IV. — LE.« DROIT DES NATIONS
Une autre contribution très importante de la Révlution au droit des gens réside dans l’introduction de l’idée de nation. La force qui lie l’idée de nation à celle de constitution explique l'étendue de la perspective qui s’ouvre sur les rapports internationaux. La régénération se fait en France autour de l’idée de nation, l'amélioration des rapports externes doit poser au
(1) Arch. nat. AD xvrrie. 149. 8. Opinion de M. Ragaur sur la discussion . ouverte dans l’Assemblée Nationale au sujet des mouvements de plusieurs princes de l’Europe, 28 juillet 1790, p. 12. V. aussi Arch. nat. AD xvrrie. 149. 3. Le Pacte de famille et les conventions subséquentes entre la France et l’Espagne avec des observations sur chaque article, par M. Dupoxr, député de Nemours, à l’Assemblée Nationale, juillet 1790, p. 78. MiRABEAU avait d’ailleurs présenté le 19 mai, un projet de décret dans lequel la France s’engageait à maintenir « en toutes leurs dispositions défensives les traités qui ont été conclus en son nom ». V. Arch. nat, AD xvrnre. 149. 3, p. 4, précit.
(2) Arch. nat. D xxmr. 1. 28. 11. Lettre à M. BARTHÉLEMY, ambassadeur en Suisse. Paris, 27 mars 1792.
premier plan la notion de nation; en faire le primat de l’ordre international. « Jusqu'à ce jour, l'Europe a présenté un spectacle affligeant d’orgueil apparent, de misère réelle; on n’y comptait que des maisons de princes et des intérêts de famille. Les nations n’y avaient qu’une existence accessoire et. précare : on possédait des empires comme un domaine; on portait en dot des peuples comme des troupeaux (1). » On ne comptait le peuple, dira Brissot, « que comme numéraire ou comme meuble (2). » Un retournement s'impose. Les peuples ne doi- : vent plus être considérés comme des choses, leurs destinées ne doivent plus reposer sur les seules dynasties; « vous rendrez leur dignité et leurs droits aux nations, la délibération que vous allez prendre aujourd’hui a cette importance qu’elle va être l’époque de ce grand passage (3). »
Ce passage de l’ancien droit public au nouveau se fait par l'affirmation qu’il existe des « droits des nations (4)», des droits et des intérêts des peuples qui vont enfin être défendus (5) par un « pacte de la fédération du genre humain (6) ». Ainsi, va en se précisant l’idée d’une communauté des peuples, d’un droit des gens universel et codifié. Pour achever le parallélisme du droit interne et du droit international « il vous reste à faire, dit d’Aiguillon, une déclaration des droits respectifs des nations, fondée sur les maximes de la paix et de la justice (7). »
Au contact de ces idées nouvelles, les traités changent de
(1) Vorney, séance du 18 mai 1790. Monit. réimpr., IV, p. 403.
(2) Arch. nat. AD xvinic. 174. 5. Discours sur l’organisation des‘comités, destiné à être prononcé à l’Assemblée Nationale, le 12 octobre 1791, prononcé aux Jacobins, le 14 octobre, par J.-B: BRissoT, député.
(3) Vozxey, séance du 18 mai 1790, précit.
(4) Arch. nat. AD xvine. 149. 11. Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au - nom du Comité diplomatique dans la séance du 25 août 1790, sur l'affaire d’Es-. pagne par M. MirABEAU, l'aîné, p. 3, précit. | ;
V. aussi : Lettre de M. Dugoïrs-Crancé, député du département des Ardennes à ses commettants, ou compte rendu des travaux, des dangers et des obstacles de l’Assemblée Nationale depuis l'ouverture des États généraux jusqu’au 1€ août 1790 p/27-AD'xvrr9, 1:
(5) Arch. nat. AD xvirie, 78.19. Opinion de M. Dusins DE MAILLANE, député du département des Bouches-du-Rhône, sur l’affaire de M. de Monaco, prononcée le 10 septembre 1791, p. 2.
(6) Arch. nat. AD xvrrre, 149. 11. Rapport de MirABEAU, précit.
(7) Séance du 16 mai 1790. Monit. pre t. IV, p. 384.
sens. Désormais, l'expression, Pacte de famille, n’a de signification que si l’on précise que la « famille d’un roi, c’est son peuple (1) », — autant dire que le pacte de 1761 avec l'Espagne ne sera plus un pacte de famille, mais un « pacte des nations » ou un « pacte national (2). » En pénétrant dans les traités, l’idée de nation leur impose une valeur morale considérable ; un pacte national «€ assermente » en quelque sorte deux pays l’un à l’autre, « lle chaque individu par la volonté générale, repose sur la base inébranlable [de] la conscience des nations (3). » Le caractère des guerres est également transformé. Aux « guerres mimistérielles » faites sans le consentement de la nation (4), on oppose maintenant « la guerre nationale (5) ». On dit que si le conflit entre l’Angleterre et l'Espagne en Amérique s'aggrave et que la France soit contrainte de prendre les armes, ce sera « la première guerre que la nation ait entreprise (6) »; la guerre en devenant nationale s’accompagnera de grands effets moraux. « Les guerres précédentes n’ont pas donné à la nation l’énergie ni la volonté de développer ses moyens. [ci, chaque Français voudra concourir à une cause nationale (7). » Du point de vue juridique, l’idée de nation entraîne ces conséquences : le droit de paix et de guerre appartient à la nation; c’est au nom de la nation que se fera désormais la déclaration de guerre (8), c’est la nation qui ratifiera les traités par l’organe de ses représentants (9), c’est
(1) Charles Lamerx, séance du 16 mai 1790. Monit. réimpr., t. IV, p. 387.
(2) Arch. nat. AD xviri. 149. 10. Observations sur la réclamation faite au nom du roi d’Espagne, par son ambassadeur à la Cour de France... communiquées à l’Assemblée Nationale, le 3 août 1790, par LecoureuLzx DE CANTELEU, précit., p. 13. La formule « pacte des nations » est soulignée au texte.
