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(destination », de «consécration publique ». Telle est l’argumentation que consacre le décret du 2 novembre (1). Certains orateurs la complètent par des précisions juridiques et des liaisons d’idées qu’il nous faut relever.
Par exemple, Mirabeau (2) s’emparant de la notion de service public, en tire la notion de fonction publique; « les membres du clergé sont des ofliciers de l’État, explique-t-il, le service des autels est une fonction publique. » À l’idée de fonction, il attache son caractère distinctif, la généralité, « la religion appartenant à tous — entendons le service publie du culte étant général — :l faut par cela seul, que ses ministres soient à la solde de la nation comme le magistrat. le soldat. » C’est encore parce qu'il y a un service public du culte que les fondations des rois n’ont été qu’un moyen de couvrir « une dépense publique ». Et si la Nation a le droit de ressaisir les biens domaniaux parce que ces biens ne furent consacrés qu'aux dépenses de la royauté, pourquoi, conelut Mirabeau, ne pourrait-elle pas se déclarer propriétaire des biens donnés en son nom pour « le service de l’Église » ? L'idée de charge publique que nous connaissons est insérée, de la sorte, dans son cadre administratif, le service public. Ces enchaînements successifs : service public, fonction publique, dépense publique, charge publique, se traduisent, on le voit, par une extension considérable des attributions de l’État (3).
proposition faite de déclarer les biens du clergé appartenant à la nation, p. 5.
(1) « Les biens ecclésiastiques sont mis à la disposition de la nation à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres ». Dans son instruction sur l’organisation civile du clergé, du 21 janvier 1791, l’Assemblée Nationale qualifie les prêtres de « fonctionnaires publics ».
(2) Séance du 30 octobre 1789; Courrier de Provence, 30 octobre, n° LX.
V. aussi : Arch. nat. AD xvric. 16.14. Opinion de M. TreILHARD sur la propriété des possessions du clergé.
(3) Cet accroissement qui est une des caractéristiques des États modernes est visible dans denombreux textes. « La nation, dit TreiLHARD à propos de la sécularisation, ne doit s’en rapporter qu’à elle-même du soin de pourvoir » aux besoins des pauvres. Arch. nat. AD xvirc. 17. 12. Opinion de M. TrerruarD sur le rapport du Comité des finances du 18 décembre 1789, au sujet de la caisse des comptes et motion sur l’aliénation de quelques portions de possessions dites ecclésiastiques et sur l’administration des dettes, p. 6.
Les liaisons qui viennent d’être observées sont intermédiaires par rapport à l’idée d'utilité publique. C’est à cette idée supérieure qu’elles acheminent la pensée. D’abord on emploiera lexpression d’utilité publique comme synonyme de service public. Puis on associera les idées d’affectation et d'utilité publique; les biens destinés au culte sont affectés «par conséquent à l’utilité publique (1)»; et c’est la destimation à l'utilité publique des biens du clergé qui établit le droit de la nation. « Si le clergé cesse de posséder ces biens, dit Mirabeau, la nation peut seule avoir le droit de les administrer puisque leur destination est uniquement consacrée à l'utilité publique (2). » Mais 1l y a plus, l’utiité publique apporte un élément décisif pour trancher le problème de la personnalité morale : elle représente le critère d’après lequel se mesure la légitimité d’une personne morale. Talleyrand, dans son fameux plan du 10 octobre, déclare que la nation peut détruire les corps particuliers si elle les Juge «simplement inutiles», qu’elle est en droit de «faire tourner au profit de l'intérêt public » le produit des fondations qui sont vacantes et qu’elle peut destiner au même usage tous ceux qui vaqueront dans la suite (3). De même, pour Mirabeau, les corps particuliers n’existent «ni par eux-mêmes, ni pour eux : ils ont été formés par la société et ils doivent cesser d’être au moment où ils cessent d’être utiles. » Pour lui, en effet, « l’utilité publique est la loi suprême, [elle] ne doit pas être balancée ni par un respect superstitieux pour ce qu’on appelle l'intention des fondateurs, — comme si des particuliers... avaient eu le droit d’enchaîner à leurs volontés... les générations..…., n1 par la crainte de blesser les droits prétendus de certains corps, — comme si les corps particuliers avaient quelque droit vis-à-vis de l'État (4). » De ce nouveau point de vue, il apparaît encore que le clergé, en acceptant les fondations, n’est qu’un simple « dispensa-
(1) Discours qui devait être prononcé par MiraBeau le 3; Courrier de Provence, n° LXII, p. 39, 41.
