TITRE II
De robligation de rinstruction primaire.
Nous avons donné plus haut les raisons qui nous -ont déterminés à inscrire dans la loi le principe de l'obligation de Tinstruction primaire, et nous avons dit combien ce principe diffère de la scolarité obligatoire.
Examinons, en les expliquant et les motivant lorsqu'il est nécessaire, les dispositions législatives que »nous avons adoptées pour assurer la mise à exécution ■de ce principe nouveau.
Chaque année, le maire dresse, de concert avec la Commission municipale scolaire, la liste de tous les «nfants qui résident dans la commune et sont âgés de six à treize ans, et il avertit de l'époque de la rentrée des classes les parents de ces enfants, ou leur tuleur, ou lorsque leurs parents n'habitent pas la commune, les patrons chez qui ils sont placés, c'est-à-dire en termes généraux, les personnes qui ont la garde de T-enfant, et qui sont responsables de l'exécution des
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prescriptions légales en matière d'obligation de renseignement.
Étant ainsi dûment averties, ces personnes devront, quinze jours an moins avant la rentrée des classes, faire savoir au maire si Ventstai recevra Tinstruction dans la famille ou à la maison du patron, ou si elles préfèrent l'envoyer dans ime école publique ou privée, en indiquant, dans ces deux derniers cas, l'école qu'elles auront choisie. Si le maire ne reçoit pas cet avertissement, il inscrira d'office l'enfant à Tune des écoles publiques de la commune, et en avertira la personne responsable.
Suivons maintenant successivement les trois bypottièses qui peuvent se présenter : Instruction au foyer paternel ou patronal, instruction à Técole privée, instruction à l'école publique.
L'instruction reçue dans la famille ne peut évidemment être contrôlée, quant à la manière dont elle est donnée ; aucun inspecteur ne peut avoir le droit de pénétrer dans le domicile paternel pour interroger l'enfant, examiner ses livrée, corriger ses cahiers. On ne peut donc en juger que par les résultats obtenus . Mais précisément pour cette raison, il est nécessaire de surveiller de près ces résultats, sans quoi l'obligation deviendrait une meswe iliutsw)ire, les parents les plus illettrés et les plus insouciants étant précisément ceux qui déclareraient, afin d'évité Pécolage, qu'ils se chargent eux-mêmes d'instruire leurs enfants.
Aussi avows*4iou8 décidé que tous les ans, pendant Page de la scolarité, l'enfant comparaîtrait devant une Commission d'examen, qui s'assurerait, en l'interro-
géant, si la déclaration de ses parents a été sérieuse, et si réellement on s'occupe de l'instruire.
Si ces examens donnent de bons résultats, il reste dans les mêmes conditions, et si à douze ans il peut obtenir le certificat d'études primaires (art. 9), il n'aura plus d'examen à subir à la fm de sa treizième année.
Que si l'insuffisance des deux premiers examens a montré nettement ou que les parents ont fait une fausse déclaration, ou qu'ils sont incapables, malgré leur bonne volonté, de s*occuper utilement de leur enfant, il est clair qu'il n'y a plus rien à espérer, et que deux années sont déjà perdues. Dans ces conditions, le père de famille, ou celui qui le représente, est considéré comme déchu de son droit à cause de son incapacité ou de sa mauvaise volonté, et il est mis en demeure de faire savoir au maire, dans les huit jours, à quelle école publique ou privée il entend envoyer désoimais son enfant*
S'il n'obtempère pas à cette injonction, il est, .en raison de ce mauvais vouloir manifeste et coupable, traduit devant le juge de paix par l'inspecteur primaire, et condamné des peines de simple police. L'enfant sei*a alors inscrit d^offlce par le maire à l'une des écoles publiques de la commune.
Passons à l'école privée. Quit jours avant la rentrée des classes, le m-iire a dû remettre à chaque directeur la liste dos enfants qui ont été inscrits pour fréquenter son école. Dans cette école, les inspecteurs primaires ont accès (art. 72); ils peuvent interroger les élèves et s'assurer que l'instituteur accomplit vis-à-vis d'eux son devoir.