(3) Rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom du Comité diplomatique dans la séance du 25 août 1790, sur l’affaire d'Espagne, par M. MrRABEAU, l’aîné, p. 13, imprimé par ordre de l’Assemblée.
(4) Reugerz, séance du 15 mai 1790. Monit. réimpr., t. IV, p. 373.
(5) Menou, séance du 16 mai 1790. Monit. réimpr., t. IV, p. 374.
(6) Arch. nat. AD xvrrit. 149. 10. Observations sur la réclamation faite au nom du roi d’Espagne, précit., p. 20.
(7) bid.; p.722.
V. aussi, BARNAVE, séance du 21 mai 1790. Monit. réimpr., t. IV, p. 429.
(8) Décret du 22 mai 1790, art. 1 et 7.
(9) Jbid., art. 11. À
la nation qui « agréera » les agents diplomatiques choisis par le roi (1). Voilà autant d'idées ou de règles nouvelles qui résultent du changement de perspective survenu dans la mamière d'envisager les relations entre États. D’autres principes pratiquement très importants en sont sortis que le droit international moderne a fait siens. Si les rapports internationaux sont conçus en fonction non plus des intérêts des princes et des dynasties, mais de ceux des peuples, il devient essentiel que les conventions respectent l’existence, la dignité, la volonté des nations, tiennent compte de la solidarité qui les unit, les protègent par une organisation collective; ainsi prennent corps des idées qui forment l’assise du droit des gens moderne : le principe de non-ingérence, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les idées de solidarité internationale et de sanctions collectives.
D'abord, c’est un corollaire des idées de liberté et de souveraineté qu'une nation ne doit subir aucune ingérence étrangère du fait des modifications qu’elle apporte à son régime politique. N'est-ce pas, dit Camus, un droit imprescriptible des peuples’ que « celui qui appartient à toute société de vivre indépendante d’une autorité étrangère quelle qu’elle soit » ? (2), de réformer elle-même ses institutions (3). Les instructions diplomatiques qui affirment notre volonté de paix, et le rejet de la conception de la guerre offensive, ont soin de proclamer que les agissements des peuples sur le plan interne sont une question privée, dans laquelle la France ne cherchera pas à s’immiscer. Ainsi, à l’occasion de l’affaire du pays de Liége, Custine, en résidence à Berlin, reçoit la lettre suivante : « Ce n’est pas à la France qu’on peut reprocher Pesprit de révolu-
(1) Arch. nat. D xxrur. 1. 4. Instructions à M. DE Maurpe allant à Vienne, en qualité d’ambassadeur extraordinaire de France, 14 avril 1792.
(2) Arch. nat. AD xvrrre. 20. 30. Développement de l'opinion de M. Camus, député à l’Assemblée Nationale, dans la séance du samedi 27 novembre 1790, sur l'exécution des lois concernant la constitution du clergé, p. 18.
(3) Opinion de M. pe Nouirres sur les mesures définitives prises contre les ennemis extérieurs et sur les dispositions des puissances étrangères relatives à
la France, s. d., p. 4. Bibl. nat. Le. 1755.
tion qui s’est répandu dans le Brabant. Cet esprit est entièrement contraire, en principe, à celui qui'a servi de base à notre constitution. L'Assemblée Constituante a refusé de se mêler en rien dans les affaires de Brabant et du pays de Liége.…..; il est de l’essence de cette même constitution de laisser nos voisins faire ce qu’ils voudront, adopter ou suivre tel plan de conduite ou ‘de gouvernement qui conviendra à leur génie et de ne provoquer personne (1). » En contre-partie la France exige « le même respect des nations étrangères pour la Constitution qu’elle [vient] de se donner par l’adhésion solennelle de la grande majorité (2). » — « Nous désirerions que l’on ne se mêlât pas plus de notre régime intérieur que nous ne voulons nous mêler de celui des nations; nous demandons surtout que l’on respecte notre indépendance et que ce n’est pas lorsque toutes nos réclamations... tendent à nous assurer ce premier des droits politiques, que nous donnerons l’exemple de l’enfreimdre. Nous ne voulons donner, ni recevoir de lois ; voulà ce à quoi se réduit tout notre système et nous n’en pourrions changer que dans les cas où nous serions entraînés dans une guerre qui ne pourrait qu'être injuste puisque nous ne l’aurions point provoquée (3).» Ce principe de non-intervention est lié à l’expansion des idées démocratiques. On sait que plus tard la Sainte- Alliance, d'inspiration absolutiste, a fait de l'intervention une pratique permanente; mais le retour aux principes démocratiques avec la Révolution de 1848, en affirmant à nouveau le droit des peuples, affirmera la règle de la non-intervention (4).
(1) Arch. nat. D xxu. 1.10. 1. Lettre à M. De Cusrine à Berlin. Paris, le 18 mars 1792.
(2) Arch. nat. D xx. 1: 3. 11. Mémoire sur la conduite de la maison d’Autriche à l’égard de la France (sans date), p. 2.
(3) Arch. nat. D. xxun. 1. 12. 10. Mémoire pour servir d'instruction au sieur AupiBErT-CaILLE allant résider à Turin, en qualité de chargé d’affaires de France, 1€r juin 1792.
La Convention, par son décret du 13 avril 1793, rendu sur la proposition de Danrow, proclama le principe de non-intervention.
(4) On discute la question de savoir si la non-intervention existe encore dans le droit international. On a soutenu qu’elle était généralement rejetée (V. LE Fur, Précis de droit international public, Paris 1933, p.368) et l’on met en avant les cas d'intervention prévus par le droit positif en matière de minorité, de mandats,
L'idée de nation, l’idée même de non-intervention dans les affaires intérieures des États, entraînent ce qu'on a appelé au xix® siècle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes — nouveau principe essentiel du droit international. Celui-ci se présente comme une conséquence de l’idée de souveraineté nationale, à l’occasion des difficultés rencontrées par la Révolution à propos des affaires d'Alsace et d'Avignon.
