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DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT

Le vaste problème de la responsabilité de l’État, — qu’elle résulte de fautes commises par ses agents ou de l’action générale dela puissance publique, — n’a pas échappé aux pétitionnaires.

On voit solliciter du Comité de constitution (2) « une disposition par laquelle 1l soit permis aux tribunaux de districts de recevoir toutes les plaintes et réclamations de la part des particuliers, contre la nation elle-même, dans la personne des procureurs syndics des directoires », et il en serait ainsi, dans

19 novembre 1791. Il s’agit de l’élection aux places de juges; « je pourrais, dit le sieur Fraigneaux, demander au directoire du département des Deux-Sèvres, où il a appris que l’article 6 de la loi du 11 septembre ne doit s’appliquer qu'aux protestants d'Alsace; dans quels décrets il a puisé qu’un fermier non catholique, membre de la municipalité était inéligible. Voilà pourtant les fortes raisons inconstitutionnelles de MM. du directoire. L'acte constitutionnel leur est presque inconnu. » f :

(1) Arch. nat. C. 150. 255: 24. Adresse des nouveaux administrateurs des Postes, s. d. On notera dans ce texte l'emploi successif du thème d'intérêt public, de l’idée de détournement de pouvoir, des idées constitutionnelles de liberté et d'égalité.

(2) Arch. nat. Durv. 9. 127. 25. Pétition à Messieurs du Comité de constitution (anonyme, s. 1. n. d.). : |

l'opinion rapportée, non seulement quand les plaintes sont fondées sur une violation de droits individuels dont les tribunaux judiciaires doivent connaître, mais encore lorsque ces requêtes visent des cas où les directoires se sont écartés de la loi, « au profit de la nation », ce qui signifie que l’action des agents publics peut engager la responsabilité des corps administratifs eux-mêmes; cette disposition est d’autant plus utile, note la pétition, que les tribunaux ordinaires, limités par la règle de la séparation des autorités administratives et judiciaires, se refusent à accueillir les requêtes des particuliers contre les procureurs syndics, notamment dans les aliénations de biens nationaux que ces derniers ont obtenues des directoires.

Intéressantes sont les demandes en indemnité qui sont formées par les particuliers contre l’État à raison de l’aggravation des charges qu’entraînent pour eux les réformes, car on y peut voir se préciser les linéaments de la théorie de la responsabilité de la puissance publique. Ainsi le meunier, fermier d’un moulin banal, qui se voit atteint par la suppression de la féodalité, réclame une indemnité du fait de la législation nouvelle. Le moulin d’Autrecourt (Meuse) a été loué au meunier Jeannin pour 99 ans (1) et depuis la réforme féodale les ci-devant baniers portent leur grain à d’autres moulins. € Qu'il n’y ait point d’indemnité à l’égard du propriétaire, à raison de la suppression des banalités puisque la nécessité publique l’exigeait, explique-t-il dans sa requête, et que ces droits paraissaient usurpés, cela est décrété; mais Je prie... l’auguste Assemblée... de vouloir bien prendre en considération que le droit de banalité que j'ai amodié de bonne foi était devenu ma propriété par le paiement annuel auquel je me suis engagé et que, aux termes de la libre Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé que sous la condition d’une juste et préalable indemnité. C’est donc

(1) Arch. nat. D xiv. 7. Doléances du sieur Jeannin, d'Autrocoutt (Meuse), : 3 septembre 1790. Sagnac et Caron, op. cit., p. 207.

cette indemnité que j'ose réclamer vis-à-vis du propriétaire, fondée sur l’équité. »

Dans cette pétition, l'indemnité est réclamée aux seigneurs féodaux, mais 1l est clair que le problème de l'indemnisation est posé par rapport à l’État, car les seigneurs ne sont pas responsables du changement de législation. De même, c’est sur le plan du droit de propriété que le sieur Jeannin se confine, mais 1l est manifeste que le débat porte sur le droit de la puissance publique de modifier la législation existante, « la nécessité publique l’exigeant »,et partant il est question du droit des particuliers, subissant un dommage du fait de la loi nouvelle, à réclamer une indemnité à l’État.

