CHAPITRE n
Des breirets d'iustituteur.
La nécessité de ne pas laisser entièrement libre la profession d'instituteur a été reconnue de tout temps ; des examens on dâ être subis, des certificats d'aptitude ont été exigés. Nous n'avons pas voulu déroger à cette sage mesure de prudence.
Il n'existe actuellement qu'un brevet d'instituteur. Il est obtenu à la suite d'un examea portant sur les qiatières obligatoires de renseignement primaire. Les
aspirants peuvent, en outre, être interrogés sur les matières facultatives, soit groupées en quatre séries, soit isolées, suivant qu'ils ont antérieurement obtenu le brevet, ou qu'ils se présentent pour la première fois; pour les aspirantes, il y a d'autres conditions. Tout cela constitue une organisation compliquée, qui a plusieurs fois varié. A côté de ce brevet, se place celui de directrice de salle d'asile.
Nous ayons conservé ce dernier, sauf le changement de nom déjà indiqué. Quant aux brevets d'instituteurs, nous en avons établi deux, distingués l'un de l'autre, non par la nature des matières sur lesquelles aura porté l'enseignement, mais par le degré auquel ces matières auront été approfondies par le candidat : Tun, dit brevet élémentaire^ correspond à l'enseignement primaire proprement dit, l'autre, le brevet supérieur^ à renseignement primaire supérieur.
L'enseignement religieux, disparaissant du programme des écoles, doit disparaître de l'examen des maîtres, et cette suppression laisse, pour les autres matières, une place disponible dont on ne connaît généralement pas l'étendue. Ainsi, non seulement les matières religieuses comptent pour un cinquième (1) dans la supputation des points obtenus par le candidat à l'examen oral; non seulement cette note, au lieu d'être donnée comme toutes les autres par la Commission d'examen entière, n*est donnée que par le seul ministre du culte (2) ; non seulement elle envahit les autres matières, puisque l'épreuve dite c la composi-
(1) Gircul. du 10 août 1867.
(2) Gircul. du 1«' juiUet 1856.
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tion n doit porter sui* « un récit emprunté à THistoire Sainte (1) ou une lettre relative à la tenue de TÉcole » ; mais encore l'épreuve de la lecture comprend obligatoirement la « lecture du latin dans le Psautier ou dans un livre d'offices (2) », sans parler du plain-chant et du jeu d'orgues, qui représentent trop souvent tout Texamen musical.
Nous avons cru devoir ajouter aux matières de l'enseignement des épreuves d'ordre pédagogique. Cette modification nous paraît indispensable. Le brevet d'instituteur ne doit pas seulement constater un certain degré d'instruction, mais aussi l'aptitude à transmettre cette instruction aux élèves, à enseigner. En un mot, ce n'est pas un simple diplôme, mais un brevet professionnel. On Ta trop oublié jusqu'ici*, surtout pour les brevets d'institutrices, qui sont devenus une sorte de baccalauréat au petit pied, où se présentent une grande quantité de jeunes filles qui n'ont nullement rintention de tenir école. Le diplôme d'enseignement secondaire devra donner satisfaction au louable sentiment dont cet empressement fait preuve, et le brevet deviendra ce qu'il doit être réellement.
Les brevets de directrice d'école enfantine et d'instituteur devront être exigés de tous ceux qui enseignent dans les écoles primaires publiques ou privées, dans des conditions que détermine avec détails l'art. 7.
On sait que, dans la législation actuelle, ils peuvent être suppléés de quatre manières : !<" par le diplôme
(1) C'est-à-dire Tancicn testament, les évangiles et les actes des apôtres (circulaire du 8 mai 1855).
(2) Arrêté du 15 février 1853, art. 11.
de bachelis:*, ou par un certificat constatant qu'on a été admis dans une des écoles spéciales de TEtat; S*" par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de Tun des cultes reconnus par l'Etat ; 3** par un certificat de stage délivré par le Conseil départemental aux personnes qui justifient avoir enseigné, pendant trois ans au moins, les matières obligatoires dans les écoles publiques ou dans certaines écoles libres autorisées à recevoir des stagiaires ; 4^ pour les institutrices, par les lettres d*obédience délivrées aux mem» bres des congrégations religieuses vouées à renseignement et reconnues par TEtàt.
Nous avons supprimé toutes ces prétendues équivalences.
Pour les deux premières catégories, en effet, les connaissances dont font preuve les diplômes et titres qui y sont compris, sont à coup sûr supérieures, comme valeur d*ensemble, à celles qui sont nécessaires pour Tobtentioa des brevets d'instituteurs : mais elles sont inférieures sous certains rapports, et d'ailleurs elles ne donnent aucune preuve des aptitudes pédagogiques de celui qui les possède. Du reste, en fait, cette sorte de dispense n'est presque jamais invoquée.