L'affaire d’Alsace met en pleine lumière l'opposition de l’ancien droit public et du nouveau par les conditions mêmes dans lesquelles se pose le conflit. Le régime féodal a été aboli par la Constituante, les princes allemands possessionnés, les ducs de Wurtemberg et de Deux-Ponts, les margraves et landgraves de Bade, de Hesse, les évêques du Rhin, protestent en invoquant le traité de Münster de 1648. Pour eux (1), le roi de France a acquis à cette époque le supremum dominium c'est-à-dire la souveraineté politique et la superioritas, c’està-dire l’autorité qu’il exerce sur ses sujets dans les possessions des archiducs d'Autriche; mais sur les biens appartenant à d’autres seigneurs d’Alsace, il n’a pu acquérir, soutiennent-ils, que la « suprématie » et non la « supériorité », celle-ci n’ayant pu leur être cédée n1 par l'Empereur n1 par la maison d’Autriche «parce qu’elle ne leur appartenait pas ». Ainsi, les droits régaliens que le landgrave de Hesse-Darmstadt prétend exercer sur le comté de Hanau, ne sauraient être confondus avec les droits féodaux supprimés le 4 Août; ils représentent non pas des droits et des rentes seigneuriales, mais la € supé-
par exemple. À vrai dire, la question ne semble se poser qu’à la faveur d’une confusion sur le sens même de l'intervention. L'intervention ne vise que les actes d’immixtion accomplis sans titre par un État dans les affaires d’un autre État. Si un État intervient avec un titre, en usant d’un droit reconnu par le droit international, par exemple le droit de représailles, il n’y a plus intervention (v. en ce sens SrRuPPr, Éléments du droit public universel, européen et américain, 2e édit., Paris 1930, t. I, p. 122. En rejetant ces cas d'intervention hors du débat, on peut affirmer que la non-intervention reste à la base de l’ordre international où elle est une conséquence des règles d'indépendance et d'égalité aflirmées par la Révolution française. \
(1) V. Observations pour M. le landgrave de Hesse-Darmstadt, sur les arrêtés de l’Assemblée Nationale, faites à la séance du 4 août (sans date). Arch. nat. AIDE El
riorité » de ce prince immédiat que la France s’est engagée à lui conserver, et son maintien est «la condition rigoureuse du titre qui assure à la Couronne la souveraineté sur la province. » C’est, dit encore le mémoire du landgrave, «la condition sine qua non » de la reconnaissance que son prédécesseur a faite de la souveraineté du roi (1). La Révolution française ne pouvait entrer dans des distinctions empruntées au régime féodal ni surtout dans les complications du corps germanique. La puissance de l’idée de nation pousse l’Assemblée à passer outre. 6 Aux requêtes des immédiats, les Français opposent le droit des peuples; «les titres de la France sur l’Alsace, réplique-t-on, sont pour nous le consentement et l’affection des peuples (2) »; et le 28 octobre 1790, Merlin de Douai (3) place le débat sur le plan du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Après avoir salué les députés du titre de « proclamateurs des droits des Nations » et tiré de l'historique de la question la volonté arrêtée de la France, visible dans les traités, et acceptée par les princes eux-mêmes de ne reconnaître en Alsace n1 supérieur, ni égal (4), ilinvoque les principes de l’ordre nouveau. D’abord l'idée de souveraineté de l’État sur son propre territoire entraîne cette conséquence que les fiefs ci-devant «régaliens » ne sont plus que des propriétés privées « soumises à la volonté générale qui est la véritable souveraine »; en effet, on sait que les pete de puissance publique ne peuvent plus appartenir qu’à l’État. Puis apparaissent, par l’effet d’une segmentation déjà signalée, les idées de souveraineté internationale, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui vont servir à trancher le débat. Autrefois, dit Merlin, les rois disposaient
(TbTa De 11, 12
(2) Arch. nat. AD xv. 41. Mémoire sur la demande et prétentions de divers princes d'Allemagne qui ont des propriétés dans les provinces d’Alsace et de Franche-Comté, adressé par M. De PEYSONNEL, à l’Assemblée Nationale, le 20 avril 1790.
(3) Arch. nat. AD xv. 41. Rapport fait à l’Assemblée Natioriale, au nom de son Comité de féodalité. le 28 octobre 1790, sur les droits seigneuriaux des princes d’Allemagne en Alsace, par M. MeErrin, député de Douai, et Monit. ne LVL pi 241: ( >
(4) Jbid., p. 20.
en propriétaires « de ce qu'ils appelaient leurs troupeaux »; la vente, l'échange, la cession « par force » des villes et des provinces remplissaient leur politique (1). Dans cet état de choses, le traité qui accordait à un prince de nouveaux sujets était obligatoire pour lui, « nul ne pouvait le dispenser d’en remplir les conditions. » Mais, dès l'instant où les intérêts des peuples sont mis en balance, tout est changé; «aujourd’hui que la souveraineté des peuples... est enfin consacrée avec éclat, aujourd’hui que les rois sont généralement reconnus pour n'être que les... mandataires des nations dont ils avaient jusqu’à présent passé pour les propriétaires et les maîtres, qu'importe au peuple d'Alsace, qu'importe au peuple français les conventions qui, dans les temps de despotisme ont eu pour objet d’unir le premier au second ? Le peuple alsacien s’est un au peuple français, parce qu’il l’a voulu. C’est donc la volonté seule qui a, ou consommé, ou légitimé l’union. » Un renversement remarquable s’accomplit; ces choses qu’étaient les hommes deviennent esprit; dans cette manière de raisonner, la volonté est l’élément essentiel dans la vie sociale, le peuple peut dire de quelle puissance il veut relever : sa volonté est créatrice de droits opposables aux souverains; l’importance du peuple est affirmée sur le plan international comme elle l’avait été sur le pe interne.
Merlin rappelle qu’en Jañvier l’Assemblée a repoussé, par une argumentation semblable, les réclamations de la République de Gênes qui prétendait avoir cédé à la France la souveraineté de la Corse par traité; l’Assemblée à dit : ce n’est pas en vertu d’un traité que le peuple corse est uni à la France, son union est l'effet d’un consentement libre, et celle-ci n’existe que depuis que cette adhésion s’est manifestée par l'envoi de députés à l’Assemblée Nationale (2). Comme le peuple corse, le peuple alsacien a manifesté, en 1789, légalement
(1) V. dans le même sens : Mémoire en faveur des gens de couleur ou sangs mêlés de Saint-Domingue et des autres îles françaises, adressé à l’Assemblée Nationale, par M. GrécoIrz, curé d'Emberménil, député de Lorraine, 1789. Arch. nat. AD xvirie. 118. 20.
