CHAPITRE PREMIER
He l'établissement et do fonetionnement
des écoles publiques*
Nous ne changeons que peu de choses aux conditions actuelles d'établissement des Écoles primaires proprement dites.
La plus importante modiBcation consiste à supprimer la faculté accordée aux communes de remplacer l'école publique par une école privée subventionnée. En fait, il n'y a aujourd'hui que 1,746 écoles de cette catégorie, dont 1,488 tenues par des congréganistes.
Nous avons conservé Texpression c école de hameau >, à cause de sa commodité. Mais ces écoles sont comme les autres des écoles communales dirigées soit par des stagiaires, soit par des titulaires, ce qui met fin à la situation fâcheuse oii se trouvent actuel-
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lement un grand nombre d*instituteurs de hameau.
Nous rendons les écoles enfantines obligatoires pour les communes dont la population dépasse 2,500 âmes; ce qui n'empêchera pas, bien entendu, les Conseils municipaux d'en établir avec l'assentiment du Directeur départemental dans les communes de population inférieure.
Il en faut dire autant pour les écoles primaires supérieures, dont une au moins pour chaque sexe devra être établie, dans chaque canton, là oii le Conseil départemental l'indiquera. Nous dispensons de cette obligation les cantons où seront déjà organisés les Collèges de filles et où sera donné dans les Lycées et Collèges de garçons l'enseignement spécial. Ce n'est pas qu'il y ait identité complète entre ces établissements et TEcole primaire supérieure; mais il no'us aparu néces. saire de simplifier les rouages et d'éviter une juxtaposition qui pourrait souvent paraître une superfétation.
Mais ces écoles nouvelles ne peuvent être créées toutes ensemble. Aussi, pour ménager les transitions et pour stimuler en même temps le zèle des administrations, notre article 92 déclare que, chaque année, le Ministre de l'Instmction publique devra faire connaître aux Chambres combien d'écoles les ressources dont il dispose lui auront permis de fonder.
La direction des écoles de filles et des écoles enfantines ne peut évidemment être confiée qu'à des femmes* Mais l'enseignement par les femmes présente de tels avantages que nous nous sommes efforcés de leur faire jouer un rôle aussi important que possible. C'est
surtout le personnel féminin, pourrait bien faire défaut, et il convient d'attendre que la création des écoles normales de filles ait partout porté ses fruits. Une diposition transitoire est indispensable.
Plusieurs formules ont été présentées à la Commission, et la discussion s'est prolongée pendant plusieurs séances. Nous avons fini par accepter celle qui constitue notre article 93. Elle déclare que tant qu'il y aura insuffisance du personnel, on commencera la substitution par les coiumunes dont les conseils municipaux
en auront fait la demande , mais l'Etat ne perd pas par cela le droit de l'imposer, en outre, là où l'intérêt public lui en fera un devoir.
Une des difficultés qui arrêtent aujourd'hui sur beaucoup de points le bon vouloir des municipalités républicaines, dans le grand mouvement qui se produit à la surface de toute la France en faveur de la laïcité, ce sont les dons et legs faits aux communes sous la condition que l'école serait dirigée par des congréganistes. Nous avons bien pu déclarer que dorénavant cette condition serait réputée nulle, comme illégale, en vertu de Tarticle 900 du Code civil. Mais, d'une part, cette disposition ne pouvait avoir d'effet rétroactif; d'autre part, rembourser aux héritiers actuels, s'ils l'exigent, la valeur intégrale de la libéralité, serait excessif. Déjà, en effet, la condition imposée par le donateur a été exécutée depuis un temps quehiuefois très long; la donation a consisté souvent en une maison qu'on a depuis réparée et parfois rebâtie, souvent aussi en une somme d'argent depuis longtemps consommée. Il nous a paru nécessaire, à cette situation exceptionnelle, de
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donner une solution exceptionnelle aussi ; nous avon« pensé qu'il fallait agir ici comme dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Une commission spéciale serait chargée d'apprécier la valeur actuelle de la libéralité, et c'est cette valeur qu'on rembourserait aux héritiers.