D'ailleurs, c’est bien à l’État que l’on envisage de la demander dans les pétitions envoyées en faveur des colons des Îles qui voient leur situation empirer avec les droits que l’on veut reconnaître aux colonies. L’indemnisation est fondée alors sur une idée dont il a été fait largement usage de nos jours, celle de risque social (1) : « J’ai dit, Messieurs, et J'ai depuis longtemps imprimé, lit-on dans un mémoire (2), que les événements de force majeure et surtout les fléaux politiques étaient une charge publique, et que le malheur d’un citoyen devait dans ce cas, étre celui de tous, parce qu'aucun individu... ne

(1) L'idée de risque social a été introduite en droit sous des formes variées : risque de propriété, risque professionnel (v. loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail; sur ce point SazeiLres, Les Accidents du travail et la responsabilité civile, 1897) ;risque social qu’on pourrait aussi qualifier d’étatique; citons particulièrement les lois du 17 avril et du 24 juin 1919 qui proclament que les dommages causés aux biens et aux personnes par les faits de guerre donnent droit à réparation intégrale par application du principe de l'égalité de tous les Français devant cette charge publique exceptionnelle qu'est la guerre. La loi du 3 mai 1921 étend les mêmes dispositions aux dommages causés en temps de paix par les explosions survenant dans les arsenaux et les usines qui travaillent pour la défense nationale. Ajoutons enfin que, par une combinaison du risque social ou étatique et du risque de propriété, l'administration est tenue de réparer —même en dehors de toute faute de sa part — les dommages permanents et anormaux causés aux propriétés privées par les travaux publics. V. note Haurrou, Rec. Sirey, 1895, 3, 17 et APPLETON, Traité élémentaire de contentieux administratif, 1924, n°8 209 et suiv.

(2) Arch. nat. D xxv. 79. 775. Mémoire de Grouber de Groubentall, homme de loi, notable, auteur de la « théorie générale de l'administration politique et financière », Paris, 25 décembre 1791.

pouvait être seul victime du concours des circonstances ou de la fatalité. Partant de ce principe, 1l paraîtrait que le désastre des colonies devait faire un article additionnel aux charges publiques et retomber sur le trésor de la nation », mais comme l’état des finances publiques ne peut permettre ces dépenses, la pétition propose d’accorder aux colons une avance équivalente à leurs pertes, remboursable en dix ans (1).

De même, les fabricants de galons de Paris (2) formulent une demande d'indemnisation en s'appuyant sur le fait qu’un décret a supprimé les livrées. Ils expliquent que dans la stagnation générale des manufactures qu’entraîne la chute du commerce de luxe, suite de la Révolution, ils n’ont aucun moyen de se relever étant donné le caractère de leur négoce. « En effet, tout leur avoir consiste dans un approvisionnement de galons de livrées; ils étaient obligés d’en tenir en magasin pour satisfaire aux demandes imprévues, prévoir les cas qui exigent la plus prompte expédition, comme mariages, ambassades, hauts emplois, places ministérielles, etc. Ces sortes de marchandises fabriquées ne changent pas avec les modes les livrées étaient et devaient toujours être les mêmes dans les maisons qui en faisaient usage. » Or, maintenant, les articles qui composent leur fonds ne sont susceptibles d’aucun usage, et «l’industrie ne peut leur donner aucune autre valeur : un galon de cinq livres l’aulne ne vaut pas quatre sols hors de l’emploi pour lequel il est destiné. » Aussi se réclament-ils de la vocation des Représentants à secourir toutes les misères, « protecteurs de toutes les classes de citoyens. » Les pétitionnaires d’ailleurs — et la remarque vaudrait encore actuellement pour le calcul de l’indemnisation — ne réclament que les « simples déboursés » relatifs à la fabrication du galon, ils ont fait le sacrifice de tout bénéfice.

(1) V. autre demande d’indemnité en faveur des colons. Arch. nat. D xxv. LE? 775. Adresse des citoyens de Bordeaux, 12 décembre 1791.

(2) Arch. nat. D 1v. 13. 196. Pétition à l’Assemblée Nationale des fabricants en galons de livrée; Paris, reçue le 26 juin 1790. Signée : Guillemot, rue Saint- Denis, n° 497; Denoyer, rue Saint-Denis, n° 45; Brunet, rue Saint-Denis, n° 105; Henneguy, rue Saint-Denis, n° 532, volontaire national; Plailly, garde national, bataillon de la Trinité, rue Saint-Denis, n° 92, etc.

Les demandes d’indemnité pour services rendus à l’État ou à un corps administratif se multiplient. On voit, par exemple, des citoyens de Brive réclamer une indemnité pour les frais de déplacement qu’ils ont faits à la demande du district pour vérifier dans les communes les déclarations fournies pour les dons patriotiques (1). Un citoyen de Paris pétitionne dans le même sens, pour pertes en marchandises subies au cours d’une émeute (2) à Rouen. Un marguillier de Champlin, dans la Nièvre, demande à l’Assemblée Nationale de rendre un décret pour obliger la commune à lui payer ses émoluments (3). Un sieur Néris, citoyen de la Martinique, réclame une indemnité en raison des mauvais traitements qu’il a subis pour avoir soutenu la cause de la hberté et qui le mettent hors d’état de subsister (4).

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