‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 15 sur 137 · CHAPITRE ni lies deoles iionn»le0 primmiree · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni lies deoles iionn»le0 primmiree

La loi commence par reproduire les dispositions de celle qu'ont récemment votée les Chambres (loi du 9 août 1879), relativement à rétablissement obligatoire des Ecoles normales primaires. Elle établit, en outre, des prescriptions nouvelles sur le mode d'organisation, le personnel enseignant et le programme de renseignement.

Ces écoles pourront recevoir, dans des limites et des conditions que • détermineront les règlements, des élèves 'externes, qui suivront les mêmes cours que les élèves internes. Nous avons même prévu le cas où des bourses entières j^ourraient être données à des élèves qui cependant -continueraient à résider chez leurs parents ou leurs amis, et ne suivraient les cours qu'à titre d -externes.

Toute* éeole est administrée par un directeur ou une

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directrice, ayant sous ses ordres un économe agent comptable. Les professeurs, muniscommele directeur du brevet d'instituteur du degré supérieui*, ne devront avoir à s'occuper que de l'enseignement. La surveillance des élèves, pendant les études et les récréations ou dans les dortoirs, surveillance bien facile puisqu'il s'agit non d'enfants, mais de jeunes gens d'un certain âge et dont l'avenir dépend de leur conduite, devra être faite par des employés spéciaux. Nous avons voulu en finir avec l'état de servitude dans lequel sont encore tenus ces fonctionnaires si méritants qu*on nomme les c maîtres-adjoints » des écoles normales.

L'enseignement comprend les matières de l'enseignement primaire, développées et envisagées au double point de vue théorique et pédagogique. Du reste, les élèves-maîtres pourront s'exercer à leur difficile profession dans une école primaire-annexe, où ils feront des cours sous la direction de leurs professeurs.

Pour les directrices de salles d'asile, il nous a paru également difficile de les former dans l'école normale des institutrices et de créer pour elles des écoles normales spéciales dans chaque département; mais il sera possible de déterminer, par arrêtés ministériels, les villes dans lesquelles devraient être établis des cours destinés à préparer à ces fonctions spéciales.

Mais nous avons dû nous préoccuper, en outre, de préparer le recrutement des professeurs eux-mêmes des écoles normales. Déjà une loi, élaborée par nous, sur la proposition de rnonorable M. Chalamel, or- <ionne la création à Paris d'une Ecole supérieure pé* dagogique qui doit commencer à résoudre, pour les

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femmes, ce difficile problème. Mais, tout en conservant cette école-modèle, nous avons pensé qu*il y aurait des avantages à établir, dans une école normale par Académie, des cours complémentaires qui pourraient, bien qu'avec une moindre autorité, permettre d*atteindre le même but. Il en faudrait, bien évidemment, désigner une pour chaque sexe.

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