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III. — Les 1DÉES DE JUSTICE ET DE PAIX

C’est l’idée de justice qui fournit, il semble bien, le point de départ des aspirations internationales des Constituants. La justice a été introduite dans l’ordre interne, elle doit régénérer également l’ordre international.

Les débats sur le droit de paix et de guerre, à maintes reprises, soulignent que les rapports entre États doivent être régis par la justice et par la morale. Menou parle de « guerre contraire à la justice et à la morale (1) », et assigne à l’art politique une mission moralisatrice «entre toutes les nations (2). » On ne reconnaîtra pour alliés que les « peuples justes », dit Reubell (3); Clermont-Tonnerre déclare qu’une nation «ne peut être que Juste », et que les injures doivent être réparées (4), que la question du droit de paix et de guerre relève de l’ordre moral (5); les vues qui se font jour sur la réorganisation de la société internationale procèdent, nous allons le voir, de la même idée; enfin, les instructions données aux agents diplomatiques français ordonnent de répandre à l'étranger «les principes de justice et de modération qui font la base de notre politique (6). » Ce qu'il importe dès maintenant de noter, c’est que l’idée de justice est introduite dans les rapports entre États comme une conséquence de la notion de constitution. Pour Menou, les principes de justice et de morale sont attachés à l’idée de

(1) 45 mai 1790; Moniteur universel, t. IT, p. 551, 2e col., et Monit. Hu

t.-IV, p. 373.

(2) 20 mai 1790; Moniteur universel, t. II, p. 570, 2e col., et + Monit. réimpr., t. IV,p.-#11.

(3) 15 mai 1790; Moniteur universel, t. II, p. 551, 17€ col, et Monit. réimpr., t. IV, p. 373; Point du jour, 16 mai.

(4) 18 mai 1790; Monit. réimpr., t. IV, p. 398.

© (5) 148 mai 1790; Moniteur universel, t. IT, p. 563, 29 col., et Monit. réimpr., t IV, pp: 397.

(6) Arch. nat. D xxrn1. 1. 17.8, Note pour M. pe LarLorte, à Florence. Paris,

29Smnai1792:

constitution (1); pour Mirabeau, la constitution traduit un affinement moral qui doit produire des effets dans l’ordre international; par exemple, (il ne sera Jamais question pour des Français dont la constitution vient d’épurer les idées de justice, de faire décider une guerre offensive, c’est-à-dire, d'attaquer les peuples voisins qui ne nous attaquent point (2). »

L'idée de justice va commander toute la réforme des rapports internationaux, et, en première ligne celle du droit de la guerre. Un mot souligne la transformation qui s’est opérée — le mot d'agression — c’est-à-dire, l’attaque injuste d’un État par un autre. Avec lui pénètre dans le droit international une notion qui a pris dans ces dernières années une importance capitale puisque le Pacte de la Société des Nations et les conventions internationales qui l’ont suivi ont tendu à limiter les conflits, en condamnant la guerre d’agression.

Au cours des débats sur le droit de paix et de guerre, le curé Jallet condamne l'agression en se référant au droit naturel. Tout homme libre, explique-t-il, a le droit naturel de défendre sa vie, mais € nul n’a le droit d’agression »; 1l en va de même pour les nations; la guerre d’agression est contraire au droit (3). Si l’on remarque que ce droit naturel est « celui de toutes les nations entre elles (4) », et si l’on se souvient que ses manifestations sont, pour les Constituants, des attributs permanents de l'humanité, on comprendra que la condamnation de la guerre injuste est une vérité supérieure qui doit être « déclarée » au moment où est entreprise la réorganisation des rapports entre États. Aussi, la prohibition de l'agression est-elle rattachée à l’idée de liberté; ce principe, dit Jallet, « doit être surtout sacré pour les nations libres (5). » L’agression est condamnée sous des formes diverses par l’ensemble

(1) 15 mai 1790, Moniteur universel, t. II, p. 551, 2€ col. et Monit. réimpr., t. IV, p. 398.

(2) 20 mai 1790, Monit. réimpr., t. IV, p. 4138.

(3) 16 mai 1790. Point du jour, 17 mai, n° CCCIV.

(4) Arch. nat. AD xvrr. 149.9. Motion faite par René Girarpix à l’assemblée des Amis de la constitution, 1790.

