‹ La loi de conciliation [microforme]Chapitre 21 sur 35 · Objet pouvant faire la matière d'un transaction · texte numérisé non relu

Objet pouvant faire la matière d'un transaction

Cette troisième condition est le corrol:

laire de celle qui précède. Il est des af-

faires et des objets d’une certaine nature à l'égard desquels l’ordre public s’oppose qu’il intervienne une transaction, même entre parties capab'es et maîtresses de leurs droits.

Dans ce cas s'appliquent les règles relatives à la compromission qui défendent de “compromettre sur les dons et legs d’aliments, logements et vétements, sur les séparations d’entre maris et femmes, ou les question d’état, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au Procureur Général.”

Il faut ajouter les causes qui touchent aux bonnes moeurs, à l’ordre public, aux

intérêts de la société et à la dignité de la justice.

4o, Affaire de la compétence des tribumaux de première instance.

La formalité de la conciliation n’est donc pas exigée pour les causes qui appartiennent à une juridiction spéciale comme les affaires criminelles, les affaires relevant de conseils de discipline, etc,

Voilà donc parfaitement établie la na--

: ture des litiges tombant sous l'effet de la ;

& loi. À

S Aussitôt qu’il se présente un différend 4 réunissant les particularités caractéris- 1

7 tiques requises, la conciliation doit être

de essayée avant le procès.

Maintenant, qui va concilier les parties ?

Lorsque la loi fut posée sur les bases que nous venons d'étudier, il s’agissait de trouver des conciliateurs.

À qui allait-on s'adresser ?

En France, c’est le juge de paix qui remplit les fonctions de conciliateur et tous les litiges, sauf certaines exceptions, doivent lui être d’abord soumis.

I1 était impossible de conférer exclusivement une mission analogue à nos propres juges de paix, dont les attributions générales diffèrent essentiellement de celles conférées aux magistrats qui portent le même titre en France.

Aussi le projet de loi ne pourvoit-il au préliminaire de conciliation que dans une sphère assez limitée. Il n’est imposé que dans les municipalités rurales et pour des litiges d’une importance secondaire.

Au lieu de confier à un seul fonction-

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naire de l'Etat le soin de concilier les plaideurs, la loi projetée invite à cette noble tâche les notables de chaque endroit, ceux qui par leur position sont les plus intéressés à maintenir la paix parmi leurs concitoyens. | |

Les personnes qui sont revêtues de l’autorité locale, soit dans l’ordre religieux ou soit dans l’ordre civil, détestent naturellement les conflits et aiment à voir règner l'harmonie dans leur voisinage.

De là les règles posées dans les sections 2 et & qui énumèrent toute une catégorie de personnes aptes à agir ou à être appelées à agir comme conciliateurs.

La liste des conciliateurs de droit est assez explicite pour se passer de la dissection. |

Reste la section 2 permettant au conseil local de désigner un ou plusieurs citoyens pour remplir les fonctions de conciliateurs définies dans cette loi.

Ici il ÿ a sélection et la question se pose:

Qui doit-on choisir comme conciliateur?

Question délicate, solution scabreuse d’où dépendra le sort de la loi.

Ce n’est pas mince tâche de concilier.

Voyez ce que dit un auteur:

“Pour concilier d’une manière équitable, encore faut-il être à même d’apprécier les droits de parties. A quoi peuvent aboutir les efforts d’un médiateur qui, avec les * meilleures intentions serait étranger à toutes connaissances si ce n’est à consacrer des injustices, à revêtir même d’une forme | illégale l’arrangement qu’il aura déter- | miné? Ce sont les affaires les plus ir..portantes que la loi soumet à la tentative du bureau de, paix. Et si j’en juge d’après l'expérience, la conciliation exige autant et même plus de lumières que le jugement de la plupart des contestations soumises aux juges de paix.”

Curasson, (Traité de la compétence des juges de paix.)

Après avoir montré tout ce qu’il y a de grave dans les fonctions de conciliateur ce serait un tort de«ne pas montrer tout ce

+: Mio

que ces fonctions contiennent de poétique ment noble et moral.

