‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 19 sur 137 · CHAPITRE II Bes Conseils de rEitseinriteiiieiit primaire · texte numérisé non relu

CHAPITRE II Bes Conseils de rEitseinriteiiieiit primaire

Ils sont, dans notre loi, au nombre de trois, portant des noms différents : Conseil départemental, Comité cantonal, Commission municipale scolaire. Le Conseil départemental est de beaucoup le plus important.

Nous avons composé ces Conseils en suivant les principes qui nous avaient guidé dans la composition du Conseil supérieur, tel que nous l'avons présentée déjà à la Chambre, dans la séance du 23 janvier 1879; ces principes ont obtenu, du reste, la consécration de votre vote.

Mais, pour le Conseil départemental, une difficulté spéciale s'est élevée, sur laquelle une longue discussion a occupé votre Commission. Dans Pétat actuel, le Préfet préside ce Conseil, et cela est logique, puisqu'il nomme et révoque le personnel enseignant. Devionsnous lui conserver la présidence après lui avoir enlevé ces attributions pour les donner au Directeur départemental ?

Or, il ne faut pas se dissimuler qu'enlever la présidence au Préfet, c'est l'empêcher de faire partie du Conseil ; car, le premier fonctionnaire du département ne peut être soumis à la présidence de personne. D'une part, la mise à l'écart du Préfet a paru aux yeux de ^ous présenter des inconvénients considérables ; car à chaque instant le Conseil départemental s'occupe de

questions qui nécessitent non seulement l'intervention, mais le bon vouloir, le consentement du Préfet. D'autre part, mettre le Directeur départemental en sous-ordre dans son Conseil même, c'était diminuer beaucoup le prestige que nous voulions tous conserver à sa situation.

Après bien des débais, nous croyons avoir résolu la difficulté en a^^elant le Préfet dans le sein du Conseil départemental dans les mêmes conditions oii il se trouve déjà placé dans le sein du Conseil général. Ici, comme là, il devra être présent ou remplacé par un délégué ; il prendra la parole toutes les fois qu'il le jugera bon, et pourra être immédiatement et utilement consulté sur toutes les questions où le Conseil aura besoin de ses lumières ou de son action.

Ce point réglé, la présidence ne fait plus question et revient évidemment au Directeur départemental. A côté de lui seront fort bien placés dans le Conseil le Directeur et la Directrice des Ecoles normales primaires du département. Puis, représentant l'élément communal et départemental,, élément qui jouera toujours un si grand rôle dans l'enseignement primaire, viendront des conseillers généraux, nommés par leurs collègues, à raison d'un par arrondissement. Enfin, les directeurs des écoles primaires et primaires supérieures publiques (les directeurs laïques seuls,, tant qu'il en restera d'autres, art. 106) de chaque arrondissement, se réuniront et nommeront un membre du Conseil départemental ; ils ppurront le prendre parmi eux, ou en dehors d'eux, ils seront absolument libres ; mais on peut être sûr qu'ils ne choisiront que des personnes

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autorisées et dévouées aux intérêts de rinstruction et des instituteurs ; enfin, pour renforcer dans ce Conseil l'élément administratif, et pour traiter avec pleine connaissance de cause certaines questions de détail, il nous a paru nécessaire d'y introduire un inspecteur primaire et une inspectrice primaire : dans rembarras de la désignation, nous avons préféré les laisser au libre choix des autres membres du Conseil.

Ainsi constitué, ce Conseil peut appeler dans son sein, avec voix consultative, toutes les personnes dont Texpérience lui paraît devoir être utilement consultée. Les inspecteurs généraux et les inspectrices générales Y ont entrée, aussi avec voix consultative.

Le Conseil départemental jotie un grand rôle dans l'enseignement primaire. Il est le tribunal devant lequel sont appelés à comparaître, dans les conditions que nous avons indiquées, les instituteurs publics et privés. Il détermine le nombre des écoles, celui des instituteurs, édicté des règlements locaux, modifie même, dans une certaine mesure, les programmes de l'enseignement dans les écoles publiques (art. 20), etc.

Ses membres ont le droit d'entrée et d'inspection dans toutes les écoles primaires du département, qu'elles soient publiques ou privées.