(5) 16 mai 1790. Moniteur universel, t. IT, p. 557, 2€ col. et Monit. réimpr. t. IV, p. 386. |

des orateurs. Mirabeau, explique qu'aussitôt les hostilités commencées, le Corps législatif recherchera si l'agression n’est pas venue d’un agent de l'exécutif, auquel cas, celui-ci sera poursuivi comme criminel de lèse-nation (1). Volney, propose une sorte de déclaration des grands principes internationaux où 1l est dit que «nul peuple n’a le droit d’envahir la propriété d’un autre peuple ni de le priver de sa liberté et de ses avantages naturels (2). »

L’agression demeure un problème de morale internationale ; c'est au Corps législatif de rechercher dans l'incident angloespagnol, par exemple, «laquelle des deux nations a tort (3) ». « Disons à l'Espagne, déclare Lecouteulx de Canteleu, [nos forces navales] sont pour vous, st vos prétentions sont justes…., elles vont être employées contre vous, si vos réclamations ne sont pas fondées (4). » Il s'agira donc désormais d'examiner si € les motifs d’une guerre sont justes (5) » — ainsi réapparaît l’idée de cause qui, selon nous, est essentielle en droit

publie.

Dans ces conditions, les traités d’alliance sont à réviser en tenant compte de la prohibition de la guerre d'agression. Mirabeau, au nom du Comité diplomatique, propose de ne conserver dans le Pacte de famille que les clauses compatibles avec la conception française du nouveau droit de la guerre; dans ce traité, des dispositions existent qui obligent l'Espagne à secourir la France même dans l’hypothèse où celle-ci serait agresseur, il devra être entendu que la France ne réclamera

jamais lebénéfice de telles clauses et qu’elle renonce à les observer envers les autres États : la France ne prendra les

(1) 20 mai 1790, Moniteur universel, t. IT, p. 571, 2e col. et Monit. réimpr., t. IV, p. 414.

(2) 18 mai 1790, Monit. réimpr., t. IV, p.403 et Moniteur universel, IT, p. 566, qre col. ,

(3) Mexou, 15 mai 1790. Monit. réimpr., t. IV, p. 374 et Moniteur universel.

Al pn551020 col. ; (4) Arch. nat. AD xvrut. 149. 10. Observations sur la réclamation faite au

nom du roi d'Espagne, par son ambassadeur à la Cour de France, M. le comte de FEernan Nunez, et communiquée à l’Assemblée Nationale, le 3 août 1790, par M. Lecoureuzx DE CanTELEU, député de Rouen, p. 20.

(5) Jazcer, 16 mai 1790, précit.

armes que pour combattre « les injustes agresseurs (1) », car c’est un brigandage d'attaquer (2). Montmorin, de son côté, déclare que le roi ne sévira contre les émigrés qu’en cas «d’agression caractérisée (3). »

L'idée d’agression est encore au premier plan dans les instructions qui sont envoyées aux agents diplomatiques. On écrit à de Laflotte, agent français à Florence, que l'intention du roi et du Corps législatif a été de déclarer la guerre uniquement contre le roi de Hongrie et de Bohême; celui-ci l’avait rendue nécessaire, mais (la conduite des autres puissances ne porte point comme la sienne un caractère ‘évident d’ agression. Nous avons dû regarder ce monarque comme le seul ennemi à combattre puisque la constitution ne nous permet de nous armer que pour nous défendre. » On se servira désormais de la règle de la prohibition de l'agression comme d’un discriminant, et il est indispensable d'expliquer ces idées, dit l'instruction, car « d’après [les principes] que l’on suivait autrefois, on a pu croire que le Juste ressentiment de la nation française contre le chef de la maison d'Autriche s’étendait à toutes les branches de cette maison (4). »

La condamnation de l'agression entraîne la distinction, qui témoigne d’un approfondissement du droit, entre la guerre offensive et la guerre défensive ou légitime défense. Seule la guerre défensive sera une guerre légale, « juste et légitime, de droit naturel (5). » D’après le débat de mai 1790 auquel nous nous sommes référé, la guerre offensive et d’annexion

(1) Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité diplomatique, dans la séance du 25 août 1790, sur l'affaire d’Espagne, pas M. MiRABEAU l'aîné. Arch, nat. AD xvrrrt, 149. 11.

(2) Arch. nat. AD xvrrre. 149. 9. Motion faite par René GrrARDIN, à l’assemblée des Amis de la constitution, 1790; précit.

(3) Arch. nat. D xv.41. Rapport fait AL ble Nationale, par M. DE Monr- MORIN, ministre des Affaires étrangères, le 31 octobre 1791.

(4) Arch. nat. D xxur. 1.17. 3. Note pour M. DE Larrorre, à Florence, Paris, 22 mai 1792.

(5) « Une guerre qui ne pourrait qu'être injuste puisque nous ne l’aurions point provoquée ». Mémoire pour servir d'instruction au sieur AUDIBERT-CAILLE,

allant résider à Turin, en qualité de chargé d’affaires de France, 1er juin 1792.