(2) Assemblée décida qu’il n’y avait pas lieu de délibérer sur le mémoire de la ville de Gênes. Baupouin, t. VI, proc.-verb., 21 janvier 1790.
et librement le vœu d’être uni à la France, et son vœu «purifié » de tout mélange avec l’exercice de la force, prime les conquêtes et les traités; 1l est devenu français parce qu’il y a consenti (1). Pour conclure sur l’affaire d'Alsace, Merlin invoque le carac- tère des traités qui ont statué sur le sort de la province. Comme ceux-ci ont été conclus sans le consentement du peuple français, 1l n’ont («pu le soumettre à des indemnités pour raison desquelles 1l n’a pris aucun engagement — et en deux mots, ce n’est point par les traités des princes que se règlent les droits des nations (2). » Ainsi, se creusait le fossé entre l’ancien droit public et le nouveau; au fond, dans le différend alsacien, c’est la constitution elle-même qui est en jeu : pour réintégrer, dira-t-on plus tard, les princes dans leurs prérogatives, 1l faudrait anéantir la constitution (3).
L'affaire d'Avignon fait, elle aussi, progresser, à l’occasion d’une espèce douloureuse, le droit des peuples.
Emportée par l’élan de la Révolution qui s’opère en France, Avignon, à la suite de conflits avec le vice-légat et des regrettables journées des 10, 11 juin 1790, proclame son indépendance le 12 juin 1790 et s’offre à la France (4).
L'avocat Bouche place le débat sous l’angle de la souve-
raineté; il démontre une fois de plus l’élargissement de l’idée de souveraineté constitutionnelle vers l’idée de souveraineté internationale et du droit des peuples à disposer librement d'eux-mêmes. Chez Bouche apparaît même le désir de renforcer le raisonnement en faisant appel à l’argument universel d'intérêt public. « La souveraineté réside dans le peuple, le salut du peuple est la loi suprême »; — «le monarque appartient au peuple qui peut seul changer la forme de son gouvernement, toutes les fois que son intérêt l’exige. » D’où il suit que le pape,
(1) Rapport de MERLIN, précit., p. 30 à 33.
(2) Loc. cit., p. 40. MErLin propose par raison « d'équité » de verser aux princes une indemnité.
(3) Arch. nat. D xxrr. 1. 10.1. Note à M. Cusrine à Berlin. Paris, 18 mars 1792.
(4) Les Avignonnais invoquent les droits de l’homme; V. : Discours de M. RovÈèRE, député de l’assemblée électorale des états unis d'Avignon à l’Assemblée Nationale dans sa séance du 9 septembre 1791 et Arch. nat. AD xvrrre. ui 19: p. 6. Bibl. nat. Le??. 1768.
n'ayant pas voulu accepter la constitution française, le peuple peut lui retirer ses pouvoirs. L’argument d'intérêt public prépare done l’aboutissement international de la pensée; Bouche conclut qu’ « aucun laps de temps n’a pu effacer les droits [des Avignonnais]..…., le cours des années peut détruire les privilèges, mais les droits des peuples sont à l’abri de la rapidité de ce cours (1). » De son côté, Pétion ne se contente pas de montrer combien la propriété des papes sur Avignon est entachée « d’obscurités et de vices (2) », à partir de la cession faite par la reine de Naples à Clément VI, en 1348. Cet acte est-il une vente, une donation simulée, un engagement ? Le pape, d'autre part, peut-il avoir une puissante temporelle ? Peu importe en définitive. Le problème dans la perspective des idées nouvelles sur les rapports internationaux se pose tout autrement : Pétion recherchera seulement si, en admettant que les papes soient seuls possesseurs d'Avignon, « ils peuvent [la] conserver malgré la volonté du peuple et si les Avignonnais ne sont pas maîtres de se donner à la France. » « Lei, dit-1l, commence un nouvel ordre de faits, et de principes (3) », remarque fort juste puisqu'il y va du droit nouveau des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Que les abus du vice-légat, soient ou ne soient pas aussi graves qu’on le prétend, « cela n’influe en rien, relève Pétion, sur le droit que les Avignonnais ont d’être libres. » Il s’agit seulement d'examiner si le vœu émis est valable par son caractère de généralité (4); et Pétion s’efforce de démontrer, documents à l’appui, que la volonté des habitants est manifeste. Plus tard, en mai 1791, Menou devant une opposition qui affirme que le
vœu n’est pas sincère (5), reprendra tous les arguments par les-
(1) Arch. nat. AD xvine. 128. 4. Opinion de Charles-François Boucue, député de la sénéchaussée d’Aix et membre de l’Assemblée Nationale, sur la pétition de la nation avignonnaise, 27 août 1790, p. 8, 9.
(2) Arch. nat. AD xvine. 128. 26. Discours sur la réunion d'Avignon à la France, par J. P£rion; sans date. V. Monit. réimpr., séance du 146 novembre 1790, t. VI, p. 398 et suiv.
(3) Ibid., p. 11.
(4) Tbid., p. 15. BE
(5) Maury, séance du 30 avril 1791. Monit. réimpr., t. VIII, p. 266.
quels les Avignonnais ont prouvé leur sentiment : serments prêtés sur la roche de Dom, le 14 juillet, le 5 septembre 1790, lettres écrites par les officiers municipaux le 13 août, vœu des neuf sections formant la réunion des citoyens actifs, les 6 et 26 octobre 1790 (1), lettre de l’assemblée électorale de Vaucluse, le 18 mars 1791 (2), etc. Il est intéressant de relever ces détails puisque ces préoccupations d’impartialité sont de nos jours à la base du plébiscite international. De fait, le 15 juillet 1791, les citoyens d'Avignon protestent, en ces termes, de la sincérité de leur désir : « voulant annoncer à l’Europe entière... le désir qui les anime et leur persévérance à être Français.., de nouveau ont prêté serment de défendre de toutes leurs forces la Constitution décrétée par l’Assemblée Nationale et de mourir plutôt que de n’être pas Français. Lequel vœu, ils déclarent être trop cher à leur cœur pour avoir été déterminé par aucune espèce de crainte, de surprise, de force et de violence, et pour n’être pas, au contraire, le résultat d’une volonté libre, constante et réfléchie. » Du point de vue juridique, ils fondent leur déclaration sur l’idée de souveraineté : «ils réclament... les droits indélébiles de la souveraineté du peuple avignonnais, qui l’autorisent à prononcer sur son sort indépendamment du Comtat (3). » Les communes qui suivent
CazaLÈs, même séance, t. VIII, p. 271.