Le Comité cantonal remplace les délégués cantonaux actuels ; mais il présente une organisation sérieuse. Ses attributions se bornent à des avis d'ordre administratif ou pédagogique. Les membres ont entrée dans les écoles du canton ; mais, tout en constatant l'état des bâtiments, celui du matériel, la tenue des classes, ils devront apporter la plus grande discrétion

dans les questions qu'il leur semblera nécessaii*e (radresser aux élèves. Tous les instituteurs savent combien ces inspections sans suite, et trop souvent sans compétence suffisante, laissent dans Tesprit de ceux qiii les font des impressions erronées, et combien elles nuisent à la légitime autorité que doit avoir le maître sur ses élèves.

Enfin, la Commission municipale scolaire est nommée par le Conseil municipal et prise soit dans son sein, soit hors de son sein. Ses attributions sont essentiellement administratives. Mais sa plus importante fonction est de veiller à Texécution des dispositions relatives à l'Obligation de Tinstruction primaire. C'est elle qui juge les excuses présentées par les parents.

11 a fallu prévoir pour le Conseil départemental de la Seine, pour les Comités cantonaux de la Seine, pour les Commissions scolaires de Paris, une composition spéciale. Elle est réglée par les articles, 79, 87 et 89.

Ces divers Conseils devront être organisés dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi (art. 107).

TITRE YI

Dispositions transitoires.

La plupart des dispositions transitoires énoncées au titre VI ont été expliquées dans le cours du rapport, à propos des dispositions définitives auxquelles elles apportent des dérogations. Les autres n*ont besoin d'aucun commentaire, sauf celle qui constitue l'article 08, et qui a trait à l'exemption du service militaire et à rengagement décennal.

Nous n'avons pas cru devoir prendre une décision sur la question de fond. Est-il nécessaire, est-il utile et même est-il bon de placer le futur instituteur dans une catégorie à part, en Texemptant du service militaire? C'est une question dont la solution a paru devoir être réservée à celle de vos commissions qui s'occupe du recrutement de l'armée.

^ais nous avons cru devoir mettre lin à un abus criant, qui est la conséquence de la loi du !:J7 juillet 1872.

La loi de 1850 dispensait du service militaire les instituteurs titulaires ou adjoints, à la condition qu'ils prendraient l'engagement de se vouer pendant dix ans à renseignement public, et qu'ils réaliseraient cet engagement (art. 79). Ces expressions avaient élé Toccasion « d'abus qui constituaient un privilège exorbitant au profit des associations religieuses vouées à renseignement » (1), parce que leurs membres prétendaient avoir le droit de réaliser l'engagement décennal dans les écoles dites libres à elles appartenant . La loi du 10 avril 1867 y mit un terme en déclarant nettement que les écoles libres oii pourrait être réalisé l'engagement décennal de^Taient être de celles qui tiennent lieu d'écoles publiques ou être subventionnées par une commune, un département ou l'Ëtat, et enfin devraient être désignées par le Ministre de l'instruction publique, après avis du Conseil départemental (art. 18).

Or, ce que le législateur de 1867 considérait avec raison comme un abus est devenu la règle pour celui de 1872. En effet, son article 20 autorise la réalisation de l'engagement décennal dans les écoles libres « appartenant à des associations religieuses ou laïques vouées à l'enseignement et reconnues d'utilité publique, pourvu qu'elle existent depuis plus de deux ans et renferment trente élèves au moins. »

Nous proposons de revenir à la législation de 1850. Nous ne pouvions mieux faire, pour justif r notre détermination, que de citer les termes mêmes de la circulaire ministérielle du lO'avril 1867 : < Les écoles libres

- <1) Circulaire du 10 avril 1867.

Ba

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étant des établissements particuliers et essentiellement mobiles, subissant toutes les chances bonnes ou mauvaises des spéculations privées, et s*ouvrant et se fermant à la volonté de ceux qui les entreprennent, ne peuvent conférer aux maîtres qui les dirigent, ou à ceux qui y sont employés, le caractère de fonctionnaires publics ; par conséquent, leurs services ne peuvent être assimilés aux services rendus dans les écoles communales. 9

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