Arch. nat. D xx. 1. 12, 10.

est bannie, elle ne doit jamais exister (1); une guerre ne sera entreprise que dans « le noble but de réprimer une ambition démesurée (2) »; les armées seront des armées de protection et non de conquête (3). |

Ces idées entraînent une apologie de la politique de paix et la volonté pacifique de la France affirmée abondamment lors des débats sur le droit de paix et de guerre devient un argument aux yeux de certains députés pour retirer au roi ce pouvoir, car 1l faut, disent-ils, le prémunir contre les entraînements (4). D’une façon plus générale, c’est pour protéger la paix qu’on se méfie de l'exécutif : les ministres, dit Barnave, ont intérêt souvent à déclarer la guerre, parce que leur autorité est augmentée par l’état de crise, ils espèrent, en outre, que la guerre changera le goût des peuples pour la liberté; la guerre — et l’on invoque l’exemple de Rome — en poussant aux premiers rôles les chefs d’armée, est fatale à la liberté (5). D’autre part, d’un point de vue juridique, les ministres, note Biauzat, ne risquent personnellement rien à ouvrir un conflit, c’est le peuple qui en souffre (6). Pour toutes ces raisons morales et constitutionnelles, on estime que le moment est

venu de donner corps aux projets de paix perpétuelle (7);

(1) D’Arcuircon, 16 mai 1790. Monit. réimpr., IV, p. 384 et Moniteur universel, II, p. 556, 22 col,

JazLeT, Monit. réimpr., IV, p. 386.

Vozney, 18 mai 1790. Monit. réimpr., IV, p. 403 et ARE universel, II, p. 566, 2€ col.

MirageAu, 20 mai 1790, Monit. réimpr., IV, p. 413.

(2) Arch. nat. AD xvuit. 149, 10. Observations sur la réclamation faite au nom du roi d'Espagne, par son ambassadeur à la Cour de France. par M. Lecou- TEULX DE CANTELEU, précit., p. 20.

(3) Arch. nat. C. 117. 325. 2. Adresse des soldats du régiment ie Infanterie, Nancy, 31 mai 1790.

(4) D'Aïeuizcon, 16 mai 1790. Monit. réimpr., IV, p. 384, précit.

(5) Arch. nat. AD xvune. 87. 10. 3€ rapport du Comité militaire fait à l’Assemblée Nationale par M. le vicomte DE Noaïcces, à la séance du 1€r février 1790, p. 13. Cette crainte de l’armée se remarque dans le décret du 22 mai 1790 : celle-ci devra être ramenée au ne de HER « à l'instant où cessent les hostilités » (art. 10).

(6) Séance du 21 mai 1790. DE réimpr., IV, p. 429, 431.

(7) Beaunarnais, séance du 17 mai 1790. Monit. réimpr., IV, p. 392.

le but de la société internationale sera la paix (1). La liberté, dira Mirabeau, ne se doit-elle pas de conclure le « Pacte de la fédération du genre humain (2) », en formulant un « droit de paix (3) »? Désormais, la France n’aura d’ennemis que ses agresseurs (4).

À l'étranger, les agents diplomatiques doivent instruire les cours des dispositions pacifiques de la France; « la France désire la paix (5) »; (nos véritables principes sont des principes de paix (6) »; «la nation française déteste la guerre, elle ne la fera que pour sa défense (7). » On mettra ces idées en pratique en s’efforçant de régler pacifiquement l'affaire des princes possessionnés (8).

Cet enchaînement des idées trace la marche à suivre pour organiser les rapports internationaux. C’est encore sur le droit interne et même, nous allons le voir, sur des observations sociologiques que la réforme internationale est amorcée. Voici, en effet, le raisonnement bien conduit que présente Clermont-Tonnerre (9), le 18 mai 1790 : partant de l’hypothèse du contrat social, 1l constate que dans l’état de nature, les rapports sociaux sont fondés sur le recours à la force — autrement dit, que la guerre présente un caractère pré-social.

(1) Vorney, 18 mai 1790. Monit. réimpr., IV, p. 403, précit.

(2) Arch. nat. AD xvrre. 149. 11. Rapport fait au nom du Comité diplomatique dans la séance du 25 août 1790, sur l'affaire d’Espagne, par M. MirABEAU.

(3) CLermontT-ToNNERRE, séance du 18 mai 1790. Monit. réimpr., IV, p. 398.

(4) Arch. nat. AD xvue. 149, 15. Lettre écrite au nom du roi par M. Moxr- MORIN, ministre des Affaires étrangères aux ambassadeurs et ministres résidant près les cours, 23 avril 1791.

