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et, pour cela, de porter l’affaire devant les meilleurs du pays.” Une démarche est faite de suite et les meilleurs hommes d’accueillir comme une véritable oeuvre de charité ce qu’on leur demande. “Ce serait une grande aumône, disent-ils, de les remettre en paix.”
Si animés qu'ils puissent être dans leur querelle et lors même qu’elle serait déjà déférée aux tribunaux, il est toujours temps, pour ramener des plaideurs à une entente, de faire appel à leur conscience.
L'un d’eux, en vrai chrétien, place la confession suivante au préambule d’un cornpromis: ‘“J’ai été à tort troublé dans mon travail, lésé par de gros frais; mais, plus que le jugement à intervenir, je crains le scandale avec les péchés et les haïines que, communément, les procès engendrent.”
Souvent, dans ces textes, la fureur processive est comparée à un feu dévorant, à un incendie qui ne peut ‘qu'être funeste, même au gagnant. “Vite, il faut l’éteindre. il faut jeter sur ses flammes l’eau de la ré-
les conciliation et de la transaction; il est né- - est cessaire de surveiller jusqu'aux charbons, l’ac- jusqu'aux moindres étincelles pouvant cha- sortir des cendres.” une Ces hommes qui remplissent ces foncettre tions, ils sont l’objet de toute la sollicitude des pouvoirs. Le roi Réné, au XV® siècle, il leur établissant un conseil de prud'hommes, à | déjà Sisteron, les a dépeints mieux que per- | jours sonne: “Qu'ils soient des hommes probes, 1 | une prudents, sagaces, d’une bonne conscience, Al ence. d’une famille honorable et d’une réputa- 4 con- tion sans tache, en un mot, capables et ha- 1 com - biles à fournir des conseils tout à fait sains Î eee D dans les affaires de la cité.” 11 plus Au XVI° siècle, lorsque l’évêque de à oÉ Grenoble, oncle du bon chevalier Bayard, bi que, présenta son jeune neveu au duc de Sa- | +» voie, pour lui servir de page : “En bonne pro- | foi, lui sera-t-il répondu, je l’accepte volonut: à tiers; le présent est beau et honnête. Dieu sb: le fasse prudhomme !” der: Ne croit-on pas retrouver là les propres
sr paroles de Saint Louis, conversant avec
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Joinville des prud'hommes, quand ïl ne tarit pas de respect pour cette humble magistrature. “Maître Robert, dit-il, je voudrais avoir le nom de prud’homme,mais que Je le fusse et que tout le restant vous demeurât ; car prud’homme est si grande chose que rien qu’au nommer, emplit la bouche.”
Et par contre, de quelles imprécations le moyen Âge ne retentit-il pas contre la plaie des procès.
Les éloges adressés à ceux qui les aident à éviter, ne suffisent pas à montrer les sentiments intimes de cette époque qui demandait des expressions fortes. Les anciens statuts d’une petite ville de la Haute Garonne qui portait un nom bien canadien, Montréal de rivière, maintenant appelée Montréjeau, sont exquis à lire dans la traduction qui en a été faite au XVII® siècle.
Nous empruntons les articles qui suivent au chapitre intitulé : De la paix, union et repos qui sera procuré entre les habitants et de la justice qui sera faite des excès et rébellions.
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aident les sendemananciens te Ganadien, appelée is la trae iècle.
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“Art. 90. Que s’il advenait aucun procès entre les dits habitants, soit par injure privée ou quelque cas civil, les dits conseils et gens du conseil étroit se mettront en devoir, par persuasion et autre diligence, de les accommt(ler main à main (par poignée de mains,) s’il est possible, et faire les moyens, par voie de rémission, compromis et arbitres, afin de prévenir et anticiper les malheurs et due qui procèdent communément des procès.”
Dans une supplique adressée en 1448 au roi Réné, par le conseil communal de Forcalquier, il est dit: “Des quatre vents du ciel, il pleut sur nous des nuées de procureurs qui, ne sachant vaquer à un autre office, se donnent pour métier de tirer de rien matière à procès, les grossissent et les allongent à plaisir.” Dans son livre sur l'Allemagne à la fin du Moven-Age, Janssen emprunte aux chroniques du temps de semblables images pour peindre ce fléau dont elle était désolée: “Le nombre des
avocats, des scribes, des procureurs grossis-
sait d'année en année comme une invasion de sauterelles. Tous les contemporains de bon sens font à ce sujet leurs avertissements et leurs plaintes.”
