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du fameux contrat, mais se prendre à chercher une loi dans les raisonnements qu’ils ébauchent touchant les faits collectifs et la situer dans l’idée d’utilité sociale. Par exemple, Fauchet devant l’assemblée fédérative des Amis de la vérité constate que « la société en est encore aux éléments », et ajoute : «nulle part ces éléments n’ont été combinés pour l’avantage commun (1) », formule négative qui revient à affirmer la valeur organisatrice de l’utilité sociale.

Le désir de scruter les faits sociaux est tel que certains proposent à côté d’une déclaration des droits de l’homme, une « déclaration des droits des sociétés ». Ainsi, Gouges-Cartou, député du Quercy, expose qu'après avoir établi les principes de la science politique, il a cru « indispensable d’exposer les’ droits fondamentaux des sociétés (2) », droits qui sont dominés par l’idée d’utilité sociale; une société quelconque, lit-on dans sa rubrique « droits des sociétés », «ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun, les destinations sociales doivent être fondées sur l’utilité commune (3) ». Lors des débats d’août 1789 sur la Déclaration-des droits, on voit, devant la difficulté de la tâche, l’idée se faire jour qu’à côté des attributs permanents attachés à la nature de l’homme, il y a « des modifications qu’il a reçues dans telle ou telle société (4) », — qui évidemment correspondent à des aspects locaux de l’utilité sociale — remarque sociologique qui avait déjà été celle de Montesqieu. De même, c’est encore une vue sociologique d’affirmer que l’homme n’est en société que pour acquérir et non pour perdre des droits (5). Dans la perspective des idées révolutionnaires, une application est faite de cette idée lorsqu'on organise la garantie «indispensable » des droits reconnus par la Constitution (6).

(1) Cité dans Auranrp, les Orateurs de la Législative et de la Convention, t. II, p. 110 é

(2) Arch. nat. AD xvirrt, 1.25. Projet de Déclaration des droits, par M. Gouces- Carrou, député des six sénéchaussées du Querey, 1789, p. 8.

(3) Zbid., art. XVI.

(£) MiraBEAU, séance du 17 août 1789. Moniteur réimpr, t. I, P. 339; Courrier de Provence, XXNIII, p. 5.

(5) DuquEesnoy, séance du 21 août 1789. Point du jour, n° x

(6) Tuourer, Rapport sur la révision; séance du 8 août 1791. Moniteur réimpr., t. IX, p. 344.

Les idées de convention sociale, de société, servent encore de procédé de jugement lorsqu'il s’agit de savoir si telle institution, ou tel droit, se rapporte à la Déclaration des droits. Mirabeau rejettera la question de la liberté du culte hors de la Déclaration par ce raisonnement : «les hommes n’apportent pas le culte en société, il ne naît qu’en commun; c’est donc une institution purement sociale et conventionnelle (1). » Rabaut, pour montrer que les opinions religieuses sont intangibles, note que « jamais les hommes en entrant dans la société n'ont soumis la liberté de pensée aux lois de l’association commune (2). »

Siéyès, dans son Exposé de la Déclaration des droits (3), établit toute une sociologie à partir de l’idée d’utilité sociale. Après avoir affirmé que le bien-être est le but de l’homme, il envisage deux sortes de relations entre les individus, « celles qui naissent d’un état de guerre. celles qui naissent libre-

(1) MirABEAU, séance du 21 août 1789. Courrier de Provence, n° XXXI, p. 10; 22 au 23 août. V. aussi : Arch. nat. AD xvu. 33. 91. Projet d’adresse aux Français, adopté et présenté par le Comité ecclésiastique, à l’Assemblée Nationale dans la séance du 14 janvier 1791, prononcé par M. MIRABEAU. (2) Ragaur. Séance du 23 août, 1789; Courrier de Provence, n° XXXI, p. 29. Bien que nous ne l’ayons pas trouvé dans les journaux, nous rapportons ce raisonnement du député RÉDON, qui est intéressant du point de vue sociologique : « là où il n’y à pas de société, il ne peut y avoir de loi », explique-t-il; et de cette formule, il va se servir pour élaborer une théorie juridique, celle de \ la liberté civite. Si, en effet, le principeinitialest vrai, ils’ensuit que c'estaumoment où les droits de l’homme sont introduits dans la société qu’un statut juridique va pouvoir leur être assigné; jusqu'alors, explique Répox, les articles de la Déclaration ne s’entendent que de la liberté naturelle; «ce n’est donc pas encore ici le moment de parler de la liberté; il s’agit non pas de l’homme gêné dans l'exercice de ses droits, mais de l’homme avec la plénitude de ses droits ». I existe done une autre liberté, celle qui tient compte des stipulations de la loi, qui sont particulières et peuvent ne pas concorder avec le droit naturel. On distinguera, en conséquence, la liberté qui porte « sur les droits naturels » et celle qui porte sur des «conventions ». « Parlez-vous des premiers, alors vous ne pouvez prononcer que le seul mot de liberté. Parlez-vous de la liberté convention- nelle, alors vous parlerez de la liberté civile ». Ainsi, l'observation sociologique est le préliminaire de l'élaboration juridique. Répon, séance du 21 août 1789. Monit. réimpr., t. I, p. 367.