Mais revenons à notre candidat aux fonctions d*instituteur public. 11 présente les qualités requises : qui le nommera? Grave question, qui cependant a été résolue à une grande majorité par votre Commission.
Aujourd'hui, c'est le Préfet, en vertu de la loi du 14 juin 1854.
Personne, parmi nous, n'a élevé la voix pour demander le maintien d'un état de choses également condamné par les considérations théoriques et par la pratique des événements. Mettre le sort des instituteurs entre les mains du Préfet, c'est les livrer aux oscillations de la politique, et il serait oiseux d'insister sur les conséquences, d'observation récente (i), que les ennemis de la liberté, et par suite de l'instruction, ont su tirer d!une disposition que presque tout le monde est d'accord pour repousser.
Mais comment le remplacer? La question avait déjà été étudiée par une Commission de la Chambre des députés de 1876 (2). Elle avait rejeté, comme nous
(1) Le nombre des révocations d'instituteurs n*était, en 1872, année moyenne, que de 31 ; en 1873, c'est-à-dire après le 24 mai, il monte à 72, et à 1±2 en 1874, pendant la pleine floraison de Tordre moral.
(2) Rapport sur la proposition de loi de M. Paul Bert, modifiant les conditions du recrutement et du fonctionucmcnV Cl«^ vsv^Viv.^N.'^i^x'i^
Tavons faliiious-iinême, la nominatioa directe de Fia* stiteur par le Conseil municipal, et même. lUntervention de ce Conseil dans cette nominatien.
Cependant, plusieurs de nos honorables collègues ont insisté pour qu'une part d'influence dans le choix de l'instituteur soit laissée au Conseil municipal. M. Barodet, a proposé cette disposition : « l'instituteur sera choisi par le Conseil municipal parmi les personnes réunissant les conditions imposées par les art. 7 et 29 ».Dans sa pensée, la possession du brevet d'instituteur suffisant pour prouver les aptitudes du candidat, l'intérêt public, l'intérêt d*État ^ reçu ainsi satisfaction. Il ne reste plus en jeu que la question de personne, sans importance aux yeux de TÉtat, très importante aux yeux de là commune au sein de laquelle l'instituteur doit accomplir sa mission de con* fiance, et M. Barodet voit de graves inconvénients à désintéresser ainsi complètement la commune par une centralisation excessive.
On a répondu que faire choisir l'instituteur par le Conseil municipal, c'est en faire l'homme-lige de ce Conseil, car il est clair que le droit de nomination entraîne un sentiment de responsabilité qui peut se traduire et se traduira nécessairement en pratique par une certaine surveillance exercée sur l'instituteur, une certaine ingérence dans ses fonctions. Il y a plus, nommé par le Conseil, l'instituteur se sentira dépendant de lui, et il le sera, en effet, non seulement dans
primaires, par M. Paul Bcrt. Anncfxé à la séance du 18 mai 1877 (n* 941).
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sa ;vie publique, mak dans sa vie privée. Les critiquiM^ ineompétentes, les froissements d'amour-propre,^ fob jalousies souvent de l'ordre le plus mesquin, peuvetil lui rendre, alors qu'il serait un excellent fonctionnaire^ la position absolument insupportable, et le foreer, x!(d que sera arrivé à désirer soit en secret, soit publique^ ment, le Conseil, à demander son changement. Inver* sèment, un instituteur insufBsantpourra, sil est soutenu par le Conseil municipal, grâce à des influence& ou à des liens de parenté, dédaigner les observations de ses chefs hiérarchiques, dont Faction se trouva» singulièrement gênée. Ajoutons que le choix des oan^ didats constitue une complication fort embarrassante pour le fonctionnement du service.