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Si, par impossible il n'en était pas ainsi ; si l'école privée n'était pas digne de son tilre; qu'il ne s'y fît pas de cours réguliers ; que les élèves y fussent aban«donnés à eux-mêmes,. sans soins et sans leçons, le Conseil départemental pourrait, sur le rapport de l'inspecteur primaire, décider que les formalités de l'obligation de l'enseignement ne sauraient être remplies dans cette prétendue école, et les enfants rentreraient sous Ip régime de l'examen annuel.
Que si, au contraire, comme il arrivera . presque toujours, l'école est satisfaisante, la loi ne peut alors exiger que l'assiduité de l'élève aux leçons, car elle ne peut évidemment exiger qu'il en profite. Aussi le directeur de l'école privée est-il tenu, sous des peines graves, d'adresser à la fin de chaque mois, au maire et à l'inspecteur primaire, la liste des enfants qui ont man- ' que à l'école, en indiquant le nombre et les motifs des absences (art. 13 et 14). Ces motifs sont soumis à l'approbation de la Commission municipale scolaire, qui est seule juge de leur validité.
Les formalités sont les mêmes pour ce qui a rapport aux écoles publiques dont les maîtres méritent toute confiance, et sont du reste soumis à une discipline et à des inspections sérieuses.
Si trois absences, non excusées par la Commission municipale, ont été signalées dans le mois, le père de famille, ou celui qui le représente, est considéré comme responsable de la négligence de son enfant. Il est cité d'abord à la mairie et réprimandé, s'il ne peut fournir d'excuse valable, devant la Commission municipale scolaire; en cas de refus de comparution ou de récidive
dans l'année, son nom est affiché à la porte de la mairie avec indication du ait releva contre lui. Enfin, en cas de nouvelle récidive^ il est traduit devant le juge de paix et son infraction est punie comme une simple conâravention.»
Là s'arrrète la série des peines dont peut être frappé le père de famille; elles sont bien faibles, à coup sûr, eu éj^ard aux conséquences de sa négligence. Mais plus de sévérité aurait présenté de véritables dangers. Nous espérons fermement que dans un pays aussi profondément ite^^ctueux de la loi, il suffira de faire de l'obligation de l'enseignement une prescription légale poiar (fu'elie soît obéie par l'immense msgorité des citoyens. U ne re&lera bientôt, comme récalcitrants, ou qse des ennenùfi systématiques de l'instruction, toujours ea infime minorité, ou que des malheureux pour quiii'enftuit est un aide nécessaire, et qu'il faudra secourir plutôt que punir.
'Noiift avons repoussé toutes les pénalités qui visaient la personne de l'enfant. Tant qu'il est mineur, et si jeune, il est bien difficile de lui faire suppoiler une responsabilité quelconque. On a proposé de n'inscrire désormais sur la^liste électorale que les citoyens qui sauraient lire et écrire; on a proposé de ne libérer les jeunes soldats du service militaire que lorsqu'ils ^ruraient appris à lire et à écrire. Nous n'avons pas cru devoir examiner à fond le mérite de ces dispoations <iui, bien évidemment, ne sont pas de notre domaine, puisque l'une ressortît à la loi électorale, l'autre à la loi militaire; mais nous ne pouvons nous dispenser de faire remarquer qu'en admettant môme« ce qui est fort
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contestable, leur utilité et leur sagesse, elles ne pour* raient être efficaces que pour les garçons, et ne résou-^ (Iraient ainsi que la moitié la moins importante, la moins urgente, du problème de Tinstruction obligatoire.
Si utiles que soient les dispositions que nous venons d'exposer, relatives à l'obligation de l'enseignement, nous avons dû tenir compte des difficultés, parfois même des impossibilités que peut créer, pour leur mise immédiate à exécution, le manque de locaux scolaires. Aussi notre article 91 déclare que tous les ans des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des Directeurs départementaux, détermineront les communes dans lesquelles les prescriptions du titre 11 ne pourraient être accomplies, à cause de Tinsuffisance du nombre des écoles; la liste de ces communes, portant les motifs de l'exemption transitoire, devra être chaque année présentée aux Chambres. Mais le Ministre devra faire toutes diligences pour qu'un état de choses si regrettable cesse dans le plus bref délai possible.