(3) Arch. nat. AD xvarre. 1. 5. Préliminaire de la Constitution. Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, lus les 20 et 21 juillet 1789 au Comité de constitution par l’abbé SrÉYÈs.

ment d’une utilité réciproque (1). » Si les hommes ne voulaient voir en elles que des moyens réciproques de bonheur, «la paix régnerait; au contraire, s'ils se regardent comme des obstacles les uns aux autres, l’espèce humaine ne représente plus qu’une grande erreur de la nature. » L’utilité sociale est donc seule capable d’assurer un ordre dans les relations humaines. Pour Siéyès, les droits naturels qui appartiennent à l’individu dès sa naissance ne sont pas en contradiction avec cet ordre : « une société fondée sur l’utilité réciproque est véritablement sur la ligne des moyens naturels qui se présentent à l’homme pour le conduire à son but. Donc cette union est un avantage, non un sacrifice et l’ordre social est comme une suite, comme un complément de l’ordre naturel. » Seul cet accord entre les deux ordres supprime le non-sens social, « la grande erreur » qui l’obsède; la collectivité peut reprendre confiance en elle-même dès l’instant où les relations sociales sont établies sur les idées de bonheur et d'utilité. Dès lors, l’état social n’avilit pas l’homme, 1l n’affaiblit pas les moyens que l’individu apporte dans l’association, mais les « multiplie », — constatation que le plus souvent les révolutionnaires traduiront en disant que l'intérêt général concorde avec l’intérêt particulier. De même, il n’est plus vrai de croire, poursuit Siéyès, que l’état social établit l'inégalité des droits à côté de l’inégalité naturelle, . tout au contraire, c’est l’état social qui « protège » légalité des droits contre la pesée de l’inégalité des moyens et fait œuvre de justice : « la loi sociale... s’occupe de mettre le faible à l’abri des entreprises du fort (2). » à L'avantage de l’état social, c’est encore d’assurer l’usage de la liberté individuelle en substituant à la force privée une force publique émanant de l’association entière. Enfin l'appropriation n’est réellement la propriété que grâce à la. société qui la consacre légalement (3). Ainsi, conclut Siéyès,

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(2) Tbid., p. 9, 10. S’attachant, lui aussi à l’observation sociologique, le sixième bureau dans son projet de Déclaration des droits, déclare (art. VI) : «la société

s’est formée parle besoin de maintenir l'égalité des droits au milieu de l’inégalité des moyens ». Arch. nat. AD xvrrre. 1. 82. | (3) Projet de SiÉyÈs précit., p. 12.

la liberté est plus « pleine » dans l’état social que dans l’état de nature (1). Toutes ces conséquences, remarquons-le, sont issues de l’idée d’utilité sociale dont le contenu sociologique est mis à contribution pour édifier le droit nouveau : il existe, peut-on dire, un préliminaire sociologique de l’élaboration constitutionnelle.

Bouche pose des principes analogues. Il part de considérations sur l’instinct hédoniste des sociétés, sur la concordance entre le bien de la société et celui des individus, pour formuler cette règle qui affirme, comme un impératif, la fonction organisatrice de l’utilité sociale : «Le bien commun doit être en société la règle de nos actions; on ne doit jamais y chercher l’avantage particulier au préjudice de l’avantage public (2). » C’est à l’idée de société qu’il faut rapporter non seulement la correction des inégalités, mais l’apparition de sentiments nouveaux, comme l’amour de la patrie qui n’existe pas dans l’état de nature (3). C’est encore la collectivité qui commande des idées morales ou altruistes comme la reconnaissance, l’hospitalité; c’est enfin l’état de société qui fait consentir à l’homme des restrictions à ses droits naturels, remarque qui pose les. bases de la conception de la liberté limitée dont nous avons déjà parlé. Même méthode chez Mounier (4); la psychologie hédoniste de l’homme entraîne la poursuite du même but par la collectivité, d’où un certain nombre de théorèmes qui contiennent des principes de droit public essentiels : « Tout. gouvernement doit avoir pour but la félicité générale » (art. T); «les conséquences qui résultent de cette vérité... c’est que le gouvernement existe pour l'intérêt de ceux qui sont gouvernés et non de ceux qui gouvernent; qu'aucune fonction publique