Le certificat de stage est une invention de la loi de 1850 destânée, dans l'esprit de ses auteurs, à détruire les écoles normales primaires. U est aigourd'hui universellement condamné et n'est, du reste» que très rarement décerné par les conseils départementaux (1).
(1) En 1863, sur 36,455 institateurs publics laïques, titulaires ou adjoints, on ne comptait que 128 bacheliers, 205 titres équi-
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Le piivilège de la lettre d'obédience (i) ne peut être appuyé d'aucune raison sérieuse. De deux choses Tune : ou bien les oongréganistes qui en sont munies sont capables de subir Texamen du brevet, ou elles ne le sont pas; Dans ta •(Semiëre hypothèse, elles doivent être éEminées sans dtscussion ; dans la première, on ne voit pas pourquor eUes ne se présenteraient pas, comme le font les jeunes fiUes laupies. L'objection tirée de teur timidité, et c'est la seule, n'est qu'une pure puérilité. Cette ténosîté à réclamer un privilège cadie à la fois et rin8iifnB|ti»se d'instruction et le secret désir, commun à toutes les congrégations, d'être pfaMsées en dehors et aoniessus de la loi civile, et peut-être aussi la erainlie de roîr les sœurs, munies de brevets réguliei^ reprendre leur indépendance.
Enfin, la loi de 1850 exaapte de tout certificat et brevet les instituteurs-adjoints. Nous n'avons pu ac- <^pter cette dispense, que théoriquement rien ne justifie, car l'instituteur adjoint enseigne dans sa division au même titre que le titulaire dans la sienne, contre laquelle les autorités universitaires protestent généralement, et dont profitent, du reste, presque seuls, ou du moins dans une proportion énorme, les instituteurs
Talents et 10 stagiaires, il n*y avait qne 2 stagiaires femmes ! La grande statistique de i876-18T7 ne parie pas de ces cas spécianx, ce qni prouve q[u'ils ont encore diminué d'importance.
(1) Sur 8,171 adjoints laïques des écoles pvbliques et privées, 6,093 soient 74 0/0, ont le brevet. Sur les 6,647 adjoints congréganistes, 947 seulement, soient 14 0/0, le possèdent. Sur les 6,401 adjointes laïques, il y a 4,395, soient 69 0/0 de brevetées; et sur les 20,395 adjointes congréganistes, 2,112 seulement, soient 10 0/0.
congré^anistes (1). On verra, du reste, que la situation des adjoints est dans notre loi tout autre que celle que leur fait la législation encore en vigueur.
Des dispositions transitoires viennent tempérer ce qu'aurait de trop sévère l'application immédiate des dispositions qui précèdent. Nous accordons un laps de deux années aux directrices, aux adjoints et adjointes des écoles privées, qui ne sont pas munis de brevets, pour obtenir ceux-ci. Nous exigeons, du reste, qu'ils se présentent à l'examen dans le laps d'un an, quitte, s'ils sont refusés, à se représenter aux sessions suivantes.
Ce délai a paru bien court à quelques personnes; mais comment admettre qu'on ne puisse subir avec un succès certain l'examen sur des matières qu'on enseigne soi-même ? Quant à la difficulté pratique résultant du grand nombre de ces instituteurs sans titre, surtout parmi les congréganistes (2), elle ne saurait nous ar-
(1) En 1876, sur 16,821 directrices d'écoles congréganistes publiques ou privées, 3,628 seulement, soit 21 0/0, avaient le brevet. Sur 5,847 directrices ou sous-directrices d'asiles congréganistes, 218 seulement, soit 4 0/0, ont le certificat d'aptitude.
(2) Il y a en France, dans les écoles publiques et privées, exerçant sans brevets : 13,200 directrices d'écoles congréganistes ; 2,078 instituteurs adjoints laïques; 5,700 instituteur-adjoints congréganistes; 2,006 instituteurs-adjoints laïques; 18,283 instituteurs-adjoints congréganistes : soient en tout 41,267 non brevetés.
Si l'on cherche la proportion des brevetés et non brevetés, en confondant les directeurs d'écoles et les adjoints, on trouve les chiffres suivants :
Instituteurs laïques, 95 0/0 de l)rcvclés.
» congréganistes 39 »
Institutrices laïques, 88 »
x> congréganistes 15 >»
Ih.
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rêtcr : ce serait Taffaire de Commissions d*examens supplémentaires et de sessions extraordinaires.
Rappelons que nous avons cru devoir, vu l'urgence, et à la sollicitation du gouvernement, extraire de la loi d'ensemble les articles relatifs à la suppression du privilège de la lettre d'obédience et des autres prétendues équivalences. Ce projet spécial (n* 2041) aura sans doute été déjà adopté par la Chambre lorsque la loi actuelle viendra en discussion.