(2) Tbid.
(3) Arch. nat. AD xvrrre. 15.16. Motion de M. l’évêque d’Autun sur 15 biens ecclésiastiques, 10 octobre 1789, p. 3.
(4) Courrier de Provence, n° LX, 30 octobre.
teur ». Thouret (1), usant lui aussi du critère d'utilité publique, déclare que les corps «n’ont pu être introduits et ne peuvent être conservés qu'à raison de leur utilité publique. » Si l’on examine, dit-il, l’histoire de ces corps, on remarque que leur apparition repose, en règle générale, «sur un service et des fonctions destinées à l'utilité générale », la propriété ne leur a été accordée que pour subvenir aux besoins de ce « service ». Pour lui, c’est un « sophisme » de parler de violation du droit de propriété, car «il n’y a pas de violation de propriété quand la nécessité du bien public l’exige (2). » D’autre part, d’un point de vue économique, leur sécularisation (importe à l’intérêt social », puisque l’État doit favoriser la division des propriétés. Enfin, l’argument suprême est tiré également par Thouret de l’idée d’utilité publique. La nation peut conserver ces biens « parce que l'intérêt national étant au-dessus de toutes les règles particulières — fait exception perpétuelle à ces règles qui ne peuvent être rétorquées contre lui » — considérations qui se justifient par «le salut de l’État périclitant (3). » Rattachée de la sorte à l’utilité publique, la question des biens ecclésiastiques est tranchée, et avec elle, le problème de l’apparition de la personnalité morale. Puisque, aflirme Thouret, «les personnes et les choses, tout est soumis dans l’État à la Nation, aucun moyen ne doit lui échapper dès qu'il tend au bien général »; l'État a le pouvoir de créer et de détruire les personnes morales, selon les exigences de l’utilité publique. Et, comme la nation est souveraine appréciatrice de ce qu’est l'utilité publique à tout moment de l’histoire, elle possède ce pouvoir de remanier les institutions qui nuisent à l'intérêt général ou de diriger dans un sens qui satisfait ce dernier, des insti-
(1) Motion de M. Taourer sur les propriétés de la couronne, du clergé et de tous les corps et établissements de mainmorte. Séance du 23 octobre 1789. Arch. nat. AD xvrrrc, 16. 15. Bibl. nat. Le??. 281.
(2) Point du jour, 1°* novembre 1789, CXXII.
(8) Motion de M. Tnourer, précit. Arch. nat. AD XVI 16215, "p.1%9:20De même, Dugois-Crancé, réfutant l’évêque de Clermont s’écrie : « l’Assemblée Nationale... peut tout ce qu’elle veut, nous supprimerons l’évêque de Clermont, si ce sacrifice est nécessaire à l'intérêt général ». Le grand remède ou la cheville ouvrière de la Constitution, par M. Dugois-Crancé, député à l’Assemblée Nationale, 1790. Arch. nat. AD xvrne. 18. 11.
tutions qu’elle juge périmées. « La nation, dira Talleyrand, peut-elle cesser un instant d’être juge suprême sur ce qui constitue [l’Jintérêt public (1) ? » De fait, cette règle est inséparable de l’activité gouvernementale et administrative. Aussi, lorsqu'on a voulu au xix® siècle constituer en corps de doctrine un droit administratif et organiser des recours juridictionnels contre les décisions de l’administration, on a pris soin de laisser hors de la prise du recours pour excès de pouvoir l'appréciation de l’opportunité de la mesure. Cette réserve de l’opportunité vient de l’idée d'utilité publique.