(4) V. dans le même sens, opinion de M. Duquesnoy sur les projets de Déclaration des droits, p. 4, s, d. Bibl. nat. Le??. 151.

(2) Arch. nat. AD xvine. 1. 10. Charte contenant la Constitution française dans ses objets fondamentaux, proposée à l’Assemblée Nationale par Ch.-F. Boucxe, avocat au parlement, député de la Sénéchaussée d’Aix. Art. VI.

(3) Ibid., art. XII.

(4) Arch. nat. AD xvrrre. 1. 4. Projet des premiers articles de la Constitution, lu dans la séance du 28 juillet 1789, par M. Mounier, membre du comité chargé

du plan de constitution.

ne peut être considérée comme la propriété de ceux qui l’exercent; que le principe de toute souveraineté réside dans la nation » (art. II). Du côté des individus, le point de vue hédoniste entraînera le «libre et entier exercice de leurs facultés physiques et morales » (art. IV), et c’est la « double relation des droits et des devoirs » qui assurera cette expansion. Des considérations voisines forment encore le point de départ du projet de constitution de Rabaut. Pour connaître les droits de l’homme, il faut connaître « le but pour lequel il a été créé » ce but est celui de sa conservation (1); personne ne peut donc empêcher l’individu de se procurer les moyens de préserver son existence. L’homme «a droit à l’existence », « c’est ce droit, dit Rabaut, qu’on appelle la liberté et duquel sont issus les droits individuels », et comme Siéyès, 1l estime que l’état de société est préférable à l’état de nature (2).

Cette méthode qui consistait à lier les réflexions sur la nature de l’homme et sur la société à la recherche des règles les plus aptes à son gouvernement, était propre à frapper l’attention. L’archevêque de Bordeaux fait, en ces termes, l’éloge du projet de déclaration de Siéyès : «S’emparant de la nature de l’homme dans ses premiers éléments et la suivant sans distraction dans tous ses développements et dans ses combinaisons sociales, [11] a l’avantage de ne laisser échapper aucune des idées qui enchaïnent les résultats, ni les nuances qui lient les idées ellesmêmes (3) »; un éloge semblable est décerné au projet de Mounier. On voit donc dans ces textes se faire jour une préoccupation constante de pénétrer dans l’aspect social de certains penchants humains, ainsi que la volonté de tirer de ces observations un enchaînement de règles capables de former la struc-

(1) V. dans le même sens : Essai sur la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, par M. G. DE Sainr-FaArGEAuU, membre de l’Assemblée Nationale. AD xvrrre. 1. 24. p. 2.

(2) Arch. nat. AD xvrnre. 1. 7. Idées sur les bases de toute constitution, par RaAgauT DE SaiNT-ÉTIENNE, p. 2, 5. V. aussi du même : PRAES de toute constitution, 1bid., 8, art. I.

(3) Arch. nat. AD xvrrre. 1. 2. Rapport fait par M. l’archevêque de Bardéaus, au nom du comité choisi par l’Assemblée Nationale, pour rédiger un projet de constitution, dans la séance du lundi 27 juillet 1789, p. 8 et 9.

ture Juridique de l’ordre nouveau. L’art politique ne doit plus être un amalgame empirique de pratiques, il obéit à la raison dans la mesure où il repose sur les constatations puisées dans l’examen des faits sociaux. « Il est impossible, pense-t-on, d'arriver à une déclaration de droits claire, exacte et précise sans remonter d’abord au principe générateur qui est le premier mobile des actions de l’homme et dont tous les autres ne sont que la simple émanation (1). » Ce premier mobile, c’est la tendance de l’homme vers le bonheur (2) : recherche du bonheur, essor des facultés individuelles, liberté — telle est la filière bien établie que s’approprie le projet de déclaration du sixième

bureau (3).

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