Fléchier nous montre Lamoïgnon, au milieu des habitants de sa terre accommodant les affaires et dictant les transactions. “Plus content de soi-même et, peut-être, plus grand aux yeux de Dieu, lorsque, dans le fond d’une allée sombre et sur un tribunal de gazon, il avait assuré le repos d’une pauvre famille, que lorsqu’il décidait des fortunes les plus éclatantes sur le premier trône de la justice.”

J. Michelet dans ses “Origines du droit français” nous fait du prud’homme du moyen-âge un de ces tableaux auxquels il excelle et où sa prose poétique se donne un libre essor:

“Quand, dit-il, les prud'hommes du moyen-âge tenaient leurs assises au carrefour d’une grande route, au porche de l’église, ou sous l’aubépine en fleur, iis appelaient en cas de doute le premier bon compagnon qui passait; il posait son bâton et siègeait avec les autres, puis reprenait son chemin.”

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Ce]

C’est là une noble image, une touchante allégorie qe je ne crois vraiment pas déflorer en citant un de nos bien vieux auteurs français le joyeux Rabelais, qui dans son Pantagruel nous fait le portrait suivant du parfait conciliateur, de l’apoincteur de procès.

Le Perrin Dendin de Rabelais qui n’a rien de commun avec le personnage de Racine et de Lafontaine, était non pas un juge, mais au contraire, un “homme de bien, bon laboureur, bien chantant au lutrin” qui rendait service à tout son voisinage en employant officieusement le crédit que lui donnaient son grand âge et sa bonne renommée à concilier les plaideurs, arrangeant ainsi à lui seul plus de procès dans le marché de Parthenay le vieux, qu’il n’en était vidé dans tout le Palais de Poitiers.

Aussi tout le monde l’aimait: “T1 n’était tué pourceau dont il n’eut de la hastille et des boudins;” continuellement il était de noces et journellement an cabaret, “car, Jamais n’apoinctait les parties qu’il ne les

ers.

tait e et de ‘ar, les

fit boire ensemble, par symbole de récon-

ciliation, d'accord parfait et de nouvelle.

joie.”

Naturellement l’éloge est un peu gras, le portrait est un peu jovial comme on doit s’y attendre de la part de l'auteur, mais sans donner Dendin your modèle au point de vue des bonnes moeurs, l’esquisse qu’en trace l’auteur nous donne une parfaite idée du conciliateur qui n’est pas un juge mais simplement un témoin officieux.

Curasson dit encore à propos du juge de paix dans son rôle de conciliateur:

“De quelle influence la parole et les cfforts d’un juge de paix ne doivent-ils pas être sur l’esprit des habitants quand cette fonction est remplie par un homme dont la droiture, la jistesse d’esprit, les moeurs douces et conciliantes, appellent l'estime générale et qui, doué d’une capacité suffisante pour apprécier les droits de ceux qu’il est chargé de concilier, se défiera néanmoins de ses propres lumières, si l’affaire lui paraît présenter de graves diffi-

A re, 7 NS 3 = - …

G4 QUIDE DU CONCILIATEUR.

culiés et au lieu de les trancher arbitrairement, en ce cas, n’usera de son ascendant que pour amener les parties à s’en rapporter aux lumières de conseils éclairés ou à terminer le différend par la voie de l’arbitragef Car, s’il est des personnes peu disposées à se rendre justice, et à l'égard desquelles le recours aux tribunaux est la seule voie praticable, il en est aussi qui, animées d’un égal désir de se donner réciproquement tout ce qui est Juste ne sont divisées que par l'incertitude et l’ignorance de leurs droits et auxquelles l'intérêt personnel fait illusion (ce qui est si ordinaire, parmi les gens même les plus probes.)”?