L’'Hospital, une des plus nobles figures de l’histoire judiciaire, écrit quelque part: “François ler, par ses ordonnances de l’an 1538, fit défense de pourvoir à de nouveaux offices de procureurs. Cette ordonnance a été si mal observée que c’est chose épouvantable de voir au- Jourd’hui le nombre des procureurs, leurs clercs et solliciteurs . . . .
Le savant Budée se plaint merveilleusement de son temps et soutient que la troisième partie des hommes de ce royaume, qui sont en quelque rang vivent et s’entretiennent de la pratique et de la despouille d’autrui.
“T1 faut croire, ajoute-t-il, que le moindre exereice de nos aïeux, les anciens Français, était de plaider; c’est un témoignage de leur franchise, rondeur et égalité. Ils avaient peu de dois et d'ordonnances, mais
aslOn ils les observaient religieusement, au dens de meurant, croyant que les vraies et meil- LISSE- | leures lois de toutes sont les bonnes moeurs.
Étant ainsi composés peur la plupart, ils se
gures faisaient raison les uns aux autres sans
part: beaucoup de cérémonies. Les juges de paix ?
e l’an
étaient si peu fréquentés, qu’un seul juge
nou- suffisait en une grande prévoté et viguerie. ordon- | Les plaideurs et hommes processifs étaient que fuis, comme excommuniés et tenus pour Tr, au- gens infâmes et de rapines. Le laboureur reurs, Wa autre soin que de son iabourage et mé- . + À nage champêtre. Il cultivait fidèlement sa Ileuse- k terre, aussi lui payait-elle et rapportait l’uatroi À sure de sa peine. Son peu de bien lui proyaume, iitait parce qu’il ne faisait tort à personne s’entre- et recevait oppression de nulle part. La spouille chicanerie n’était pas encore née et se trou- | vaient lors plusieurs paysans qui se. cone moin- | naissaient autre clocher que celui de leur s Fran- village.
oignage | S'il survenait quelques disputes entre ité. Ils à eux, ils s’en accordaient de voisin à voisin es, Mais où le gentilhomme ou auelque autre hom- M, ï Ÿ ju ai tait CE
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me de bon sens les apaisait pour la plupart.
Aüïnsi, le paysan vivait content du sien.
payait ses droits et devoirs fort librement.
Le pouvait faire parce qu’il n’était opprimé ni de tailles, ni de corvées, ni de soldats, ni de sergents, ni de procès et n’était jamais distrait de sa charrue pour aller aux plaids.”
Ilen était de même entre marchands.
Quand s'élevait chez eux quelque contestation, “elle était aussitôt appointée de marchand à marchand sans formalité ni figure de procès.” |
Voilà quelle fut l’époque héroïque de l’âge de conciliation, son époque héroïque disons-nous, car il y avait une grandeur religieuse, une sublimité morale empoignante dans la nature de ces transactions et dans les formules solennelles qui les accompagnaient.
En voulez-vous quelques unes.
Voici une formule d’abitrage qui n’a pas varié même pour les décisions les plus infimes des conciliateurs du moyen-âge.
as n-
“Sur ce, nous Juge, après avoir de nos propres yeux et avec une grande application, pris connaissance de la question pendante, audition faite de tout ce que nous ont exposé les parties, ayant Dieu devant les yeux, nous munissant du signe vénérabl2 de la Sainte Croix, et disant: au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que de nos lèvres sorte un Jugement équitable, et que nos yeux sachent discerner ce qui est droit et Juste, nous déclarons et prononçons: . . . .