Mais si nous repoussons cette proposition au nom de la bonne administration de l'instruction publique,, intéressée à ce que l'instituteur ne soit pas opprimé par les influenoes locales, et à ce que son avancement ne soit que la récompense de ses mérites et de ses services, ce n'est pas è dire que l'autorité universî^ taire n'ait pas à se préoccuper de donner, par ses choix, satisfaction raisonnable à de légitimes désirs^; ce n'est pas à dire que l'instituteur, une fois nommi^, doive exagérer le juste sentiment de son indépen* dance, et puisse impunément soulever des conflits et se mettre en lutte avec les représentants de la ptipulation qu'il est chargé d'inôtruire. Loin de là, et si le chef hiérarchique devra parfois défendre avec fermeté son subordonné injustement attaqué, il devra le choisir avec soin, et surveiller sa conduite; parfois pourra<-4^il être amené à le changer de résidence, alors même
qu'il lui donnerait raison, dans l'intérêt de la paix publique, dont le trouble compromet la tenue de l'école. Mais nous avons voulu que le conflit n'ait pas pour juge une des parties intéressées, et que l'instituteur se sentit protégé par ses chefs contre les passions locales.
Ajoutons, en terminant, que le système proposé par notre honorable collègue est, à peu de chose près, celui de la loi de 1850, système qui n*a fonctionné que pendant quelques années, et dont les inconvénients manifestes furent cause qu'il n'y eut guère de protestations dans le monde de l'enseignement contre la loi de 1854. Il faut dire, du reste, que le plus souvent les Conseils municipaux n'usaient pas de leurs droits, et que les nominations étaient faites par le Conseil académique.
La majorité de la Commission a été d'avis de faire rentrer les instituteurs publics dans le droit commun de tous les fonctionnaires d'État, qu'ils appartiennent à l'enseignement ou à d'autres ordres administratifs, c'est-à-dire de les faire nommer par leurs chefs hiérarchiques. Mais par qui ? par le Recteur ou par Tinspecteur d'Académie ?
La Commission plus haut rappelée s'était, après de longues discussions, prononcée en faveur du Recteur. Mais elle avait eu soin de dire qu'elle n'acceptait cette solution que parce qu'elle ne se sentait pas autorisée à modifier la situation de l'Inspecteur d'Académie; elle appelait de ses vœux la création d*un Directeur spécial, attaché dans chaque département au service de l'enseignement primaire, d'un Directeur ayant une in-
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dépendance et une autorité plus grande que Tlnspec* teur d'Académie : « Quand le temps sera venu, disaitelle, de rédiger une loi organique de renseignement primaire, il sera facile alors d'attribuer au Directeur départemental les droits que nous vous proposons aujourd'hui de conférer au Recteur* »
Ce moment est arrivé, et nous nous sommes rangés à l'avis de la Commission de 1877. Nous créons un Directeur départemental, ayant des attributions étendues et une autorité considérable. C'est lui qui nommera les instituteurs. Le Recteur est trop loin; le personnel placé sous ses ordres serait innombrable, puisqu'il n'aurait pas moins, en moyenne, de quatre mille écoles sous sa juridiction. Etranger par son origine et ses occupations habituelles à l'enseignement primaire, ne pouvant connaître les besoins locaux, les aptitudes personnelles, il dc-vrait forcément s'en rapporter à l'avis du fonctionnaire départemental, qui aurait ainsi l'autorité secrète sans la responsabilité.
En conséquence, c'est au Directeur départemental que nous vous proposons de donner le droit d'intro* duire le jeune instituteur dans le corps enseignant, et aussi, plus tard, de le nommer aux emplois divers qu'il a sous sa juridiction.
Mais l'instituteur ne sera pas nommé d'emblée à titre définitif; il devra, tout d'abord, faire un stage de deux années au moins dans une école publique, mesure nouvelle dans notre législation, et facile à justifier. I^s brevets qu'il a acquis sont bien la preuve de connaissances sufllsantes et même d'aptitudes pédago- .giques ; mais ils ne sauraient prouver qu'il possède les
noinbi*euses qualités qu'on exige justement de Tinstituteur. La science ne suffit pas, ni la pédagogie ihéarique ; la patience, la fermeté, l'esprit d'ordre, ne sont pas moins indispensables vis-à-vis des élèves : «ans parler des autres qualités qui seront nécessaires vis-àvis des parents et des autorités. Or, Texamen ne peut donner sur tout cela aucun renseignement ; et pour n'avoir pas pris la précaution d'exiger un stage, de soumettre le candidat à une expérience préalable, on a trop souvent fait des nominations qu'il y a eu lieu de regretter plus tard.
