‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 22 sur 137 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

JDe rtnstmctioii primaire et des éeoles»

Article premier.

L'instruction primaire est donnée :

1® Dans les écoles enfantines ;

2° Dans les écoles primaires proprement dites ;

S*» Dans les écoles primaires supérieures.

Ces écoles peuvent être ou publiques^ c'est-à-dire fondées et entretenues par les communes, les déparlements ou l'Etat, ou privées, c'est-à-dire fondées et entretenues par des particuliers ou des associations.

Les salles d'asfle actuelles prendront le titre d*éco-

les enfantines, et seront soumises aux conditions exigées de celles-ci par la présente loi.

L'enseignement dans les écoles enfantines comprend : j

L'instruction morale ;

La lecture et récriture des mots et des nombres ; Des leçons de choses ;

Des exercices élémentaires de chant et de gymnas-* tique.

Art. 3.

L'enseignement dans les écoles primaires proprement dites comprend :

L'instruction morale et civique ;

La lecture et récriture;

La langue et les éléments de la littérature française;

La géographie, particulièrement celle de la France;

L'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ;

Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique :

Les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques ; leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels; travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ;

Les éléments du dessin, du modelage et de la musique;

La gymnastique;

Pour les garçons, les exercices militaires ;

im L CNsnaifEMBifT primaire r las fines, les travaux à Taiguille.

Art. 4.

l/eBDadgnement dans les écoles primaires supérîeueûnqprenâ le développement des matières de l'enit primaire.

Art. 5.

L'enseignement d*une langue vivante au moins, itoire dans les écoles primaires supérieures, peut donné dans les écoles primaires et les écoles ifines.

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