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IV. — LA SOUVERAINETÉ ET LES IDÉES INTERNATIONALES

Sur le plan international, l’idée de souveraineté est utilisée pour tracer les grandes lignes d’un droit international nouveau, mais ce principe ne suflit pas aux révolutionnaires à justifier les règles qui sont présentées; ils ont recours à l’idée : de liberté — nouvel exemple de l’accouplement des axiomes qu’on a signalé plusieurs fois. En matière de relations exté-

31 mai 1790, sur le plan de constitution du clergé proposé par le Comité ecclésiastique. à À

(1) J. Bei, La notion d'utilité publique en droit administratif français, Paris, 1933, p. 19 et suiv.

! É ne rieures, où tout est à construire, se remarque plus qu'ailleurs ce procédé particulier d'élaboration juridique.

I. —— LE coNTRÔLE SUR LA POLITIQUE*EXTÉRIEURE, FONCTION NATIONALE.

Déjà, à l’occasion des travaux sur la constitution civile du clergé, le principe de la souveraineté extérieure de l’État apparaît. Camus explique que l’Église ne peut que suivre les règlements de la puissance civile en ce qui concerne la distribution géographique des circonscriptions ecclésiastiques, que J’usage ne saurait être invoqué, car «on ne prescrit contre une nation ni les droits de la souveraineté qui lui appartiennent, n1 les conséquences de ces droits (1). » |

L'idée passant sur le plan des relations internationales devient dominante. Îci, comme en matière d'administration interne, la Révolution se marque dans la prise en main par la nation des intérêts de la chose publique; la conduite des affaires extérieures devient une fonction nationale. Ce fait que nous avons rattaché, en ce qui concerne l’admimistration interne, à la liberté, peut s’expliquer ici par ce même principe; mais on va voir que les textes permettent de saisir l'emprise que conquiert peu à peu en Ja matière l’idée de souveraineté, si bien qu’en définitive, le doublement des axiomes que nous connaissons est vite dépassé et le dosage des influences penche au profit du seul principe de souveraineté. Observons donc la part croissante de celui-ci dans la formation des idées internationales.

Le décret du 22 mai 1790 sur le droit de paix et de guerre parle du droit de la Nation, c’est ainsi que le droit de paix et de guerre € appartient à la nation (2) », que la déclaration de guerre est faite de la part du roi « au nom de la nation (3)»,

(1) Arch. nat. AD xvint. 20. 7. Opinion de M. Camus, dans la séance du 31 mai 1790, sur le plan de la constitution du clergé, so par le Comité ecclésiastique, p. 13.

(2) Art:01, (3) Art. 7.

que les traités, malgré la signature du roi, n’auront d’effet que s'ils sont ratifiés par le Corps législatif (1). Les mœurs. diplomatiques tendent à subir la même emprise, Les agents diplomatiques deviennent les envoyés de la nation

(M. de Maulde est choisi par le Roi des Français et agréé par les représentants de la Nation, c’est-à-dire par la Nation elle-. même (2) ». Enfin, nous le savons, la mainmise de la nation sur. la gestion des intérêts publics se traduit par un contrôle sur les agents de l’exécutif, ici sur les ministres des Affaires étrangères. Ceux-ci rendent compte des questions pendantes au Comité diplomatique, ils se justifient des faux bruits (3), ou informent l’Assemblée des incidents qui surviennent (4). Îls se déclarent mtentionnés à tenir l’Assemblée au courant (5), et communiquent les pièces émanées des agents diplomatiques (6). On voit Dumouriez mettre le Comité à même de prendre connaissance sur place des pièces de la correspondance politique à l'hôtel des Affaires étrangères et écrire à son président qu'il répugne d’autant moins à cela que, dès son entrée au ministère, il a regardé « cette communication franche comme un de ses premiers devoirs et comme un moyen puissant d'entretenir l’accord qui doit exister entre les représentants du peuple et les agents du pouvoir exécutif »; aussi affirme-t-1l que le Comité le trouvera, en toute hypothèse, disposé à se conformer avec célérité aux « ordres » de l’Assemblée Nationale (7). Dumouriez va jusqu'à demander que les

(1) Art. 11:

(2) Arch. nat. D xxur. #1 3. 12. Instruction pour M. DE Mauzpe. allant à Vienne en qualité d’ambassadeur extraordinaire de France, 14 avril1792.

2 } Arch. nat. AD xv. 41. dossier : Allemagne Lettre de M. pe MonrmoriN

à MM. du Comité diplomatique, 17 mars 1791.

(Æ) Par exemple, la rencontre entre la frégate la Résolue et la frégate le Phænix . Arch. nat. D xxurr. 1. 6. 15. Lettre de Dumouriez, au List tnaee l’Assemblée Nationale, le 12 avril 1792.

(5) Arch. nat. AD xv. 41. dossier : Allemagne. Lettre de M. DE Monrmorin, à MM. du Comité diplomatique, 17 mars 1791. |

(6) Arch. nat. D xxrr, 2. 32. 16. Lettre DE MonzMorin, au Comité diplomatique, 24 août 1791.

