EN MATIÈRE POLITIQUE
Ces prémisses sociologiques posées, leur liaison avec les réformes politiques établies, le problème constitutionnel proprement dit est susceptible d’être abordé. Les caractères de l'utilité sociale constitutionnelle vont recevoir de nouvelles précisions; elles ont trait à la méthode d’élaboration d’un corps de règles politiques qui intéresse au premier chef ce qu’on pourrait appeler la théorie de la connaissance des révolutionnaires en matière sociale. | | |
En effet, les Constituants, au début de leur travail de rédaction constitutionnelle, ne se sont pas tenus à la simple formulation de prescriptions fragmentaires comme l’avaient fait -les Cahiers de doléances. Cette conception purement empi-
(1) Arch. nat. AD xvuzre. 1. 24. Essai sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par M. pE Sainr-FARGEAU, membre de l’Assemblée Nationale, p. 1.
(2) V. en plus des projets déjà cités : Projet de Déclaration des droits de l’homme en société, par M. Tarëer. AD xvrrrc. 1. 11. art. I. Projet de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par M. Tuorer, député du Berry; tbid., pièce 14, $ 1.
(3) Le projet du sixième bureau reproduit ce cheminement. Arch. nat. AD xvrrre. 1. 32. Projet de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. discuté dans le 6€ bureau de l’Assemblée Nationale, art. 1, 2.
rique de l’utilité sociale est dépassée par une autre qui tend à une construction d'ensemble, raisonnée, reliée aux méditations sur la société, qui prétend énoncer les principes permanents et fondamentaux dont la constitution et la législation ne devront être que le développement. Ainsi, naît l’idée fameuse d’une Déclaration de droits, sorte d’axtomatique politique qui sera, croit-on, la clé de la science sociale.
On assiste à un effort constant pour remonter aux principes, au cours de l'élaboration constitutionnelle : les vrais principes seront placés, dit Mounier, dans le «corps de la constitution (1).» « L'ordre social, lit-on dans le projet de Déclaration des droits du sixième bureau, doit avoir des principes immuables (2). » La Déclaration des droits sera «une suite de principes » et non une suite de lois (3). Elle domunera la constitution dont elle est l’expression la plus haute : « J’ai pensé, explique le député Gouges-Cartou, que la constitution, forme précise adoptée pour le gouvernement d’un peuple, était déterminée par des principes qui ne changent jamais » et par des éléments qui sont sujets à varier parce qu'ils émanent des mœurs, des préjugés, voire du caractère des législateurs ; (sous ce point de vue, dit-il, on doit considérer une déclaration des droits comme la collection des principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre (4). » L'idée de déclaration a tiré sa puissance de la foi profonde qu’ont dans les principes Les Constituants, admirateurs de la raison : « c’est par la force des principes que nous sommes victorieux (5). » Aussi, attachera-t-on cette mystique des principes à celle de la constitution; on dira que les « principes sont liés à notre
(1) Arch. nat. AD xvurre, 1. 1. Rapport du Comité chargé du travail sur la constitution, par M. Mounter.
(2) Arch. nat. AD xvne. 1. 32. Projet de D MES des droits de l’homme et du citoyen, discuté dans le sixième bureau de l’Assemblée Nationale.
(3) Arch. nat. AD xvrre. 1. 5. Préliminaire de la constitution. Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen. Lu les 20 et 21 juillet 1789 au Comité de constitution, par M. l'abbé Srévès. (Osservations.)
(4) Arch. nat. AD xvurre. 1.25. Projet de Déclaration des droits par M. Gouces- Carrou, député du Quercy, 1789, p. 9. a
(5) Arch. nat. AD xvrrit. 17.17 Projet d’un décret provisoire sur le clergé, etc. par M. l’abbé Srévès. 12 février 1790, p. 8.