‹ La loi de conciliation [microforme]Chapitre 20 sur 35 · Capacité de transiger · texte numérisé non relu

Capacité de transiger

Bien que la loi, (sect. :, paragraphe 1), désigne certaines personnes dispensées du préliminaire de conciliation, la tentative de conciliation ayant pour but d’amener les parties à une transaction, c’est-à-dire à un abandon réciproque des prétentions de chacun pour terminer une contestation née ou pour prévenir une contestation à naître, il faut nécessairement que les parties aient la capacité requise à cet effet.

La loi laisse de côté les femmes mariées, les prodigues pourvus d’un conseil judiclaire, les mineurs émancipés, les envoyés en possession provisoire des biens d’un absent, les syndics d’une faillite, les héritiers bénéficiaires, l'étranger.

Il faut s’attacher au principe général sans s'occuper des omissions qui existent

dans l’énumération des incapabies. Dès que, en dehors des cas de dispense énoncés dans la sect. 4 de la loi, nous rencontrerons des personnes incapables de transiger ou bien des affaires qui ne peuvent devenir l’objet d’une transaction, il faudra déclarer également qu’elles sont affranchies des formalités de la conciliation. Les incapables peuvent, il est vrai, transiger par l’intermédiaire de leurs représentants légaux ou de leurs administrateurs, en observant certaines formalités prescrites par la loi. Mais les longueurs attachées à l’accomplissement de ces formes feraient évanouir les avantages d’une transaction, en éloigneraient les parties adverses et laisseraient ainsi peu de chances de succès à l’épreuve de la conciliation. C’est ainsi que la loi dispense de la conciliation les affaires qui concernent les incapables.

Page 1