La RocneroucaurDp-LiancourT, 2 mai 1791. Monit. réimpr., t. VIII, p. 277.
(1) Procès-verbal du recensement des délibérations des neuf sections du district composant l’assemblée générale des citoyens actifs de la ville d'Avignon, 26 octobre 1790. (Arch. nat. D xxrrr. 2. 84) : « .… déclarent hautement... par cris réitérés de vive la Nation, vive la Loi, vive le Roi, vive la Provence, que ce vœu a été libre et volontaire de leur part, et que s’ils n’avaient pas encore pris la délibération qui l’exprime... ils la prendraient aujourd’hui avec empressement et, de plus délibèrent que la présente délibération sera imprimée et adressée à tous les directoires de départements et de districts... afin que leur vœu soit connu de tous les Français qu'ils n’ont jamais cessé de reconnaître pour leurs frères. » É |
{2} Menou, séance du 24 mai 1791. Monit. réimpr., t. VIII, p. 484. V. aussi, 3€ rapport sur Avignon et le Comtat-Venaissin fait à l’Assemblée Nationale dans la séance du 12 septembre 1791, par M. Menou au nom des Comités de constitution, diplomatique, et d'Avignon, p. 7. Bibl. nat. Le, 1775. - |
(3) Arch. nat. D xx1v. 1. 10. Extrait des registres du conseil municipal d'A vignon, 15 juillet 1791.
Avignon, invoquent l’idée plus générale de liberté (1). Ainsi, une fois encore, apparaît le doublement des arguments dont on a relevé de nombreux exemples.
Quant à la question de savoir si les Avignonnais ont le droit de se déclarer libres «les principes sont si simples, dit Pétion qu'il n’est pas possible de les contester »; et il reprend l’argumentation tirée de la souveraineté interne en l’enrichissant, comme fait Robespierre (2) le 17 novembre, de considérations sur la fin du gouvernement et sur le droit de la collectivité de se donner les chefs et la constitution de son choix. Mais cela ne signifie point qu'il existe un contrat, au sens juridique du terme, entre la nation et le chef qu’elle a choisi; «les peuples,
ni ne se vendent, ni ne s'engagent; ils restent toujours les maîtres de leur volonté et de leur confiance; ils délèguent les pouvoirs qu'ils ne peuvent exercer mais 1ls ne donnent aucun empire sur eux, ni aucun mandat qu'ils ne puissent révoquer (3). » Il faut mettre fin, dira Menou, «au trafic des peu- ples (4). » Vue à la lueur de ce droit fondé sur la libre volonté des peuples, la formation des grands États européens renferme toute une philosophie de l’histoire. Ces grands États
(1) Arch. nat. D xx1v. 1.10. Délibération de la commune de Beaumes (Vaucluse) pour sa réunion à la France, 23 août 1791, et extrait des registres de la commune de Bédarrides (Vaucluse), 15 août 1791.
(2) « Si les lois, déclare RoBESPIERRE, né sont que les conditions de la société déterminées par la volonté générale des associés et le gouvernement l’organisation de l’autorité publique établie pour le maïntien des lois, qui pourra disputer à un peuple, quel qu'il soit, le pouvoir de changer à son gré et ses lois et à plus forte raison ceux à qui il a confié les fonctions de ce gouvernement ? Et certes, si un homme pouvait dire à un peuple : je retiendrai, malgré vous le pouvoir. vous ne changerez ni vos lois, ni votre gouvernement parce que j'ai des droits sur tout cela, cet homme sans doute n’aurait pas été établi pour le gouvernement, le gouvernement aurait été établi pour lui; l’autorité qu'il exercerait ne serait point une charge publique... ce serait une propriété particulière, la souveraineté du peuple serait aliénée à son profit..…., il n’y aurait plus de peuple, il n’y aurait plus d’association politique. » On voit une nouvelle fois que les réflexions sur le droit des gens ont un préliminaire constitutionnel très mûri. Arch. nat. AD xvrrr°. 428. 28. Discours de M. pe RoBespierre, député du département du Pas-de- Calais, à l'Assemblée Nationale, sur la pétition du peuple avignonnais, 1790, p. 6, 7. Monit. réimpr. Séance du 17 novembre 1790, t. VI, p.419. , .
(3) Arch. nat. AD xvine. 128. 26. Discours de PÉrion, précit., p. 21.
(4) Premier rapport sur Avignon et le Comtat-Venaissin fait au nom des
se sont formés en absorbant une multitude de petites sociétés libres qui avaient une existence politique plus ou moins autonome; mais, il n’est pas également vrai que tous ces États qui obéissent aux mêmes chefs soient « unis et fédérés entre eux par des liens sacrés, par des rapports indissolubles. » L'histoire de ces agrégats est partout la même : la force a lié des tronçons qui ne s’assemblaient pas. « Ce ne sont même pas les peuples qui ont été consultés pour passer sous une domination nouvelle, ce sont quelques chefs qui les ont livrés. » Aussi, ces peuples contraints, «loin de mettre en commun leurs intérêts », ont cherché à « être distincts » des autres parties du corps politique; ils ont conservé Jalousement leurs coutumes, et les princes, (avec une secrète Joie », se servaient du défaut d'unité pour opprimer les provinces les unes par les autres (1).