Un philosophe du dix-huitième siècle nous a laissé dans une de ses lettres un portrait du conciliateur hollandais d’une touche très frappante:

“La meilleure loi, dit-il, le plus excellent usage, le plus utile que j'ai vu, c’est en Hollande. Quand deux hommes veulent plaider l’un contre l’autre, ils sont obligés d’aller d’abord au tribunal des juges conci-

liateurs appelés faiseurs de paix. Si les parties arrivent avec un avocat ou un proeureur, on fait d’abord retirer ces derniers, comme on Ôôte le bois du feu qu’on veut éteindre. Les faiseurs de paix disent aux parties: Vous êtes de grands fous de vouloir manger votre argent à vous rendre mutuellement malheureux. Nous allons vous accommoder sans qu’il vous en coûte rien. Si la rage des chicanes est trop forte dans ces plaideurs, on les remet à un autre jour, afin que le temps adoucisse les symptômes de leur maladie. Ensuite les juges les envoient chercher une seconde, une troisième fois. Si leur folie est incurable, on leur permet de plaider comme on abandonne à l’amputation des chirurgiens des membres gangrenés; alors la justice se fait la main.”

De ces quelques aperçus il ressort que la mission de conciliateur comporte de la part de celui à qui elle est conférée des obligations graves et nécessite des aptitudes de différente nature que l’on ne saurait trou-

ver mieux définies que dans la circulaire officielle suivante récemment lancée en France:

“Les membres de bureaux de concilia- “tion ne doivent pas perdre de vue le but “ de leur institution primitive et la nature “ de leurs attributions; ce sont de simples # médiateurs, qui n’ont d’autre mission que “ celle d’étouffer dès le principe à l’aide de “leurs lumières et de leurs conseils les ‘ procès dont les parties sont menacées.

‘ Leurs fonctions purement conciliatrices, ‘ font entièrement disparaître le caractère ‘ du juge, ce n’est que par les armes de la “ conciliation et de la raison que les hom- “mes de paix et de conciliation peuvent “combattre l’opiniâtreté du plaideur pré- “venu; qu’ils se gardent donc de substi- “tuer le poids, toujours dangereux, de leur “ propre opinion à la volonté libre de l’une ‘ou l’autre des Parties; qu’ils se méfient “de lascendant de leur talent et de leur “autorité pour obtenir d’elles des sacrifices “€ désavoués à l'instant par la volonté in-

laire e en

cilia- > but ture iples que le de les cées.

ices, ctère de la 1omvent prébstileur une fient leur fices

“time de celui que les aurait faits; qu’ils

“ne s’érigent point en arbitres du diffé- “rend, si les Parties elles-mêmes ne les “ constituent tels. En évitant ces divers “'écueils, les Parties, loin de regretter des “ consentements quelquefois prêtés trop h légèrement, béniront des accommode-

“ments qui seront le fruit de la réflexion,

“de l'équité et de la raison.”

oUS ne saurions rien ajouter à un ex-

Posé aussi complet du rôle moral du liateur et nous CO

ntinuerons cette Par quelques considé

qu’il doit suivre pour

Conciétude ations sur Je mode procéder,

Il n’est pas possible de passer outre à la désignation des conciliateurs sans signaler le fait que les députés catholiques de la province de Québec ont mis au premier rang parmi les notables devant être de droit conciliateurs les prêtres et curés.

L'idée primitive, celle qui a présidé à la préparation du Bill était de désigner également d’office les ministres et pasteurs de la religion protestante.

Les représentants des citoyens de cette dénomination s’y sont refusés, nous r’avons à juger ni leurs actes ni leurs intentions.

Qu'il nous suffise de dire qu’il était tout naturel que la population canadienne française et catholique s’adressât à son clergé comme amiable conciliateur.

Ce recours d’ailleurs n’est pas nouveau, et ce mode de prévenir les contestations fut largement mis en vigueur parmi nos pères à l’époque de la ession du pays à

l'Angleterre. L'administration de la justice étant alors confiée aux fonctionnaires du nouveau régime qui ne connaissaient ni les moeurs ni la langue des habitants de la campagne, ces derniers ‘s’adressaient au presbytère où au manoir seigneurial pour faire mettre un terme à leurs différends. C'e fut l’âge le plus fécond de notre existence comme peuple, celui durant lequel nos pères se gronpèrent à l’ombre de leür clocher et, en s’emparant du sol, posèrent les bases solides de cet admirable régime paroiïssial qui constitue notre grand élement de résistance pour les luttes de l’avenir.

