‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 17 sur 137 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Des Écoles privées.

Les personnes qui voudront ouvrir une école privée devront posséder les brevets exigés par Tart. 7, faire preuve de la qualité de Français majeur, et n'appartenir à aucune congrégation ni communauté religieuse, non autorisée à enseigner. La Chambre reconnaît ici Tapplication du principe général qu'elle a voté pai Tart. 7 de la loi sUr la liberté de Tenseignemeni supérieur.

Les formalités exigées pour l'ouverture d'une école privée, les sanctions pénales de ces prescriptions, comportent des détails que fait immédiatement comprendre la lecture des articles 56 à 62. Nous avons, du reste, peu innové en cette matière. Les précautions légitimes inscrites dans les lois antérieures n'ont donné lieu, dans l'application, à aucune réclamation sérieuse.

La seule modification sur laquelle nous devions appeler l'attention^ est la suppression des dispositions contenues en l'art. 26 de la loi de 1850, ainsi conçu : « Sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d'y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime, ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42 du Gode pénal, et ceux qui ont été interdits, en vertu des art. 30 et 33 de la présente loi/ »

Tout d'abord, cette énumération prête à de graves critiques. Un homme à qui, en application de l'art. 42 du Code pénal, les tribunaux jugeant correctionnellement, auront cru devoir interdire, par exemple, le droit de port d'armes, pourrait parfaitement être digne de tenir école. D'autre part, nous avons rayé des peines qui peuvent frapper les instituteurs, tant publics que privés, l'interdiction absolue d'enseigner. Cette faculté a été la souree d'abus odieux, de sentences véritablement iniques, à* la tête desquelles il convient de placer la condamnation, en 1874, des sept instituteurs et institutrices privés de Lyon, accusés de se refuser à donner l'instruction religieuse dans leurs écoles, condamnation prononcée par le Conseil départemental du Rhône, et confirmée par le Conseil supérieur. Aussi avons-nous (art. 91) levé toutes les interdictions absolues antérieurement prononcées.

Mais, d'une manière générale, nous avons pensé qu'il serait inutile de spécifier par un texte de loi les raisons d'interdiction préalable pour l'ouverture d'une école privée ou l'accession à l'emploi d'instituteur pu-

DE L ENSEIGNEMENT PRIMAIRE lOS

blic. Pour ce dernier, il est bien clair que si son dos^ sier contient une condamnation ou une simple révoca-^ tion antérieure, portant sur un fait gi*ave, il ne pourra venir à la pensée d'un Directeur départemental de lui confier une école. Quant à Tinstituteur privé, comme il doit faire connaître son casier judiciaire (art. 60), le même fonctionnaire ne pourra manquer, s'il le jugfr utile, de former opposition à- l'ouverture de l'école^ dans l'intérêt des'mœors publiques. Le Conseil départemental jugera, et nous accordons un appel au Conseil i3upérieur/ce que ne feisait pas la loi de 1850.

Cette dernière déclarait qu' « un instituteur public révoqué est incapable d'exercer la profession d'instituteur soit public, soit libre, dans la même commune ».. Nous avons trouvé celte disposition excessive ; mai& comme il peut arriver que l'ouverture d'une école privée, par un instituteur public, dans la commune même où il vient d'être révoqué, soit une cause de trouble, nous avons autorisé une exception faite de ce chef dans l'intérêt de l'ordre public. Les Conseils jugeront.

Une fois l'école privée ouverte, le directeur y est souverain maître quand aux méthodes d'enseignement, aux programmes d'exécution, à la distribution des classes, à l'importance relative à donner aux diverses manières de l'enseignement. C'est là la vraie liberté d'enseigner.

Son école sera ouverte aux représentants de Tautorité, qui la devront inspecter. Il faut qu'on sache si quelques doctrines n'y sont pas enseignées qui soient contraires aux bonnes mœurs, à la Constitution et aux lois. Quant à renseignement proprement dit, l'inspeo-

leur pourra et devra en examiner les méthodes, en constater la portée, car il faut tout connaître en ces matières d'intérêt national, et Ton pourra trouver dans les efTorts deTinitiative privée des exemples bons à suivre pour les écoles publiques ; mais si les éloges ne lui sont pas interdits, il ne lui saurait appartenir de blâmer ce qu'il voit et de s*ingérer dans la direction pédagogique de Técole. Que si, par une exception qui sera sans doute bien rare, mais qu'il était nécessaire de prévoir, en raison des résistances inexcusables que pourra rencontrer sur certains points l'obligation, que s'il trouve une école qui réellement n'en soit pas une, tant l'instruction y est systématiquement abaissée, il pourra, dans un rapport, la signaler au Conseil départemental qui appréciera, s'il y a lieu, au point de vue de l'obligation de considérer comme une école celte sorte de garderie.

Les prétendues écoles de charité, que tolérait la loi de 1850, et, qui donnent dans quelques départements du centre de si misérables résultats (1), disparaissent dans notre loi. En revanche, nous soumettons aux mêmes exigences ({ue les écoles ordinaires, quant aux programmes, au personnel, aux inspections, les nombreuses écoles ouvertes dans des maisons de bienfaisance privée, où trop souvent les enfants ne reçoivent presque aucune instruction.

(1) Voir Anncxo B, les rapports pour les départements de la Haute-Loire, de la Lozère, etc.

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