(5) Arch. nat. D xxnr. 1. 3.11. Mémoire sur la conduite de la maison d'Autriche à l’égard de la France, sans date, p. 2. Monrmonin se félicitera de l’acceptation de la constitution par le roi parce que, selon lui, elle aura pour effet d’éloigner les risques de guerre. Rapport fait à l’Assemblée Nationale par M. DE Monr- MORIN, ministre des Affaires étrangères le 31 octobre 1791. Arch. nat. D xv. 41.

(6) Arch. nat. AD xvirrc. 149. 11. Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité diplomatique dans la séance du 25 août 1790, sur l'affaire d’Espagne, par M. MIRABEAU, précit,.

(7) Arch. nat. D xxur. 1.10.1. Lettre à M. De Cusrine à Berlin. Paris, 18 mars 1792.

(8) Arch. nat. D xxurr. 1. 3. 13. Copie de la dépêche de M. Dumouriez à M. pe Noaizres, ambassadeur de France à Vienne, 18 mars 1792.

(9) Séance du 18 mai 1790. Monit. réimpr., IV, p. 397.

Puis, la société en se substituant à cet état anarchique soumet les hommes à la règle du juste et de l’injuste, c’est elle qui retire à la guerre son caractère de mode normal des rapports sociaux et installe la paix. Telle serait l’évolution sur le plan interne. Or, ce schéma ne s'applique pas aux rapports internationaux. Îl est remarquable que ceux-ci en sont restés à l’état de nature : pas de juge, pas de force collective, pas de loi (1) pour départager les États; partant l’emploi de la force est, lorsque les négociations échouent, le seul moyen dont ils usent pour soutenir leurs prétentions. Îl s’ensuit que la guerre devient une institution quasi permanente, « le droit de guerre est le droit de résister à l'oppression qui naît de la transgression ou de l’absence de loi. » Tous les rapports’ entre États sont impressionnés par cet état primitif de la société internationale. Pour prendre un exemple, quel est le sens d’une alliance conclue entre deux grandes puissances ? Elle ne peut se définir que comme « une oppression pour les puissances qui ne sont pas dans le traité », — c2 qui revient à dire qu’elle représente un aspect de la loi du plus fort, « principe contraire à la base de toute bonne constitution (2). » Dans ces conditions, la tâche qui incombe à la Révolution est de détruire la suprématie de la force, de réduire le plus qu’il est possible cet état de nature de la société internationale en ramenant à des règles de droit les rapports des États entre eux. Telle est l’amorce d’un mouvement qui s’est accéléré de nos Jours et qui tend à accroître le domaine de la légalité.

Ces règles auxquelles les révolutionnaires prétendent assujettir les relations extérieures sont peu nombreuses et très larges, ce qui les fera accepter plus facilement; elles se ramènent à deux principales : d’abord, les conventions internationales doivent être respectées; en second lieu, le droit international est construit sur le droit des nations. 7

(1) « Une police et des lois règlent les relations des citoyens du même empire, mais les États ne sont liés entre eux par aucune loi, par aucune police; les nations sont restées dans leurs rapports extérieurs dans cet état grossier de nature, où la force réglait seule les différends ». La Société des Amis de la constitution établie aux Capucins, Nantes, 28 février 1791. Arch. nat. D xxur. 2. 34.

(2) Brauzar, séance du 21 mai 1790. Monit. réimpr., t. IV, p. 431.

Le respect des conventions internationales qui s'exprime encore par la règle pacta servanda — pour ressembler à une règle du droit des contrats privés et quelles qu’en soient les origines que nous n'avons pas à reprendre ici — est aux yeux des Constituants, lié aux idées politiques et morales qui commandent leurs réformes. C’est ainsi que pour Rabaut, la hberté entraîne la foi due aux traités : « l’Europe, dit-1l, apprendra que si la vertu fait nécessairement la Constitution d’un peuple libre, les traités sont désormais entre ses mains un dépôt inviolable et sacré (1). » Dans une note de mars 1792 à Barthélemy, ministre de France en Suisse, la règle du respect des traités est rattachée à la fois à l’idée de liberté et à la notion synthétique de constitution (2). En posant son respect des traités, la Révolution affirmait que l’action de l’État à l’extérieur est limitée par la règle de droit. Ce principe fondamental continuait la tradition des juristes espagnols du xvi® siècle, les Vittoria et les Suarez, et s’opposait aux conceptions de Vattel qui soutenait la liberté absolue de l’État, ainsi qu'aux thèses futures des pangermanistes et de Hegel.

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