Au bout du stage, le postulant peut être ou éliminé^ ou investi à titre définitif. Il est alors de quatrième classe (art. 34); tous les quatre ans, il peut être promu d'une classe. Si donc nous le suppDsoris âgé de 18 ans, lorsqu'il est nommé stagiaire, et de 20 quand il est instituteur titulaire, il peut atteindre la première classe à l'âge de 32 ans*
Ces avancements de classe pourront avoir lieu sur place, lorsque cette mesure présentera des avantages pour le service. Il pourra être utile, en effet, de conserver dans une commune de peu d'importance un instituteur d'une classe supérieure à celle qui ordinai^ rement lui serait attribuée, et, d*autre part, il pourrait arriver que si la promotion de classe entraînait liécessairement le déplacement de l'instituteur, cette récompense méritée lui devint défavorable. Mais desprécau"tions devront être prises pour que ce qui doit être l'exception ne se généralise pas, au grand détriment du Trésor public. Rien n'empêcherait, par exemple, de Bxer à l'avance, par voie de décrets, la proportion cM^
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diverses classes dans le nombre total des mstituteiu>is, proportion qui pourrait varier, si cela était nécessaire^ d'un département à l'autre. Chaque année, le Directeur départemental aurait à sa disposition un nombre de promotions déterminé par les morts, mises à la re^ traite et autres raisons de vacances.
Il ne faudrait pas confondre notice stagiaire avec les adjoints actuels. Le stagiaire pourra sans doute être adjoint, mais souvent aussi il sera mis, à titre d*essait à la tête de quelque petite école. Dorénavant, les adjoints des grandes écoles seront très fréquemment de^ titulaires, placés sous les ordres d'un directeur de l'école, et autant que possible étant d'une classe infé* rieure à la sienne. Gomme le traitement est dans notre système attaclié à la classe, et non à la résidence ou à la fonction, nous avons pu corriger ainsi aisément ce , qu'a de très défectueux Torganisation actuelle de l'adK juvat dans les écoles.
L'instituteur stagiaire ou titulaire ne devra exercer aucune fonction administrative, aucune profession commerciale ou industrielle. Tout son temps appar* tient à l'école. Il ne devra être ni secrétaire de mairie^ ni appariteur, ni tambour de ville, ni chantre à l'église^ ou sonneur ou bedeau. Nous avons cru cependant devoir faire une exception, à titre transitoire, pour les secrétaires d^ mairie (art. 95) ; mais il faudra l'assentiment du Conseil départemental, et cette exception n'aura qu'une durée de dix ans à partir de la promulgation de la loi. D'ici là, les communes averties auront à se pourvoir, et les progrès de l'instruction leur permettront de trouver un secrétaire, sans déranger Tiop-
stituteur, qui non seulement perd son temps dans ces fonctions, mais y compromet son indépendance.
Une fois nommé et titulaire, l'instituteur peut encourir des peines disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la révocation. Mais toutes précautions sont prises pour le protéger contre l'arbitraire.
La seule peine que puisse prononcer souverainement le Directeur départemental, c'est la suspension. Encore est-il tenu d'entendre l'instituteur qu'il pense condamner ; de plus, cette suspension ne peut dépas* ser deux mois, si bien que le Conseil départemental se réunissant tous les mois, l'affaire qui a motivé la sus^pension devra lui être soumise. La suspension n'est pas, en effet, dans notre pensée, une véritable peine disciplinaire, laissant ensuite l'instituteur ce qu'il était auparavant : elle est une mesure de prudence, un acte préparatoire ; en présence d'accusations graves, auxquelles rinstituleur n'a pu répondre coiigrument, actes qui sont de telle nature qu'il y a danger, au point de vue de la discipline ou des mœurs, à laisser au prévenu la direction de son école, il est suspendu. xVIais cette mesure n'est que le début d'une procédure qui devra aboutir devant le Conseil départemental, à moins de quelque grosse erreur, dont le Directeur départemental aurait à répondre devant ses chefs.
