CHAPITRE PREMIER
JDe rtnstmctioii primaire et des éeoles»
Article premier.
L'instruction primaire est donnée :
1® Dans les écoles enfantines ;
2° Dans les écoles primaires proprement dites ;
S*» Dans les écoles primaires supérieures.
Ces écoles peuvent être ou publiques^ c'est-à-dire fondées et entretenues par les communes, les déparlements ou l'Etat, ou privées, c'est-à-dire fondées et entretenues par des particuliers ou des associations.
Les salles d'asfle actuelles prendront le titre d*éco-
les enfantines, et seront soumises aux conditions exigées de celles-ci par la présente loi.
L'enseignement dans les écoles enfantines comprend : j
L'instruction morale ;
La lecture et récriture des mots et des nombres ; Des leçons de choses ;
Des exercices élémentaires de chant et de gymnas-* tique.
Art. 3.
L'enseignement dans les écoles primaires proprement dites comprend :
L'instruction morale et civique ;
La lecture et récriture;
La langue et les éléments de la littérature française;
La géographie, particulièrement celle de la France;
L'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ;
Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique :
Les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques ; leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels; travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ;
Les éléments du dessin, du modelage et de la musique;
La gymnastique;
Pour les garçons, les exercices militaires ;
im L CNsnaifEMBifT primaire r las fines, les travaux à Taiguille.
Art. 4.
l/eBDadgnement dans les écoles primaires supérîeueûnqprenâ le développement des matières de l'enit primaire.
Art. 5.
L'enseignement d*une langue vivante au moins, itoire dans les écoles primaires supérieures, peut donné dans les écoles primaires et les écoles ifines.