‹ La loi de conciliation [microforme]Chapitre 17 sur 35 · FORMULE C · texte numérisé non relu

FORMULE C

Les présentes sont pour attester que (noms et description des parties) appelés devant moi en conciliation, n’ont pu être mis d'accord (mentionner ici si l’une ou l’autre des parties n’a pas comparu.)

En conséquence, j’ai dressé le présent procès-verbal et l’ai signé.

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Le but de cette loi, tel qu’énoncé dans son préambule, est de diminuer le nombre des procès qui peuvent surgir dans les cam-

pagnes. |

Son objet est de remplacer la chicane par la conciliation.

Pour montrer la sagesse de telles dispositions il n’est pas besoin de longs arguments. Tout le monde admettra que c’est sans doute une idée heureuse, séduisante, et qui pouvait être féconde en résultats satisfaisants que d’obliger les parties, dès l’origine de leurs différends, et avant de pouvoir se faire ouvrir les portes de la justice à se présenter d’abord devant un conciliateur, qai, sans avoir le droit de juger la contestation, à pour mission d'engager par des conseils impartiaux, par des représen:

tations désintéressées les parties à se concilie:, à transiger entre elles au moyen de

concessions réciproques et à renoncer ainsi à leur intention de donner suite au procès.

Exercée, en effet, par des hommes habiles et qui commandent l'estime par leurs lumières et leur probité, cette institution doit prévenir une foule de procès et d’inimitiés.

“La meilleure et la plus simple des pro- ‘ oédures, et la moins coûteuse assuré- “ ment, est celle qui est écrite dans la con- “ science et dans les coutumes,” dit quelque “part, nous ne savons plus quel philosophe.

En écrivant cette phrase, ce philosophe a dû s’inspirer des législations des peuples primitifs, où les différends et les contestations étaient soumis à des sages, des doctes et des vieillards, dont les jugements religieusement respectés et aussi scrupuleusement exécutés que le sont aujourd’hui les sentences de nos tribunaux, avaient force de loi. |

Un procès, c’est un duel à coups de papier timbré où les témoins sont remplacés par les gens de loi.

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Pour compliquer les affaires les plus simples, en retarder indéfiniment la solution, la loi prise à contre-sens, l’ignorance, même l’entêtement des parties, offrent tou- Jours mille moyens ingénieux et coûteux.

Pour en user à plaisir, il suffit d’avoir un avocat habile et......beaucoup d’argent à dépenser.

“Une botte de foin cinq ou six mille livres!” exclame Chicaneau dans “Les Plaideurs.” Est-ce que ce aui paraît impossible dans la comédie ne se trouve pas dépassé dans la réalité.

Mais voilà? On se trouve enserré entra deux sentiments opposés, l’amour-propre lutte contre l’intérêt et quand l’amourpropre est une fois en jeu on ne recule devant aucun secrifice pour faire reconnaître ce que l’on regarde comme $on droit.

Notez que la plupart du temps, les adversaires sont de la meilleure foi du monde.

. Le demandeur convaincu que sa demande est la plus légitime, la mieux fondée, ne rêve qu’assignations, significations, saisies,

ete., certain—d’après son raisonnement trop souvent erroné—que le defendeur qu’il attaque sera contraint de tout payer en fin de compte; il commence le combat et paye sans sourciller les premières avances de la guerre: provision d’abord, puis honoraires de l’avocat: toute la lyre! Il est si sûr du résultat du procès qu’il intente!

De son côté le défendeur n’ayant pas une conviction moins ferme de l’excellence de sa défense, rivalise de zèle avec le demandeur pour augmenter les frais.

Par anticipation chacun des deux compères rit sous cape de la figure que fera son adversaire en payant la bonne note de frais que le perdant ne manquera pas de supporter à la fin du litige.

Bref, de part et d’autre, on se bat avec acharnement, on échange des actes sur papier timbré comme des soldats en bataille échangent des projectiles; les huissiers deviennent les mitrailleüses humaines criblant les camps ennemis de leurs coûteux grimoires, les avoués, les avocats, les juges,

les greffiers, chacun donne à son tour, la procédure danse un galop effréné dont ley plaideurs auront à payer l’infernale instrumentation, assignations, constitutions, conclusions simples, grossoyages, jugements par défaut, jugements avant faire droit, enquêtes, contre-enquêtes, expertises, jugements de condamnation, appels incidents, appels au fond, voir même cassation, et que sais-je encore! Etant donné le formidable entassement des textes dans l’arsenal des lois de procédure, tout semble bon pour alimenter le combat entre ces enragés adversaires, qui, la plupart du temps tomberont épuisés tous les deux; aussi maltraités l’un que l’autre, perdant et gagnant, furieux comme le renard de la fable,

Honteuæ et confus

et Jurant—mais trop tard—qu’on ne les y prendrait plus.

Le juge a enfin prononcé son arrêt, et les parties à la fin de cette longue instance se trouvent dans la position des plaideurs

du bonhomme La Fontaine: les exécuteurs de leurs hautes oeuvres judiciaires ont absorbé l’huître...trop heureux encore si on leur a laissé les coquilles. . .soigneusement ratissées bien entendu.

Et encore n’avons-nous pas vu que ces comédies tournent quelquefois au drame :

le combat s'étant envenimé au cours des débats judiciaires, les adversaires en arrivent au paroxysme de la fureur et souvent le tout se termine tragiquement.

En somme, on sort, amoindri de ces batailles chicanières, pas du tout satisfait, ruiné le plus souvent, et, presque toujours déconsidéré. |

Et que l’on n’aille pas croire que nous poussons ce tableau au sombre.