On ne saurait trop faire pour perpétuer en la développant, cette grande oeuvre d'organisation nationale. Tout ce qui tend à sauvegarder le bonheur et la prospérité de nos campagnes, à y faire règner les traditions de la loyauté et de fraternité, ne pouvait échapper à l’attention de nos législateurs. :

De tout temps, principalement dans les

campagnes, le clergé a rempli par excellence un ministère de concorde et de paix.

Au moyen-âge on recourait d'autant plus à lui qu’à son ascendant moral se joignait une connaissance ‘du droit civil comme du droit canonique qui lui rendait facile une tâche juridique.

M. l’abbé Polydore, dans son “Voyage en Allemagne et en Autriche-Hongrie” (1888) raconte que dans une visite aux curés de la ville de Pesth, il trouva l’antichambre de l’un d’eux assiégée par une multitude de gens demandant audience.

“Je m’aperçus bientôt que j'étais chez un véritable juge de paix, dont le ministère de charité allait jusqu’à prévenir et éteindre les procès qui s’élevaient entre ses paroïssiens....lJ’ai connu en France et dans mon propre diocèse (Périgueux) des curés vénérables auxquels la confiance de leurs ouailles et l’autorité de leurs vertus donnaient ce droit de juger les causes litigieuses,. 7?

On pourrait remonter beaucoup plus

loin, aux époques où l’Eglise exerçait une juridiction réelle et reconnue, fruit du sentiment et de la reconnaissance. |

J. Michelet que l’on ne soupçonnera certainement pas de flatterie cléricale dit quelque part: |

“Un grand nombre de formules ecclésiastiques sont vraiment françaises. Elles remontent évidemment à une époque où l'esprit populaire s’était réfugié dans la religion, où l’Église se recrutait parmi les vaincus, les pauvres et les serfs, où elle était le peuple même, réhabilité sous l’étole et la mître. Le peuple entendant encore la langue latine, les formules ecclésiastiques n’étaient pas chose morte, mais vivantes, populaires. L'assistance comprenait; son émotion réagissait sur le prêtre, et 1l modifiait les prières selon le génie local, ou les événements de l’époque. Cela arrivait surtout dans les grandes calamités.

Les prières devenaient des chants populaires de consolation ou d’espoir. Le cuite était alors un thème large et libre pour l’inspiration.

Le droit lui-même était mélé au culte au moins pour le serf et les pauvres. Le prêtre seul écrivait pour eux, les jugeait le plus souvent comme arbitre; ils évitaient tant qu’ils pouvaient le juge laique. De même que le prêtre chrétien adoptait volontiers les temples en les purifiant, il admettait aussi les coutumes locales. Il les formulait en prières. Souvent, d’après ses souvenirs ou le dire des. vieillards, :1l improvisait la formule, {a trouvait selon la vieille expression du droit allemand et de la poésie française. Il était alors littéralement le créateur, le poête, le trouv re du droit.”

C’était la grande période à laquelle succéda une époque de restriction dont Dalloz parle ainsi:

“IT paraît que lorsque l’Eglise exerçait le droit de juridiction en France, et avant que le pouvoir royal lui eut retiré ses privilèges, le préliminaire de conciliation était en usage devant ses tribunaux et confié à des évêques. (C’est ce qui résulte du pas-

sage suivant de l'Histoire Ecclésiastique de Fleury: “Ce qui doit consoler les évêques de voir leur juridiction réduite à des bornes étroites, c’est que dans son origine, et suivant l'esprit de l'Église, elle ne consistait Pas à faire plaider, mais à empêcher de plaider,” | N'est-ce pas là l'indication de la longue origine historique du Prêtre conciliateur.

D'ailleurs voulez-vous encore une preuve de la mission profondément inspirée du clergé dans cette oeuvre de conciliation

Saint F rançois de Salles qui ne fut pas seulement un grand docteur en Spiritualité, et en qui étaient réunis tous les dons d’un observateur et d’un peintre NOUS a laissé à ce sujet quelques lignes charmantes: « “ntre les serviteurs de Dieu, les uns s’adonnent à servir les malades, les autres, secourir les Pauvres, les autres à procurer l'avancement de la doctrine chrétienne envers les petits enfants, les autres à lamener les âmes perdues et

de moeurs,

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