II. — SOCIÉTÉ ET CONSTITUTION
A la base de l’idée de constitution des Constituants, disciples de Rousseau, placent un contrat social; les hommes au moment où ils s’unissent pour former une société possèdent des droits individuels « dont ils n’entendent pas faire le sacrifice; c’est au contraire pour s’en assurer la jouissance qu’ils s’associent et se donnent une constitution », déclare Thouret. Ils consentent, dit la section de la Croix-Rouge, à céder une portion de leur liberté primitive « pour le maintien et la garantie de tout le reste (1) »; la reconnaissance de ces-droits se trouve dans la Déclaration des droits (2), aussi pourra-t-on dire que «la déclaration est la théorie de tout pacte social (3) », qu’ Cun droit est le résultat d’une convention (4). »
Ce point de départ de la pensée des Constituants est trop
(1) Arch. nat. D 1v. 3. 22.13. Extrait du registre des délibérations de l’assemblée générale de la section de la Croix-Rouge, 9 mars 1791.
(2) Tourner, Rapport sur la révision de la constitution. Séance du 8 août 1791+ Moniteur réimpr., t. IX, p. 344.
(3) Arch. nat. AD xvur. 36. Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité de législation civile et criminelle, par M. GorGuErEAU, député de Paris, le 4 février 1792, p. 20. ï
: CRéniÈRESs, séance 19 août 1789. Point du jour, LVII.
souvent étudié pour qu’on s’y attarde; il est plus utile de remarquer qu’en marge de la thèse du contrat social une intention sociologique escorte l’idée de constitution.
C’est la société elle-même, telle que l’imaginent les révolutionnaires qui repose sur l’idée de contrat. € Ce pacte originaire, dit Chabroud, est pour ainsi dire le type de toute l’éconimie sociale, » De là, on tirera une théorie des droits et des devoirs, une théorie de la loi qui est dominée par l’utilité sociale et qui s’éclairera lorsque nous examinerons le principe de liberté. C’est en fonction de l’idée de contrat social que lon Jugera de la qualité de la législation, « celle-ci sera juste et bonne si elle n’est que le développement de l’accord primitif qui à constitué la société... Vous n’avez plus de législation quand vous obéissez à un régime capricieux qui ne peut pas dépendre de cette origine »; on assiste alors, soit à la révolte, soit à la dissolution du corps social (1).
Les hommes de 1789 pensent que le moment de l’histoire où ils interviennent est celui où la reconstitution de l’État sur les bases du contrat naturel doit s’opérer, 1l s’agit de «ramener la législation à son vrai caractère », de dissiper l’obscurité des institutions, de € remonter à la nature »; «le moment est venu où les nœuds de l’association doivent être serrés; tous les fils qu'ils ont à rassembler sont dorénavant démêlés (2). — Autrement dit, il est temps de sanctionner l’évolution de la société par la création d’un système politique qui tienne compte de la nature de la société. L’individu stipulera, poursuit Chabroud, qu’il sera protégé dans sa vie, dans sa hberté, dans ses biens; il aura des droits qui ont un caractère social par l’agencement qui en sera fait en vue de leur exercice au sein d’une collectivité; de son côté, la société acquerra un droit de police et de gouvernement, mesuré sur le « besoin social ». L'intérêt de cette théorie est d'attirer l'attention sur l’importance de l'élément sociologique dans la pensée politique nou-
(1) Arch. nat. AD xvrnit. 148. 5. Rapport et projets de loi sur les délits et les peines militaires, proposés à l'Assemblée Nationale au nom du Comité malitatre par M. A pe LENS (Sd) PAS:
(2) Zbidi, p:5
velle. Celle-ci prétend tenir compte de l'existence de la société, reconstituer la genèse sociale à partir de ce fait, fondamental à son sens, qu'est le contrat social. D’enchaînement en enchafnement, les droits proprement dits succédant à des pouvoirs incertains vont sortir de ce contrat, car il est celui «dans lequel tous les autres subsistent. » De plus, dans cette conception se trouvent transformées en institutions et en droits des stipulations mal garanties et incohérentes. Désormais, «les pactes vont comme but à but, c’est la vie qui répond pour la vie, la liberté pour la liberté, l'honneur pour l’honneur (1). »
Là ne s'arrêtent pas les utilisations de l’idée de contrat social : on en üirera, par exemple, l’abandon des moyens privés de coercition, de la loi du talion (2), la justification de la cohésion nationale lorsque la patrie est en danger (3), ou encore la distinction des modes de suffrage, l’unanimité pour la formation du pacte, la pluralité dans l’activité normale de l’association (4). La thèse du contrat social offre, en outre, aux Constituants un cas abstrait il est vrai, mais très consolant, où les hommes traitent entre eux de «droïts à droïts, de puissance à puissance», selon le mot de Dupont de Nondues (5).
Mais sa grande utilité philosophique c’est d? accoutumer les esprits à réfléchir sur les phénomènes sociaux, à se plaire dans cet exercice particulier de la pensée qui a pour but, d'essayer de découvrir dans les faits les plus incohérents en apparence, une trame, une explication quelconque qui, peutêtre, donnera plus de facilité pour comprendre les institutions et les réformer. On voit des révolutionnaires, non seulement faire un usage très grand des mots : société, social, à la suite
(1) Zbid., p. 6. /
(2) Rapport de CHagroup», précité, p. 7.
(3) Arch. nat. AD xvrrie, 7. 11. Opinion sur les mesures de police à prendre contre les émigrants, prononcée dans la séance du samedi 9 juillet 1791, par M. Barrère, député du département des Hautes-Pyrénées, p. 6, 10.
(4) MrrABEAU, séance du 29 JRPReE 1789. Moniteur réimpr., t. I, p. 238. Courrier, XXI, p. 20.
16) Arch. nat. AD xvrrre. 2. 32. De la périodicité des assemblées Pro iiciales, de leur organisation, de la forme à suivre pour amener les propositions qui pourront leur être faites à devenir des lois, et de la sanction nécessaire pour que ces lois soient obligatoires, par M. Duponr, député du bailliage de Nemours.