Voici donc le résultat cherché, le droit de la nation sur l'apparition de la personnalité morale atteint par une utilisation des idées de service publie et d’utilité publique; les Constituants ont poussé plus loin leur désir de placer leur solution dans le cadre des notions juridiques déjà explicitées : c’est ainsi que nous les voyons rattacher le droit de propriété de la nation à l’idée de loi et de contrat social, enfin, au fondement suprême de toute la réforme : à l’idée de liberté. Ainsi procède Thouret, par exemple, en rattachant l’existence des personnes morales à l’idée de loi; les individus existent indépendamment de la loi, ils ont des droits imprescriptibles qu’ils tiennent de la nature, que la loi n’a pas créés, tel le droit de propriété. Tout autre est la situation des corps; ceux-ci (n’existent que par la loi» puisqu'il a été établi que la vie des corps est en son pouvoir. Par conséquent, la loi peut légitimement prononcer que nul . corps ne peut être propriétaire (2). Par un raisonnement familier aux juristes, on conclura, qu’étant une création de l'État, les corps moraux peuvent être dissous par le même pouvoir qui les a créés (3). Enfin, Mirabeau relie les. débats au principe
(1) Arch. nat. AD xvrne. 16. 20. Opinion de M. l’évêque d’Autun, sur la question des biens ecclésiastiques; sans date (devait être prononcé dans la séance du 2 novembre).
(2) Motion de M. Tnourer sur les propriétés de la couronne... et de tous les corps et établissements de mainmorte. Séance du 23 octobre 1789. Arch. nat. AD xvirre, 16. 15. p. 2. Pour THourer la personnalité morale est une « fiction juridique ». ! :
(3) Arch. nat. AD xvirre, 16. 23. Opinion de M. Düranp DE MaïrranE sur
de liberté et aux parties de la réforme de l’État déjà terminées en remarquant que si l’on n’adopte pas la solution favorable au droit de la nation, toutes les réformes accomplies s’effondrent du même coup. « Vos décrets sur les biens de la noblesse, sur la contribution proportionnelle et sur l'abolition de ses privilèges ne seraient plus que de vaines lois... »; l’Assemblée, en les rendant, s’est fondée sur ce que le terme de propriété ne convenait pas à des prérogatives ou à des exemptions que les lois réprouvent (1) : ici, les mêmes considérations sont valables — mutatis mutandis — les biens du clergé sont une propriété anormale parce que les personnes qui en sont titulaires sont fictives, autrement dit, parce que les révolutionnaires sont, diraient les juristes modernes, partisans de la théorie de la fiction de la personnalité morale.
Mais les adversaires de la sécularisation soutiennent la conception de la réalité de la personnalité morale (2), encore qu'il ne faille pas établir un parallèle rigide avec la théorie actuelle de la réalité des personnes morales. Camus réplique que la propriété, avant d’être une création artificielle de la loi, est un produit de la société, et cette origine est commune à la propriété individuelle et à celle des corps; dès lors, peut se poser légrtimement la question de la spoliation.
Le plus souvent ce sont des arguments tirés du droit civil qui sont opposés aux tenants de la sécularisation : la possession millénaire du clergé, invoquée par Maury (3) et par l’abbé de Montesquiou (4), la prescription, le principe de la non-rétro-
- la propriété des biens ecclésiastiques et sur la portion congrue des curés formant la motion de M. le comte pe MirABEAU, soumise au décret constitutionnel de l’Assemblée Nationale, p. 4. Pour Duranp DE MaïLianr, également, les corps moraux n’ont pas de droits naturels et la déclaration des droits ne leur est pas applicable.
(1) 30 octobre 1789. Courrier de Provence, n° LX, p. 9, 10.
(2) V. sur ces deux conceptions de la fiction et de la réalité de la personne morale, Micnou», op. cit., 32 édit., t. I, p. 16 et suiv. et p. 70 et suiv.