Dans ce tableau que trace Pétion, on reconnaîtra certains traits de la monarchie austro-hongroise, l’esquisse de ce qu’on appelle les nationalités, et l’amorce d’un droit international dont la mission est de bannir la force des rapports entre États. La force sans doute est « depuis des siècles le seul droit public des rois ». — « À examiner, continue Pétion, la manière dont ils trafiquent des peuples, dont ils les échangent, dont ils les conquièrent, dont ils leur dictent des lois, n’est-il pas évident qu’ils les traitent comme de vils troupeaux dont ils sont propriétaires ? C’est cependant ce droit public qu’on invoque... ce sont ces maximes qu’on ne peut toucher, dit-on, sans troubler l’ordre social (2) ?.... Quel ordre, grand Dieu, que celur qui renverse toute morale ettoute justice!» On n’aflirme pas avec plus d’énergie que la force ne peut servir à fonder les rapports entre États. Ceux-ci doivent s'établir désormais sur les « droits des nations. » Pour cela, il faut transporter
Comités diplomatique et d'Avignon; séance, 30 avril 1791, par nv J: Me député d’Indre-et-Loire. Bibl. nat. Le. 1465.
(1) PÉérion, loc. cit., p. 23.
(2) Ducnarerer, l’abbé CHArRIER, séance du 17 novembre 1790 (Monit. réimpr., t. VI, p. 422); MarouerT (Arch. nat. AD xvrrre. 128. 24 ; deuxième opinion de M. MaALoUET, sur l’affaire d'Avignon), émettent des critiques de cette nature. MaroueT parle « d’un principe d’invasion » (p. 11, loc. cit.) et s’effraie de la trop grande plasticité du droit public (v. p. 13). -
en droit international cette maxime empruntée à la théorie des obligations civiles, « qu’un engagement sans volonté est nul », et proclamer cette règle qui consacre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : « tant qu’un peuple ne s’unit pas volontairement à un autre, tant que les parties d’un empire ne .… s’incorporent pas ensemble par un vœu libre, il n’y a point d’association, la force seule établit les rapports, or la force viole les droits au lieu de les consacrer (4). » Pour que les individus viennent à ces idées, un retournement de pensée est nécessaire qui devra avoir raison des habitudes : l’homme, dit Robespierre, s’accoutume à ne distinguer les nations que par les noms des rois « parce que dans l’ordre de ses pensées, les nations sont à la place des rois et les rois à la place des nations ; 1l lui semble que deux peuplades se confondent sous la main d’un monarque comme deux troupeaux sous l’empire d’un même pâtre; mais, dans l’ordre de la raison et de la vérité — traduisons dans le changement de perspective opéré par la Révolution — les peuples sont de grandes sociétés d’hommes libres qui, réglant avec une puissance souveraine leurs actions, ne s'associent .…, ne s'identifient que par des conventions réciproques, par un consentement mutuel (2). » Le droit international nouveau ne devra donc protéger que les aspirations légitimes et solennellement manifestées des peuples, il sera imbu de‘principes moraux parce qu’il méprisera la force. « Avignon, conclura Pétion, n’est plus au pape puisqu'il ne veut plus lavoir pour chef »; « Avignon appartient à la France, puisque les Avignonnais veulent être Français». Ce n’est là que reconnaître la « souveraineté des peuples », « les droits imprescriptibles des peuples. » Il faut, ou accepter ces propositions ou « nier tout principe de morale politique et d’équité. » N'est-ce pas enfin l’application de la Déclaration des droits, de la Constitution, ces « livres ouverts à tous les peuples et dans lesquels ils peuvent lire leurs droits (3) » ? Le cycle interne |liberté-souveraineté-constitution-justice est clos; ses
(1) PÉérion, loc. cit., p. 24, 25.
(2) Arch. nat. AD xvunre. 128. 28. Discours de ROBESPIERRE, précit., p. 7, 8.
(3) Périon, loc. cit., p. 28 à 31.
maillons ont donné naissance au jeune droit international.
Robespierre rattache d'emblée le problème international à l’axiomatique en ces termes : «€ Ce n’est pas sur l’étendue du territoire avignonnais que se mesure l’importance de cette affaire, mais sur la hauteur des principes qui garantissent les droits des hommes et des nations. La cause d'Avignon est celle de l'univers, elle est celle de la liberté (1). » Dans cette affaire, explique Robespierre, on s'efforce de ne pas vouloir comprendre la position de la question. On se réfère au décret sur le droit de paix et de guerre (comme si le consentement mutuel par lequel deux peuples s'unissent... avait quelque chose de commun avec la conquête (2). » En effet, 1l s’agit bien d’un droit nouveau qui se fait jour : jusque-là on ne connaissait comme mode d’accroissement de l’État que la conquête; désormais, 1l y aura un mode pacifique, issu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. En ce qui concerne l’opération même du rattachement à la France, le principe nouveau entraîne des conséquences dans le domaine de la compétence : ce n’est pas le roi qui aura qualité pour statuer, car l’acte par lequel un peuple est agrégé à la nation doit émaner du pouvoir constituant puisqu'il affecte le pacte social lui-même, et, à ce titre, 1l doit être réglé par tous les associés ; il n’entre pas dans les relations de l’État, supposé formé, avec les puissances étrangères — relations dont les détails sont abandonnés au pouvois exécutif. Le roi ne pourra donc intervenir dans la procédure pour l'affaire d'Avignon avant que la nation ait statué par ses représentants (3). Toutefois, l’Assemblée Nationale qui se souvient du décret de renonciation aux annexions et devant qui on agite la menace de mouvements -sépara-
{1} Arch. nat. AD xvrne. 128. 28. Discours de RoBESPIERRE, précit., 17 novembre 1790, p. 3. V. aussi, p. 13 : « cette cause sacrée des nations qui est leur propre cause. » Au moyen del’axiomatique, Boucne cherche à engager la politique future de l’Assemblée, il invoque les droits de l’homme, il propose qu'il soit déclaré que la nation française se liguera avec tous les peuples qui voudront reconquérir leur liberté. Arch. nat. AD xvrrie. 128. 22. Opinion de Ch.-Fr. Boucue, député d’Aix, membre de l’Assemblée Nationale, séance du 20 novembre, 1790 Pe 22H21
(2) RoBesPiERRE, loc. cit., p. 11.
