Que les parties soient capables de transiger
30. Que les objets de la contestation puissent faire la matière d’une transaction.
4o. Qu'il s'agisse d’une cause à porter devant les tribunaux de première instance.
Prenons en détail chacune de ces exigences:
do. Demande principale et introductive d'instance,
Ces deux conditions, selon la remarque de Pigeau semblent, au premier coup d’oeil se confondre; mais, avec un peu d’attention, dit-il, on sentira aisément qu’elles diffèrent.
En effet, si toutes les demandes introductives d’instance sont nécessairement principales, toutes les demandes principales ne
sont pas nécessairement introductives d’instance. Les demandes principales, d’après la définition donnée par Carré et Chauveau sont celles qui forment le point de départ d’une contestation particulière et qui constituent le fond du procès, par opposition aux demandes connexes ou incidentes qui s'élèvent ou surviennent dans le cours même de l’instance. Or, il est évident que, quant à ces dernières, alors même qu’elles seraient principales, la tentative de conciliation deviendrait absolument frustatoire et sans résultat aucun, que d’occasionner des lenteurs et des frais, puisque, le procès étant engagé, il est impossible de songer que les parties puissent transiger sur les divers incidents destinés à en éclairer les phases et la marche. C’est évident.
Dans cet ordre d’idées, Dalloz dit que certaines demandes sont affranchies du préliminaire de conciliation pour le cas où une nouvelle demande n’est que la conséquence forcée, la corrélation nécessaire
de la demande primitive, ou lorsque la nouvelle demande n’est que l’accessoire de la demande originaire; ou bien dans le cas où la nouvelle demande est réduite mais ne diffère pas de la première.