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UN NOUVEAU DROIT DE LA GUERRE

Jusqu'ici les vues que présentent les pétitionnaires ne sont pas différenciées de leurs vues politiques habituelles; c’est l’idée de guerre qui leur inspirera des réflexions assorties de mesures Juridiques capables de prendre place dans un corps de droit.

Oudet, ancien avocat au parlement de Paris, présente des « Observations », — où 1l oppose le droit de guerre des nations à celui des rois —, et cherche à dégager les règles de la déclaration de guerre; 1l aborde les importantes questions de l’agression et de la responsabilité internationale en cas d’agression et s’appuie sur l’idée de guerre juste (2).

Si c’est un souverain qui veut faire la guerre à la France, 1l faut, dit-il, se référer aux principes du droit interne de son pays et examiner :

19 «S'il a ou prétend avoir le droit de faire la guerre et de disposer des troupes sans le concours ni le consentement de son peuple »;

29 «S'il ne peut faire la guerre et disposer des troupes que du consentement et avec le concours de sa nation »;

30 « Si c’est une République ou un État équivalent qui ait

(1) Arch. nat. D xz. 1. 6. 1. Adresse aux citoyens et arrêté du directoire du département de l'Ardèche, sur le maintien de la tranquillité publique, 23 janvier 1792.

(2) Arch. nat, D 1v. 3. 21. 31. Observations de M. Oudet, ancien avocat au ci-devant Parlement, l’un des représentants de la commune et l’un des électeurs de Paris de 1789 à 1790. Renvoyé aux Comités de constitution et militaire, 21 décembre 1790, sous la signature de PÉrIon.

seul le droit de commander à son chef de faire la guerre. »

Sans doute, à chacune de ces hypothèses correspondront des règles spéciales, mais Q1l doit y en avoir plusieurs générales et communes à toutes ces trois circonstances »; ce sont elles que l’auteur va tenter de dégager. Une telle pétition a le grand intérêt de s’efforcer de trouver des lois universelles du droit de la guerre, par là elle traduit sur le plan international la tendance à l’ordre, à la codification, à la logique qui s’est manifestée sur le plan interne dans la réforme des institutions.

D'abord le mémoire, précurseur en cela des idées des rédacteurs du Pacte de la Société des Nations, impose avant la déclaration de guerre, une procédure préalable pacifique que lui inspire l’idée morale de la guerre juste. € Si une puissance annonce à la France la plainte d’un grief commis par la France, l’Assemblée Nationale doit s'informer sur-le-champ du fait fondamental de la plainte et ensuite ou rendre une justice même sévère contre les auteurs du fait, s’il est une violation faite à la justice, à l’équité, au droit des gens, ou répondre à la plainte par la vérité des faits et des motifs qui ont dû les autoriser et, en ce cas, communiquer sa réponse à l’une des nations voisines et libres, si la plaignante n’adopte point la réponse. »

Donc, lorsqu'un différend international est survenu, on essaie d'assurer réparation à l’État lésé, on examine les motifs de l’acte, et, à titre de garantie, on-fait appel à la publicité en communiquant la réponse à une tierce puissance. « Telle est la voie que chaque nation aurait dû et doit prendre dans toutes les occasions possibles. Une guerre commencée sans ce préalable est bien moins une Justice demandée qu’une piraterie, une résolution de piller, de voler et de tuer. Par cette voie 1 n'y aurait jamais de guerre injuste », — nous dirions aujourd’hui d’acte d’agression.

Les volontaires, eux aussi, établissent fort nettement la liaison entre l'agression et le caractère injuste de la guerre. Ceux de Thionville diront : « cette guerre est Juste, puisqu’elle est provoquée (1). »

(1) Arch. nat. D xz. 3. 55. 50. Pétition des RE -soldats du district de Thionville, 11 février 1792.

Ainsi réapparaît, à la faveur de la commotion révolutionnaire, la question de la justice dans la guerre débattue déjà au xvi® siècle par les moines espagnols Suarez et Vitoria, et les pétitionnaires cherchent maintenant à entourer cette conception morale de garanties juridiques.