(3) Tbid., p. 18, 19.
TE
üstes (1), repousse la réunion à la France. La discussion est reprise en avril 1791 ; mais les idées importantes ontété formulées, il ne s’agit plus que de la conquête des suffrages. Menou, par exemple, développe à nouveau le droit pour toute société de changer son gouvernement, — argument que nous connaissons, mais dont l’emploi réitéré montre combien les idées constitutionnelles commandent le droit international (2). D'ailleurs, ces idées sont employées à des fins opposées : on voit, en effet, Maury pour combattre la réunion d'Avignon à la France s'attacher à ruiner la théorie constitutionnelle de la souve-
raneté nationale, conception stérile, selon lui, parce que ce
droit est délégué et ne retourne jamais au peuple (3). En septembre, le troisième rapport de Menou introduit une variante, il cherche à s‘appuyer sur l’idée d'intérêt public dont les révolutionnaires savent la vertu; il ramène le conflit avignonnais à une lutte entre l'intérêt général et l’intérêt particulier, ce dernier représenté par une minorité jalouse de ses privilèges (4). La pensée en matière sociale, lorsqu'elle élabore des règles nouvelles, se relie ainsi comme par instinct, à des ensembles plus généraux, sortes de thèmes universels,
pour guider sa marche. L’Assemblée, en mai, recule encore
devant la réunion, mais elle envoie des médiateurs. Une consultation des populations, donne 102.000 voix pour l’an-
(1) Arch. nat: AD xvrut, 128. 11. Motifs d’après lesquels M. Marourt a dèmandé l'élargissement des Avignonnais détenus à Orange, s. d., p. 2, 3: « Et sous le prétexte que vous avez consacré cette grande vérité que la souve- : raineté réside dans le peuple, les habitants d’une ville ou d'un bourg pourraient à chaque instant s'appliquer les privilèges et l’exercice de la souveraineté... Si cela se peut, il n’y a pas une province, une ville de France qui ne puise aussi
-se déclarer souveraine et indépendante de vos décrets. »
(2) Arch. nat. AD xvirit. 129. 11. Premier rapport sur Avignon et le Comtat- Venaissin fait au nom des Comités diplomatique et d'Avignon, 30 avril 1791, par M. Jacques Menou, député du département d’Indre-et-Loire, p. 30, 31, 38.
(3) Seconde opinion de M. l'abbé Maury, député de Picardie, sur la réunion de la ville d'Avignon à la France, prononcée dans l’Assemblée Nationale, le mardi 24 mai 1791, p. 22 à 24. Arch. nat. AD xvrne. 129, 18.
(4) Arch. nat. AD xvurt. 129. 22. 8e rapport sur Avignon et le Comtat fait
à l'Assemblée Nationale dans la séance du lundi 12 septembre 1791, par M.J.ME-.
nou, au nom des Comités de constitution, diplomatique, et d'Avignon, p. 3. Bibl. nat., Le?, 1770:
nexion contre 17.000 (1) en faveur du pape; enfin le droit des peuples est consacré le 12 septembre 1791, la réunion est décrétée.
Cette affaire, comme celle das princes allemands, avait montré lincompatibilité de l’ancien droit public et du nouveau. «Brûlons donc les publicistes, arrivons au droit des peuples », s'était écrié Malouet (2). La voie était ouverte à la politique des annexions, 1l suffira que la Révolution s’abandonne au dynamisme qui est en elle. Bien des signes sont déjà visibles du désir de faire passer dans les faits ce droit des peuples qui vient d’être proclamé ; la France doit guider, dit Bouche, les nations qui veulent s’émanciper (3); la cause d'Avignon est déjà celle des nations, déclare Robespierre, c’est la mission de la France d’apporter la liberté du monde (4). Dès lors, la déclaration de guerre pourra prendre le sens d’un « appel aux peuples (5). »
V. — LE RAPPROCHEMENT DES PEUPLES ET L'ORGANISATION DES RAPPORTS INTERNATIONAUX.
L'idée de souveraineté nationale qui a permis de dégager de nouvelles conceptions des rapports entre États, inspire aussi les premières tentatives pour organiser la société internationale. Puisqu’en effet, les peuples sont devenus des personnes internationales, qu'ils ont un droit des gens qui leur est propre, les mêmes intérêts à s’unir contre les princes, à éliminer l’emprise de la force, à faire reconnaître leurs droits, ils devraient se rapprocher les uns des autres : ainsi naîtrait une solidarité internationale.
(1) Lavisse, Histoire de France contemporaine, t. I, par Ph. Saanac, p. 269.
(2) Séance du 2 mai 1791. Monit. réimpr., t. VIII, p. 279.
(3) Arch. nat. AD xvrrre. 128. 22. Opinion de Ch.-Fr. Boucne, député ie 20 novembre 1790, précit.
(4) AD xvrnt. 128.°28. Discours précit. et séance du 15 mai 1790. Monit. réimpr., t. IV, p. 373.
(5) Arch, nat. D xxur. 1.10. 10. Lettre du 2 mai 1792 signée Dumouriez inox tant l’indication Berlin). :
Une époque devra arriver, pense-t-on, où les nations auront établi entre elles des relations de fraternité qui rendront possible le désarmement. « Une révolution, dit Alexandre Lameth, peut-être lente, mais inévitable, prépare à toutes les nations la connaissance et la conquête de leurs droits: alors une des premières vérités qui viendra frapper les yeux, c’est l’intérêt qu'elles ont de s’unir et l'étrange abus de laisser à un petit nombre d'hommes le pouvoir de sacrifier des peuples entiers à leurs méprisables caprices (1). » Robespierre affirme qu’il existe «un intérêt des nations » : il consiste à soutenir la France afin qu'elle puisse accomplir sa mission émancipatrice (2). Pour cimenter le droit des peuples, on propose « une déclaration des droits naturels et sacrés, inaliénables et imprescripübles des Nations. » Celle-ci, comme la Déclaration du droit interne, proclamera les « vérités » sur lesquelles s’édifiera l’ordre international futur; aussi, elle ne saurait résulter, souligne-t-on, d’un travail d’analyse portant sur les traités qui reflètent un droit égoïste qu’il faut réformer; elle ne peut pas être non plus une œuvre de techniciens, diplomates et ministres; elle sera le fruit de la méditation et de l’opinion publique, arbitrée par l’Assemblée Nationale, — bref une sorte de sagesse. Établie sur la justice (3), elle traduira l’idée morale par la mise hors la loi de la guerre d’agression (4). C’est alors que les haines nationales disparaîtront (5), et peu à peu, s’édifiera le « Pacte de la fédération du genre humain (6). » Pour parvenir à ce but, il faut que les nations multiplient
(1) Arch. nat. AD xvine. 87. 13. Opinion de M. pe LamerTu, CPpULE de Péronne sur la constitution militaire, prononcée à la séance du 9 février 1790, p.11. (2) Séance du 15 mai 1790. Monit. réimpr., t. IV, p. 373.