(7) Arch. nat. D xxui. 1. 1. 4. Lettre de Dumourtez à Knocn, président du Comité diplomatique, 30 avril 1792. V. aussi lettre du 12 mai 1792, à RRopE (pièce 7).

lettres écrites par lui aux représentants de la France et qu'il communique au président, soient soumises aux membres du Comité (1), et il prend soin de prévenir d’avance ceux-ci de certains projets du gouvernement (2). Enfin, les agents diplomatiques instruits dans ces idées, devront exposer aux cours étrangères que le roi « doit rendre compte à la nation » de ses démarches pour le maintien de la paix (3).

L'idée d’un droit de la nation sur les affaires extérieures domine la conduite de la politique étrangère elle-même.

Lorsque le roi s’est révélé suspect, lorsque, de ce fait, la France ne peut plus être guidée sans péril par le chef de l’exécutif, on voit les esprits incliner à concentrer de plus en plus la direction de la politique étrangère dans les mains de la nation, c’est-à-dire de ses représentants élus : « N’oublions pas, écrivent les commissaires envoyés par l’Assemblée dans les départements du Nord-Est, que le succès [des négociations] dépendra de l’autorité que vous donnerez aux engagements qu’il sera permis de prendre au nom de la nation française. Il est difficile d'exprimer toutes les pensées qui se présentent : dans un pareil sujet, lorsqu'on voit les difficultés d’asseoir un système politique national sans l’intervention directe de la nation... 51 l’action du chef que la Constitution donne au pouvoir exécutif était elle-même ce quelle devrait être, ces difficultés n’existeraient pas... N’existe-t-1l donc aucun moyen de faire entendre dans les cabinets de l’Europe le vœu de l’Assemblée Nationale ? Offrira-t-elle aux puissances étrangères une garantie moins respectable que la volonté versatile des rois ? (4). » ‘

Sous ces formules encore modérées on devine déjà la solu-

(1) Arch. nat. D xxur1. 1. 8.18. Lettrede Dumourtez reçue le 15 avril 1792 au comité diplomatique.

(2) Arch. nat. D xxrn1. 1.1. 2. Lettre de Dumourtez, au comité, 23 avril 1792.

(3) Arch. nat. D xxrnr. 1. 12. 13. Instruction pour le sieur DE SÉMONVILLE, ministre plénipotentiaire du roi à Gênes, accrédité auprès du roi de Sardaigne, 8 avril 17992: 6 FRA

(4) Arch. nat. AD xvrnie. 149. 21. Rapport des commissaires de l’Assemblée Nationale envoyés dans les départements de la Meuse, de la Moselle et des Ardennes, fait par M. de Monresquiou, député de Paris, le 13 juillet 1791, p. 14.

üon que les faits imposeront; la nation devra pour se défendre contre l'étranger se manifester de plus en plus sur le plan international. Si le chef de l’exécutif, à cause de ses intérêts et de ses amitiés ne peut plus représenter l’État français dans ses relations avec l'étranger et conduire sa politique, la Nation cherchera à ressaisir cet exercice extérieur de la souveraineté. En avril 1792, la situation s’est aggravée, les monarchies se liguent contre la France, Dumouriez (1), le 20 à l’Assemblée, expose nos griefs contre l'Autriche; il voit avec crainte cette séparation que le prince de Kaunitz, luimême, établit entre le roi et la Nation (2); il relève l’attaque dirigée contre les Jacobins, mais « ces gens », ce sont, dit Dumouriez, l’Assemblée Nationale entière, exprimant son vœu par ses représentants; 1l rappelle l’adresse de l’Assemblée du 29 novembre expliquant que le roi a suivi le vœu de la Nation en acculant la cour de Vienne à une réponse catégorique et en fixant un terme pour la cessation de l’état de guerre. D’ailleurs les Français par leurs innombrables pétitions n’ont-ils pas manifesté leur volonté ferme de dénouer le conflit par les armes ? Dumouriez propose donc la guerre. Cette résolution se justifie par les atteintes qui sont portées à la souveraineté nationale. Dumouriez commence dans un exorde à lier les deux idées de liberté et de souveraineté : le roi s’est réuni à la volonté de la « nation libre et souveraine »; puis le principe de souveraineté seul subsiste, lorsqu'il passe à l’exposé des événements : « la France est calomniée, sa souveraineté est méconnue. »

Nous allons constater que le principe de souveraineté va permettre l’élargissement des idées nouvelles sur les rapports entre États que l’axiome de liberté avait amorcé. Un nouveau droit international fondé sur le « droit des nations » va s’ébaucher. Il est essentiel de remarquer que l'inspiration de ces progrès du droit international se trouve dans l’ordre constitutionnel; ce sont les idées de liberté, de souveraineté, axiomes

(1) Arch. nat. AD xv. 40. Code diplomatique, t. IL. Rapport du ministre des affaires étrangères, DuMouRIEZ, à l’Assemblée Nationale, séance du 20 avril 1792, p. 249 et suiv.

(2) Tbid., p. 248 et aussi ete procès- verbal, î5 VII, P. 318.

III -48 244 de la constitution, qui confèrent à la nation un droit de regard sur l’ensemble des affaires publiques; ainsi apparaît le préh-

minaire constitutionnel du droit international.

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