On voit que le conciliateur ici s’intitule Juge et prononce une ordonnance, ce qui est plus que l’acte de conciliation dont il s’agit dans la loi qui fait l’objet de cette étude; mais il ne faut pas oublier que la hante idée que les prud'hommes avaient de leu mission leur inspirait des formules plus graves et amplifiant peut-être sur leur rôle véritable,
Dans les préambules de leurs sentences, les prud'hommes villageois, eux aussi, exprimaient, à leur facon le haut sentiment tout religieux qui les inspirait:
En voici un portant la date de 1511 :
“Nous, arbitres compromisseurs, élus par iles parties pour es appointer et pour les accorder dans les débats qu’elles ont ensemble, les avons entendues exposer leurs droits l’une et l’autre, et ne nous intéressant à l’une pas plus qu’à l’autre, mais les regardant toute. ‘+° deux d’un oeil de pitié, vu leur pauvreté «: leur ignorance, considérant qu’il n’y avait pas chez elles motif de plaider et voulant les mettre en paix, après avoir fait le signe de la vénérable et sainte croix, en vertu de la puissance à nous donnée, nous déclarons et prononçons ainsi qu’il suit notre sentence arbitrale . . ”
La puissante inspiration religieuse qui animait ces procédures devait naturellement s’éteindre dans :a période de bouleversement spiritualiste qui marqua le dixseptième et l'agitation matérialiste qui déshonora le dix-huitième siècle. Ce fut alors le triomphe des maîtres du palais qui dévoralient le pays déjà ruiné par les guerres et le faste de la cour. C’est à cette époque
que Linguet, journaliste et avocat nous dépeint les scandales judiciaires.
“Il y a, dit-il, dans le sanctuaire de Thémis des hommes consacrés pour lui porter les voeux des suppliants. Ils ont seuls, comme les prêtres des; oracles, le droit de parler à la déesse et, comme ces prêtres, ils ont grand soix de se faire payer avant d'ouvrir la bouche.”
Et plus loin, il nous parle avec malice de “ces gros procès qui font suer les laquais des conseillers qui vont les mettre sur le bureau.”
Ce fut le triomphe des ‘“mangeries da villages” suivant l’expression souvent répétée de Loiseau.
La révolution française vint bouleverser jusque dans sa base, cette organisation implacable, et sur les ruines de la procédure dévorante, éleva un de ses monuments dont la gloire est le moins discutable et l'effet le plus durable, les “Bureaux de Paix” pour promouvoir l’entente, la concorde et la paix dans la population.
C’est de cette idée féconde que découle la loi de conciliation passée à la dernière session du Parlement de Québec; elles a les mêmes origines dans le respect des grandes lois religieuses qui animaïent les prud’hommes du Moyen-Age, espérons qu’elle aura les mêmes bons effets. |
[62 Victoria, Chapitre 54.] [Sanctionnée le 10 Mars, 1899.] [Entrée en vigueur le 10 Mai, 1899.]
Attendu qu’il est désirable de diminuer le nombre des procès qui peuvent surgir dans les campagnes; Attendu que pour atteindre ce but 1l est opportur de soumettre, en certains cas, les poursuites judiciaires au préliminaire de la conciliation;
À ces causes, Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement de la législature da Québec, décrète ce qui suit :
1. En matière purement personnelle et mobilière, et lorsque le montant réclamé n’excède pas vingt-cinq piastres, aucune demande principale introductive d’instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d’une transaction, ne sera reçue devant les
28 GUIDE DU CONUILIATEUR.
tribunaux de première instance, à moins que le défendeur n’ait été préalablement appelé en conciliation devant l’un des conciliateurs visés par la présente loi, ou que les parties n’aient volontairement comparu devant lui.
2 Dans chaque municipalité, le conseil
local peut en tout temps désigner par résolution un ou plusieurs citoyens de l’endroit pour remplir les fonctions de conciliateurs en vertu de la présente loi.
Tels conciliateurs ainsi nommés par le conseil, s’ils acceptent la charge, prêtent serment d'office et sont à tous égards considérés comme officiers municipaux en vertu et selon les exigences du Code municipal.
3. Outre ces conciliateurs officiels, seront de droit conciliateurs dans chaque municipalité locale:
(a) Les prêtres, curés, catholiques romains; pourvu que personne ne puisse être cité à comparaître devant un de ces con:
ciliateurs, s’il n’est pas de sa dénomination religieuse.