Si avant toute requête, poursuit Oudet, ou sans attendre la réponse de la France et l’avis de la tierce puissance, des troupes étrangères envahissent le territoire français, alors le gouvernement prendra un décret « pour prévoir et annoncer la loi qu'il se fera à lui-même »; ainsi même dans le cas où le droit international est violé, l’État lésé ne doit pas agir avec arbitraire; les règles de sa conduite seront posées immédiatement par un texte, nouvel effort pour légaliser en quelque sorte le recours à la guerre; afin de donner plus de force à cette déclaration, le projet examiné propose qu’on en fasse une loi constitutionnelle. Il sera, d’autre part, notifié que la paix ne sera pas conclue avec cet État tant qu’il n’aura pas réparé les dépenses et les pertes en hommes et en argent que son attaque injuste a entraînées : ainsi se trouve posée la question de la responsabilité internationale. La réparation, explique le mémoire, incombera au chef de la nation coupable, mais celle-ci deviendra elle-même responsable si elle s’est rendue complice, « si elle était, dit la pétition, la maîtresse d’engager ou d'empêcher son chef de faire la guerre ». Cette complicité résultera de l’attitude qu’elle a observée : «les citoyens d’une nation qui a pour chef un tyran, un perturbateur du repos public, ne doivent n1 souffrir des vices de leur chef, ni empêcher qu’il ne soit vaincu, puni et conséquemment poursuivi partout où il sera. Les citoyens doivent donc ne point s'opposer à sa poursuite n1... à l’entrée, au passage et au logement des Français dans les villes et les campagnes qui formeront la retraite et peut-être les fortifications et les embuscades du chef, leur ennemi..…., Ce serait se rendre son complice. » |

Il est très intéressant de remarquer que la guerre injuste comportera des conséquences internes pour l’État coupable : son chef quel que soit son titre sera destitué « si étant le maître d'empêcher ses troupes ou celles de la nation d’entrer en France..…., il ne l’a pas empêché, à plus forte raison si ce chef

est despote et dans l’usage de faire la guerre à son gré et de forcer son peuple de lui fournir des hommes et les dépenses nécessaires. Enfin, la responsabilité internationale sera mise en jeu et on nous décrit quelle en sera la procédure : «le chef ainsi destitué aura... pour juge les cinq nations les plus voisines de celle dans laquelle il aura fait entrer ses troupes, et qui auront observé à cet égard la plus exacte neutralité. Ces cinq nations décideront s’il doit, en outre, perdre la vie ou être enfermé; l’avis de trois de ces nations suffira pour former une décision absolue à cet égard », et le mémoire précise que la peine de mort sera peut- -être nécessaire (€ ne fût-ce que pour servir d'exemple et de frein à tous les individus dévorés de la soif. de la domination. »

Ces idées très neuves ont été reprises de nos jours lorsqu’à l'issue de la Grande Guerre, le traité de Versailles déclara que l’empereur Guillaume IT serait mis en accusation publique par les Alliés « pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités. (1) »

Il y a plus. La responsabilité internationale du chef d’État entraînera des conséquences constitutionnelles capitales qui s’inspirent d’un droit public tout nouveau : « Le peuple de ce chef sera libre de suivre l’exemple de la France pour sa liberté absolue et de se gouverner où en république, ou, comme la France, par une assemblée nationale qui aura en même temps le pouvoir législatif et la faculté de se choisir un chef qu’elle chargera de faire exécuter les décrets de l’assemblée. » La culpabilité internationale du chef d’État a donc pour effet d’émanciper la nation. En outre, elle aura des suites d’ordre domanial : tous les biens personnels du chef révoqué appartiendront à cette nation « qui prélèvera sur eux l’indemnité due à la France. » Enfin, il s’ensuivra une extension de notre influence extérieure qui s’explique puisque des affinités politiques existeront désormais entre elle et nous : ce peuple «sera l’allié ou sous la protection de la France, s’il le demande. »

Telle est la première hypothèse envisagée. La seconde est celle où le peuple agresseur était seul maître de décider l’inva-

(1) Partie VII du Traité de Versailles, art. 227.

sion du territoire français, ou bien encore celle où la nation a concouru volontairement avec son chef à l’acte d’agression: Dans ces deux cas, nous aurons le droit d’annexer les pays qui tomberont en nos mains; ces territoires seront réunis à la France jusqu’à ce qu’une sanction soit intervenue contre le chef de la nation coupable, sous forme de destitution, et jusqu’à ce qu’une indemnité nous ait été versée.

