‹ La Logique D'une Idée-ForceChapitre 61 sur 134 · HH · texte numérisé non relu

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la nation (1). » Mais, les idées constitutionnelles qui ont servi d'étais à la pensée internationale n’ont pas disparu, on les voit juxtaposées aux vues sur les rapports entre États; Jallet, après avoir rattaché à la souveraineté les solutions sur le droit de guerre et le droit de traiter se souvient du problème constitutionnel qui a êté posé au début de la discussion sous l’angle de la liberté politique; en conséquence il présente l'exercice de la souveraineté sur le plan international comme devant être monopolisé par la nation si elle « veut être toujours libre ». C'est done l'Assemblée, représentant la nation qui devra décider de la guerre. « On peut comparer dans une nation la déclaration de guerre, dit Ch. Lameth, à la publication de la loi martiale dans une municipalité ; or, le droit d’'arborer le drapeau rouge n'appartient qu'aux représentants du peuple. » Comme Jallet, 1l relie ce droit de souveraineté sur les affaires extérieures à la nécessité de protéger la liberté et la constitution. « Si vous déclarez que... le droit de faire la paix et la guerre appartient entièrement au roi, la constitution sera attaquée », le droit de la nation de décider de la paix et de la guerre « est consacré par les principes mêmes de la constitution (2). » Sillery rapproche aussi souveraineté, consentement à l'impôt, constitution (3).

Le débat se situe done en pleine axiomatique. Il nous montre, une fois de plus, l'appui mutuel que se prêtent les axiomes dans l'élaboration du droit nouveau : l’idée de souveraineté dans son travail d'invention juridique reçoit l’aide de l’axiome

de liberté; ce procédé du doublement dans l'argumentation

trouve lei un emploi très naturel en raison de l'influence déter-

minante des règles du droit publie interne sur les nouvelles

idées internationales, qui se traduit par la multiplication des

(1) En conséquence, il propose un projet de décret aux termes duquel les diverses opérations ne pourront être commencées par le roi, sans le consentement de l'Assemblée Nationale; séance du 16 mai 1790. Moniteur universel, 1790, t, IL, p. 557, 22 col,, et Menit. réimpr., t. IV, p. 386.

(2) Point du jour, 18 mai 1790, n° CCCVE.

(8) Séance du 17 mai 1790, Moniteur a ET 1790, t. IE, p. SSS, 2 col

et Monit. réèmpr., p. 358. ne

liaisons d'ordre constitutionnel. D’ailleurs, il est à remarquer que ces liaisons ne sont pas nouées seulement d’axiome à axiome, mais qu’elles enveloppent dans leur réseau des idées secondaires qui se sont dégagées par ailleurs de l’un d’eux. C’est ainsi que Menou rattache ses méditations sur le droit international à des notions de droit interne, comme celle de loi, qui est tirée, nous le savons, de l’axiome de liberté. Pour Menou, en effet, le Corps législatif en statuant sur la guerre ou en préparant un acte international quelconque, fait une loi. Les traités de paix, comme les traités de commerce, la conclusion des alliances, ont le caractère de lois; dès lors la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif touchant les actes internationaux, sera calquée sur celle qui concerne la délibération et l’application de la loi : «le Corps législatif ordonne la guerre, le roi fait la guerre (1). » |

D’autres fois, le raisonnement en matière internationale sera rattaché à des idées plus générales que celle de loi, et qui avoisinent l’axiome, par exemple, l’idée de volonté générale qui est apparentée au principe de souveraineté nationale. Ainsi fait Barnave qui place le point de rencontre des deux courants de pensée que nous avons distingués, dont l’un s'inspire de considérations constitutionnelles, et l’autre de préoccupations internationales, dans l’idée de volonté générale. La guerre, dit-il, nécessitera l’augmentation des impôts, des entorses à la liberté; or, un acte qui intéresse à un si haut degré les droits individuels doit être confié à ceux qui expriment la volonté générale (2). Le droit de guerre ne peut donc être une prérogative de l’exécutif, car celui-ci « ne peut, dit Biauzat, avoir la faculté de déclarer la volonté générale (3). » Avec ce rattachement à la volonté générale, on est très près de la référence pure et simple à l’axiome, et l'espèce de cycle de

(1) Séance du 20 mai 1790. Moniteur universel, t. IT, p. 570, 22 col., et Monit. réimpr., t. IV, p. #11.

(2) Séance du 20 mai 1790. Point du jour, 22 mai, n° CCCX; Monit. réimpr.,

t. IV, p. 423. :

(3) Point du jour, 22 mai, n° CCCX.

€ € ZQ 11-52 Z40

pensée que l’on a essayé d’entrevoir, est clos. Sans doute, Mirabeau combat ces conceptions au nom de l'idée de séparation des pouvoirs, mais soucieux de ne pas heurter de front le parti populaire (1), il reconnaît que la paix et la guerre sont des actes de souveraineté qui n’appartiennent qu'à la nation (2). Ainsi, une nouvelle souveraineté — la souveraineté dans l’ordre externe, est née de la souveraineté dans l’ordre interne; le rattachement que les Constituants établissent entre cette souveraineté extérieure et les idées constitutionnelles profite à son aflermissement, et démontre une fois de plus l’aptitude attractive de l’idée de constitution.

Les mêmes débats font assister à une marche inverse dans l'élaboration juridique : on voit les idées touchant les rapports internationaux venir justifier l'introduction du principe de souveraineté. Ce processus de pensée se fait à la faveur d'idées morales : il va installer dans l’ordre international des aspirations qui, pour n'être pas nouvelles, ne s’y sont jamais traduites en règles de droit. Les Constituants font pénétrer dans ce domaine une grande idée morale, l’idée que le droit doit régir les conditions de la guerre, que les conventions entre États doivent être respectées; l’idée enfin, que les peuplesont des droits. Ces notions, on le sait, ont passé dans le droit international récent depuis l'élaboration du Pacte de la Société des Nations et l’on peut dire qu’à partir de la Grande Guerre Jusqu’à maintenant, l’histoire des rapports internationaux a été celle d’un effort opimâtre pour faire vivre ces principes. Il importe de situer ces idées dans l’ensemble du système politique de la Révolution, et pour cela, 1l faut les rattacher aux influences qui les expliquent.

(1) V. Révolutions de France et de Brabant, n° 27. Desmouzixs dira que Mirabeau « a pris la diagonale ».

(2) Séance du 20 mai 1790. Moniteur universel, 1790, t. II, p. 573, et Monit. réimpr., t. IV, p. 417.

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