‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 18 sur 137 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Hu Directeur dëpartemental et des

Inspeetears

Nous avons cru devoir, étendant à tous les départements une mesure qui a donné d'excellents résultats dans le département de la Seine, séparer complètement l'administration de l'enseignement primaire de celle des autres ordres d'enseignement, et créer pour elle seule un fonctionnaire spécial.

Ce fonctionnaire, auquel nous donnons le nom de Directeur départemental de l'enseignement primaire, doit remplacer l'Inspecteur d'Académie actueU Oa m^

que ce dernier est chargé de surveiller les trois ordres d'enseignement à la fois. Il en résulte d*abord que, pour pouvoir faire figure dans les Collèges, Lycées et Facultés, il est nécessaire qu'il ait antérieurement appartenu à l'enseignement secondaire ou supérieur. Et, du coup, Ton a ainsi éliminé du recrutement tous les membres de renseignement primaire, si méritants, nous disons même si éminents, qu'ils puissent être. Or, la chose est d'autant plus étrange, que l'enseigne* ment primaire occupe de beaueoup -la plus i^rande partie du temps de l'Inspecteur.

Avec les attributions nouvelles . que nous donnons au chef départemental de l'enseignement primaire, avec l'extension considérable que va prendre cette branche du service, il nous a paru nécessaire 4!y consacrer exclusivement les aptitudes et les forces d'un seul homme. Dans notre pensée, les inspecteurs de l'enseignement secondaire devraient devenir de vrais inspecteurs d'Académie, c'est-à-dire être placés au nombre de deux ou trois sous les ordres du Recteur^ en résidence au chef-lieu académique, et s'occupant uniquement des Collèges et des Lycées. La surveillance de ces établissements serait alors bien autrement active et efficaee qu^avec le système des inspections générales, et tes notes sur le personnel seraient don-

ées avec bien plus de maturité et de justice ; mais revenons au Directeur dépai^temental.

Pour occuper cette impoi^lante situation, qui fera de lui l'un des chefs de ser\ûce du département, et de beaucoup le plus important par le nombre de ses /subordonnés^ le Directeur départemental devra pos-

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séderuae autorité personnelle qui lui assuire ce que Pasc(Bril appelait : \b respect naturel^ à côté du respect d'établissement. Nous exigeons, de lui, en règle gêné*raie, un diplôme de licencié, gage d'une forte instruction théorique, et un diplôme d'inspecteur primaire, qui prouve ses connaissances en pédagogie et ea administrati^m Mais s'il^ a professé pendant cinq^ans. au moins dans un LyMe ou une^ Faculté, nous considérons que cette dernière preuve est faite^ et nous le dispensons du diplôme d^inspecteur. Inversement, un inspecteur primaire en exercice depuis plus de dix ans pourra être nommé, sans posséder le diplôme de licencié, lequel n'est pas le seul moyen de constater rinstruction et la valeur intellectuelle d*un candidat.

Nos inspecteurs primaires restent ce qu'ils sont actuellement. Nous limitons à cent le maximum du nombre des écoles qu'ils peuvent avoir à inspecter, et, dans les pays où les communications sont difficiles, ce nombre devra sans nul doute être réduit.

Nous instituons des inspectrices primaires ; mais il nous a semblé impossible de les employer régulièrement, comme les inspecteurs, à la visite des écoles primaires. Chacun comprend les difficultés, presque les impossibilités, que présenteraient pour une femme les voyages de village à village, le séjour forcé dans les auberges^ etc. D'autre part, rinspection des pensionnats primaires de filles et des écoles primaires . supérieures de ûlles, appelait de toute nécessité la présence d*inspectrices« Nous croyonâ avoir résolu cette question en décidant (art. 73) qu'il y aurait, dans chaque déparlement, un nombre, que nous ne déter-

minons paSyd'inspectrices primaires; elles seraient à la disposition du Directeur départemental, non seulement pour les inspections que nous venons d'indiquer, mais pour toute autre mission ou enquête pour laquelle Tintervention d'une femme serait jugée utile.

Il y aulra aussi des inspectrices générales primaires; les écoles normales de filles seront inspectées par elles. Nous n'en déterminons pas le nombre, non plus que celui des inspecteurs généraux primaires.

Peut-être est-il bon de faire ici une observation qui ne pouvait prendre place dans un texte de loi. Les inspecteurs n'ont pas seulement pour mission d'examiner l'état matériel de l'école, de se rendre compte des progrès des élèves, de donner aux instituteurs des conseils autorisés au point de vue pédagogique et disciplinaire, de les surveiller et de les protéger à la fois. Ils doivent encore, et ce n'est pas une des moindres paris de leurs fonctions, rechercher sur les bancs des écoles les enfants qui font preuve d'une intelligence d'élite, afin de les signaler aux municipalités, aux départements, à l'Etat, qui devraient faire en sorte que ces enfants puissent se développer en recevant une instruction supérieure. Qui pourrait prévoir quel essor prendrait une nation où aucune force intellectuelle ne resterait perdue?

Une autre fonction importante dévolue aux inspecteurs primaires sera la direction de conférences où devront se réunir, au moins une fois par an, tous les instituteurs de la circonscription : conférences qui ont donné en Belgique dadmirables résultats.

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