En effet, les vraies peines disciplinaires, la rétrogradation de classe, la révocation, nécessitent l'intervention du Conseil départemental. Il en est de même de la réprimande, lorsqu'elle est rendue publique, — nous laissons de côté les observations plus ou moins sévères que tout supérieur a le droit d'adresser à ses
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inférieurs soit par lettre, soit oralement. — Nous reconnaissons deux degrés dans la réprimande : Tun, qui ne diffère des observations ordinaires que par l'existence d'une pièce officielle conservée au dossier de l'instituteur, n'a pas de publicité; l'autre, bien plus grave, insérée au Bulletin administratif scolaire^ est prononcée par le Directeur, devant le Conseil, et cette seule formalité est une garantie que pareille peine ne pourrait être appliquée à la légère.
Pour la rétrogradation de classe, les précautions sont bien plus grandes. L'instituteur est appelé devant le Conseil, communication lui est donnée des pièces du dossier, — c'en est fait des dénonciations anonymes — il peut se défendre, et enfin le Conseil donne son avis sur la proposition que lui a faite le Directeur départemental. Cependant, celui-ci reste maître et peut ne pas suivre cet avis ; mais il est évident que^ pour en arriver à cette situation extrême, à cç confiit, il faudra qu'il ait à donner à ses chefs de bien excellentes raisons. Mais il nous a paru nécessaire de lui conserver, sous sa responsabilité, son autorité tout entière. Prenons un exemple : supposons, qu'au mépris de la loi, un instituteur persiste à exiger de ses élèves les exercices religieux ; après avertissements et réprimandes, le directeur départemental le traduit devant le Conseil et réclame une punition efficace. Mais s'il arrivait que la majorité du Conseil, composée de conseillers généraux et d'autres membres élus, fût hostile en principe à la laïcité de renseignement et refusât de donner tort à l'instituteur, ou du moins de le frapper, dans quelle situation serait le Directeur^ %'\l
-86 "happort sur ^ia^ loi
était lié'par cet avis'? Nous dirons plus rque devien*drait la ' loi ? Doimer'aux^Vi9<tiu Ckyngeil dépn^tcoBienlal la force d'TRi' jugement y'^e'^serait livrer l^éeulion^de la loi dans chaque -dépâfltoffieiit'Hà une «ssemblée qui serait libre de-l-'eiltravefr «ânmèiHe deillempôeheVi
Enfin, pourk YâvoMtièn, uiénie pm^eédure. Seulement, en plus, ime gavanltei nouvelle <^est donnée a rinstituteur frappé ' doucette ^eme sévèire. Un tribunal d*appel peut réformer la décision du J[)irecteur>départemental. Il sîdgeau -diefUlieu^^d^Académie, sous la présidence 'du< Reoteiir ;' il «ët> composée « quatre membres, nommés chaque «nnée- "par le Ministre,, et pris parmi' das'meiâbres des €^irpB''enseignafits, èes colLè» gués, dans une région plus élevée^ deriSBtituteurnppelant, c'est^è^direiles profeis»u»6<.des Facultés et dos Lycées. Il réunit donciimnsiileBiqiaalités decompétenee, d'autorité et d'indépendaneoy^ajoutons^de bienveillance pour l'accusé, que doit présenter ^un AribunaL
La loi de <18ê0 igoutait à la ivév»eation des peines supplémentaires qui : allaient jusqu'à interdire pour toujours à rinstituteur le droit d'enseigner à titre public ou privé. Comme ces peines s'appliquaient également aux instituteurs privés, nous en parlerons à propos du titre suivant.
A côté des pénalités, les récompenses. Gelles^oi ne consisteront pas seulement dans l'avancement déclasse en classe, mais dans ime série de distinctions eonsis* tant en mentions honorables et médailles de bronze et d'argent. =Ges distinctions existent déjà; elles ont été instituées par un arrêté ministériel:du2i août 1858:; elles ont même apparu dans le domaine législatif par
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la loi du 19 juillet 1875, qui attribue une allocation supplémentaire aux titulaires de la médaille d'argent. Il nous a paru plus régulier de les organiser dans un texe de la loi. (Art. 35,)
Mais nous laissons aux arrêtés ministériels le soin de déterminer les détails de cette organisation, et, par suite, nous n'avons pas cru devoir examiner le mérite des propositions que nous a faites à ce sifjet M. Barodet. (Art. 76 de son projet.)