L'auteur du mémoire note qu’il reste fidèle à la règle de paix posée par la Constituante en matière de relations extérieures, que son projet est «exclusif de toute idée de conquête. Ïl n’a d’autre principe que de prévenir. toute idée d’hostilité contre les Français ou de repousser et de punir les ennemis qui oseront les attaquer. » Aussi conclut-il sur une vision de la paix universelle future; le chef coupable d’agression une fois puni, (les peuples seront tranquilles... toutes les nations ne composeront, par le commerce et la bonne for entre elles, qu’une seule et même famille, un seul et même intérêt. » Mais, comme cet intérêt unique repose, en définitive, sur des affinités politiques, sur la diffusion de la hberté, il ne peut consister pour les peuples qu’à se réunir pour combattre leurs tyrans », si bien que la paix universelle est remise à plus tard — à l’époque où les peuples seront émancipés.

On voit que les idées nouvelles sur les relations internationales que renferme ce mémoire ont leur origine dans une séparation sans cesse maintenue entre le peuple — la nation — et son chef, dont les intérêts sont présumés opposés : la nation aspirant à la liberté, son chef à la domination; la première se montrant disposée à accueillir une nouvelle conception des rapports entre États fondée sur le droit et la morale, alors que le second s’appuie sur la force.

En analysant les caractères du conflit qui oppose la Révolution à l’Europe les pétitionnaires imaginent des solutions inattendues : par exemple, l’un deux, le sieur Noireau, citoyen de la section du Louvre (1), propose de traiter Louis XVIen

(1) Arch. nat. D xL. 3. 60. 46. Pétition de Noireau, citoyen de la section du Louvre, n° 49, rue de l’Arbre-Sec. Paris R[ec.], 18 août 1792.

403 IV-119 puissance étrangère et de le déclarer neutre! Voici quel est son raisonnement. C’est, constate-t-il, non pas la guerre en elle-même mais « la nature de cette guerre » qui est la cause de l’agitation qui règne en France. « Nous ne voulons pas voir que le motif de la guerre présente sépare absolument les intérêts du roi de ceux de la nation, malgré notre Constitution qui les unit ensemble... il ne faut pas s’aveugler plus longtemps... Le vrai principe de la guerre est la liberté conquise par le peuple français... oui, Messieurs, c’est la guerre de tous les rois, contre la liberté des peuples. » Or, quelle est, étant donné ce caractère du conflit, la position de Louis XVI ? — « Je ne prétends point, explique le pétitionnaire, accuser Louis XVI, mais il est roi et quelles que soient ses intentions particulières, comme roi, il est nécessairement dans le principe qui déclare la guerre à la liberté française puisqu'il partagerait, fût-ce malgré lui, tous les avantages que le sort de la guerre pourrait produire à tous les rois; ses intérêts se trouvent si opposés à ceux de la nation française que, d’après les motifs de la guerre, 1] ne peut cesser d’être roi quand la nation française aurait cessé d’être libre. Louis XVI fut roi avant la liberté française et il le serait encore après la liberté française. Vouloir faire agir Louis XVI comme roi, dans sa propre cause, c’est enfanter un monstre constitutionnel qui pourrait étrangler sa mère. » Et il invoque la Déclaration des droits pour trancher un débat qui se situe à la frontière du droit constitutionnel et du droit international : Louis XVI peut-il user du droit de commander les armées, que lui confère la constitution ? — « Lisez, dit Noireau, l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme : la force publique est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'intérêt particulier de ceux à qui elle est confiée. Si la guerre est déclarée à la nation française pour l'utilité particulière des rois, Louis XVI, comme roi, ne peut donc faire aucun usage de la force publique que la constitution à remise en ses mains. » Aussi, il conclut en demandant, au nom de l’idée de constitution, que Louis XVI soit déclaré «neutre..….(1) dans la coalition des rois contre la liberté des peuples. »

(1) Souligné dans l'original.

Des textes comme celui-ci permettent de comprendre que la guerre se soit présentée aux contemporains avec un caractère nouveau et que l’idée ait pris dans la psychologie collective de l’époque, des proportions considérables; il s’agit d’une guerre de principes, où deux systèmes de droit public vont s'affronter; dans ces conditions il est clair que les conceptions internationales et les règles qui les précisent sont commandées par les idées politiques internes : « Îl est passé le temps de ces combats sanglants qui n’agrandissaient l’empire que pour resserrer les droits de la nation, qui n’augmentaient le nombre des sujets que pour aggraver leur sujétion; être vainqueurs pour être plus vaincus, tel était le sort des anciens combattants (1). » Au contraire, la guerre actuelle a un sens sur lequel les pétitionnaires s’accordent : elle sera menée pour la défense de la constitution (2), pour l'affirmation du droit des peuples de « se gouverner eux-mêmes (3) », pour l’émancipation des nations (4). Par là, s'explique que l’on présage une guerre à outrance (5).

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