Si les deux plaideurs dont nous parlions plus haut, au lieu de céder aux mouvements irréfléchis de leur amour-propre d’abord, de leur colère ensuite, avaient obéi aux conseils du simple bon sens, îls auraient pu faire trancher leur différend bien tranquillement sans presque bourse délier

et à peu près sans délai. Ils n’avaient qu’à s'adresser à un conciliateur, à un amiable compositeur qui aurait examiné leurs griets écouté les arguments des deux parties et jugé leur affaire, presque séance tenante, sans papiers pour ‘insi dire, surtout sans qu’il soit besoin de recourir au volumineux attirail des lois procédurières, chères à messieurs les officiers ministériels, très chères surtout à messieurs les plaideurs !

Le choix d’un bon conciliateur dans une paroisse n’est pas chose si difficile. Il est toujours facile d’y trouver un citoyen dont les relations sont universellement courtoises, une personne d’une moralité certaine, d’un bon sens reconnu, dont l’intégrité, l’indépendance offrent toute garantie, inspirent toute confiance. C’est entre les mains de cet ami, d’une honorabilité éprouvée, qu’il convient de remettre le sort de sa querelle, sûr que l’on est de son impartialité, et de son désintéressement.

C’est là précisement que le rôle du conciliateur est utile et morale. Car en sa:

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toute droiture, en sa parfaite liberté de conscience il examine, conseille, concilie, et décide.

Les avocats, avec la concurence dont souffre le barreau, par suite de son encombrement sont, pour les besoins de l’existence entraînés à grossir, à multiplier de toutes façons les frais de procédure, à faire des centaines d’actes qu’ils essaient, a-t-on dit, de dissimuler en les faisant payer souvent de la main à la main.

C’est sur le dos des plaideurs que se fait cette bonne et fructueuse toison, et pour peu qu’ils aient affaire à quelque tempéramment avide et bataï ‘eur, les plaideurs se trouvent exactement dans la situation des deux caniches à qui l’on crie: Ksss !

Krsss! pour les exciter, au lieu de faire le possible pour les empêcher de se mordre.

Les hommes ne sont après tout pas aussi méchants qu’on veut bien le dire; aujourd’hui que l’instruction est plus répandue, les esprits plus éclairés, les intérêts et la fortune mieux répartis, l’instinct de la con-

Pne ST | ee

servation, de conciliation s’allie à un bon sens inné qui est le fond impérissable de notre nature.

Le vertueux Domat, que l’immortel d’Aguesseau appelle le jurisconsulte des magistrats, et que ie satirique Boileau surnomme le restaurateur de la raison dans la jurisprudence, écrivait avec beaucoup de vérité: “Un procès est le trouble social le plus à redouter après la guerre civile.”

Il y a donc à nos yeux beaucoup de sagesse dans la pensée du législateur, lorsqu’il a édicté que l’accès des tribunaux doit être fermé à tous les capables, s'ils n’ont préliminairement épuisé la voie de la conciliation. Qu’on sache donc se concilier.

On le saura quand on le voudra: il ne manque que de la préparation, et de salutaires et sages conseils puisés à la source du barreau. À qui la faute s’il y a tant de procès? Que chacun réponde au tribunal de sa conscience.

Chose pénible, combien de plaideurs oublient les règles de la convenance, de la

justice et du devoir, pour ne consulter que leur aveuglement, l’aigreur, quelquefois même une puérile vanité; ils descendent ainsi dans l’arène judiciaire, armés d’exceptions pour entrenir le feu de la discorde. Alors il faut bien que le glaive de la justice sorte de son fourreau, pour trancher d’interminables incidents. Aussi, le Corps du droit romain, à Juste titre surnommé la raison écrite, frappait d’une amende pécuniaire la témérité des plaideurs.

La loi naturelle, la première loi de l’homme, celle qui lui commande la recherche et l’amour du Souverain Bien, c’est-à-dire de Dieu, doit unir les hommes dans la possession du Bien suprême. Ils trouvent dans ce Bien, deux perfections, qui doivent faire leur commune félicité:

la première, il peut-être possédé de tous ; la deuxième, il peut faire le bonheur en tier de chacun: voilà la loi d’amour et charité: haec est lex amoris et charitatis.

Le célèbre Aristote, dont la logique

Ce était surnommée au moyen-âge, le code de 18 la raison, nous écrit au livre troisième de a Ÿ sa Rhétorique: “Ad arbitrium magis quam X- ad judieium velle ire; nam arbiter aequum \S- judicitur; judex vero, legem:” “IL vaut de mieux recourir à larbitre qu’au juge, l’arn- bitre décide selon les règles de l’équité, tanle dis que le juge est astreint à l’observation 17- des prescriptions de la loi.”

ne Et Platon lui-même, qui avait été le disai- ciple de Socrate, dont la sublimité des doc-

trines et la beauté du génie avaient attiré de les yeux de tous les peuples, écrit au r'e- sixième livre des lois: “que les premiers en, juges soient ceux que le demandeur et le es défendeur auront choisis ; à qui le nom ls d’arbitres convient mieux que celui de as, LE juges. Que le plus sacré de tous les tribué: naux soit celui que les parties se seront S : créé elles-mêmes, et qu’elles auront élu. in d’un commun consentement.” Ce sont ces grands principes qui forment la base de la loi présente, comme on en e jugera en lisant le texte entier.

Les grands points qui la distinguent sont:.

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