(3) Arch. nat. AD xvunc. 16. 19. Opinion de l’abbé Maury, sur la propriété des biens ecclésiastiques, prononcée à l'Assemblée Nationale le mardi 13 oc-
tobre 1789, p. 24, 29.
(4) Point du ne 1er novembre 1789, CXXIL.
activité des lois invoqué par l’archevêque d’Aix (1). Et le Point du jour souligne la tendance de ces orateurs à aborder le débat sous le rapport du droit privé plutôt que sous « les rapports politiques (2) ».
Le Chapelier réfute ces arguments civilistes : € Vous vous appuyez, dit-il, de capitulaires et de décrets d’États généraux, mais quel argument que celui qui oppose la volonté de la nation à une volonté postérieure ! C’est comme si l’on disait qu’elle ne peut jamais changer ses lois... supprimer les institutions vicieuses (3). » Le problème est ainsi introduit dans le plan de l’utilité sociale qui postule une perpétuelle adaptation du droit à ses exigences qui varient. Talleyrand, dans un écrit, se place également en plein droit public. Il explique que les corps ne peuvent être propriétaires de leurs biens puisqu'ils ne le sont pas même, on l’a vu, de leur existence; les titulaires des bénéfices ne le sont pas non plus puisque les biens ne leur ont pas été donnés en mains propres, mais ont été affectés à un certain but; le propriétaire n’est pas non plus une circonscription territoriale, — le diocèse ou le lieu de la situation de tel établissement, — car l’intérêt à pourvoir peut se modifier et la fondation dévenir sans objet. Quant aux arguments tirés du droit de propriété lui-même et des titres qui le fondent, ils n’ont, dit Talleyrand, rien de commun avec la théorie qu’il défend, fondée sur le droit public et l’idée d’utilité sociale (4); Camus déclare à propos de la constitution civile du clergé qu’on ne peut prescrire contre une nation les droits de la sou-
veraineté qui lui appartiennent, ni les conséquences de ces droits (5). Et, en effet, nous sommes en présence non pas seulement de deux droits qui s'affrontent, le droit privé et le droit public, mais de deux esprits, l’esprit du droit civil tourné
(1) Arch. nat. AD xvrnt. 16. 10. Discours sur la propriété des biens ecclésiastiques, par M. l’archevêque d’Aix, 1789. Point du jour, 1€ novembre 1789.
(2) Point du jour, 1®* novembre 1789, précit.
(3) Point du jour, 3 novembre 1789, CXXIII.
(4) Arch. nat. AD xvrrre. 16. 20. Opinion de M. l’évêque d’Autun sur la question des biens ecclésiastiques (cet écrit remplace un discours qu'il n’a pe pre noncer le 2 novembre 1789).
(5) Arch. nat. AD xvint. 20, 7. Opinion de M. Camus, dans la séance du
vers l'intérêt particulier, et l'esprit du droit public tourné vers l'intérêt général. Obéissant à cette dernière tendance, les parüsans de la sécularisation n’ont plus besoin d’un point d'appui matériel pour construire la personnalité morale, c’est la notion d'affectation, qui n’est autre que l'utilité publique dirigée vers un but juridique, qui devient le support abstrait du patrimoine collectif.
Ces débats, selon nous, n’ont pas seulement l'intérêt de nous faire saisir les articulations de la pensée révolutionnaire et apprécier l'emploi de notions fécondes comme celle d’affectation, de service public, ils permettent encore d’éclaircir le problème technique de la personnalité morale; les textes qui viennent d’être rapportés sont pour nous un argument de plus pour rejeter les théories très tranchées de la fiction et de la-réalité, et pour soutenir comme nous l’avons fait (1) que le problème du fondement de la personnalité morale n’est au fond que celui des rapports de la notion d'utilité publique et du . droit; qu’enfin, la question de la personnalité morale est en toute hypothèse une question de droit public plus que de droit privé. |