(3) D’ArcuizLon, ibid., t. IV, p. 384. A he
(4) Bibl. nat. Lb®?. 3531. Des droits des Avignonnais à la plus entière liberté et déclaration des droits des Nations, par M. L.-P. Durourny, s. d., p. #:
(5) Arch. nat. AD xvrnre. 149. 10. Observations sur la réclamation faite au nom du roi d'Espagne par son ambassadeur à la cour de France, M. le comte DE FErnan Nuxnez, et communiquée à l’Assemblée Nationale, le 3 août 1790, par M. Lecoureurx DE Canrezeu, député de Rouen, p. 17: ,
(6) Arch. nat. AD xvrne. 149. 11. Rapport fait à l’Assemblée june au nom du Comité diplomatique, dans la séance du 25 août 1790 sur l'affaire d’'Espagne, par M. MiraBEaU l'aîné.
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entre elles les communications mätériellement et moralement (1), s’instruisent, augmentent en elles la volonté dont on a vu la valeur dans les nouvelles conceptions internationales. « Fondant leurs chaînes au flambeau de la raison, elles reconnaîtront qu’elles peuvent tout ce qu’elles veulent; que pour réussir, elles n’ont besoin que d’oser. » La philosophie politique que propose la France est une philosophie de l'effort et de la volonté, elle s'accompagne d’une «création morale», dit-on fort à propos, qui précède la création juridique (2).
L'idée de rapprocher les peuples fait naître celle d'instaurer une répression collective des manquements à la loi internationale. Puisque la société internationale n’a pas dépassé le stade de l’état de nature (3), qu’elle reste soumise à l’action de la force, le progrès consistera à organiser cette société imparfaite et pour cela les nations se grouperont; et dans « cette grande société générale » des États, les peuples, « considérés comme des individus, jouiront des mêmes droits naturels, seront soumis aux mêmes règles de justice que les individus des sociétés particulières et secondaires (4). » — « Pour prévenir la guerre, déclare Clermont-Tonnerre, 1l est un moyen tiré de l’état de société; c’est la réunion de toutes les agrégations qui ne sont pas assez fortes pour se défendre seules (5). » Dès lors, tout fait illicite commis contre l’une des nations
(1) Un bon exemple de cet esprit de collaboration entre nations est fourni par l'initiative de la Société des amis de la constitution de Nantes; celle-ci rapporte au Comité diplomatique ses efforts pour cultiver l'amitié anglaise, par la célébration de fêtes où les Anglais résidant à Nantes sont invités, par l’envoi par la Société de délégués à Londres; elle suggère même l’envoi d’une députation de l’Assemblée Nationale au Pda d'Angleterre (Arch. nat. D xxrrr. 2. 34) : Au Comité diplomatique de l’Assemblée Nationale, la Société des amis de la constitution établie aux Capucins. Nantes, 28 février 1791.
(2) Arch. nat. AD xvine. 187. 5. Communication de la mer d'Allemagne à la Méditerranée par le canal de jonction du Rhin au Rhône. Rapport et projet de décret présentés au nom du Comité d'agriculture par J. M. Le Quinro, député du département du Morbihan, le 6 juin de l’an IVe, p. 21.
(3) Crermonr-TONNERRE, séance du 18 mai 1790. Monit. réimpr., t. IV,
. 397; v. encore : Adresse de la Société des amis de la constitution, ‘établie aux Capucins. Nantes 28 février 1791, précit. :
(4) Vorney, séance du 18 mai 1790, Monit. réimpr., t. IV, p. 108.
(5) Jbid., t. IV, p. 398.
associées devient l'affaire de toutes les autres. Une guerre, dira Volney, « entreprise pour un autre motif et pour un autre objet que la défense d’un droit juste, est un acte d’oppression qu’il importe à toute la grande société de réprimer parce que l’invasion d’un État par un autre État tend à menacer la liberté et la sûreté de tous (1) ». Dans ces formules est esquissé le principe de la sanction collective des actes d'agression qui forme un point essentiel du Pacte de la Société des Nations et s’exprime dans son article 16.
Ces aboutissements juridiques des idées nouvelles expliquent le respect des Français pour le droit des gens réformé (2), leur volonté d'affirmer qu'il existe entre les États, comme entre les individus, une morale, et c’est en tant qu’êtres moraux que les peuples peuvent constituer une « société nouvelle (3). »
(1) Séance du 18 mai 1790, précit.
(2) Arch. nat. AD xvinit. 149. 13. Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom des Comités diplomatique, militaire et des recherches sur les moyens de pourvoir à la sûreté tant extérieure qu'intériéure du royaume le 28 janvier 1791, par M. A. Lamerx, p. 5, et Lettre du ministre des Affaires étrangères à M. DE Noairres, ambassadeur à Vienne, 21 avril 1792. (Arch. nat. D xxx. 1. 3.17.)
(3) Arch. nat. AD xvine. 118. 20. Mémoire en faveur des gens de couleur ou sangs mêlés de Saint-Domingue et des autres îles françaises de l'Amérique, par M. Grécoiïre, curé d’Emberménil, député de Lorraine, 1789, p. 37 et Bibl. nat. Lb3?, 3531. Des droits des Avignonnais à la plus entière liberté et déclaration des droits des nations, par L.-P. Durourxy (s. d.).