‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 23 sur 137 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des breTets d'institatear*

Art. 6.

n est institué trois sortes de brevets :

Le brevet de maîtresse d'école enfantine ;

Le brevet d'instituteur du premier degré, ou brevet Hémentaire ;

Le brevet d'instituteur du second degré, ou brevet sapérieur.

Ces brevets sont obtenus après examens publics portant, suivant le degré, sur les matières de l'enseignement des écoles enfantines primaires ou primaires supérieures, et sur les théories et les exercices pratiques de la pédagogie.

i^j HAPPORT SUR LA LOI

'Jiwxquiyà c^t âge, auront obtenu le certificat d*t ^«> imuiHieen lieront dispensés de la dernière 4*1 ^'ÀfÏHnUi oliligatoire*

Art. 10.

1^ It^^ra^ \ii tuteur, la personne qui a la garde de] ï'irftfttui, Ui patron chez qui l'enfant est placé, devng^ '{hUî'/ài joufK au moins avant Tépoque de la rentrée defj rUii^t^su, ÏHÏrit savoir nu maire de la commune s'il 6n-iq u*,tu\ taire donner à l'enfant rinstruction dans lafamilto^ OH tiuiifi imti école publique ou privée; dans ces deoz \^e ^Uruian (Uih, il indiquera Técole choisie.

Art. 11.

Chaque année, le maire dresse, d'accord avec b Commission municipale scolaire, la liste de tous l68 enfants Agés de six & treize ans, et avise les personnes qui ont cliarge de ces enfants de l'époque de la rentrée des classes.

En cas de non-déclaration, quinze jours avant l'épO- <{ue de la rentrée , de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'office l'enfant à Tune dos écoles publiques, et en avertit la personne fesponsable.

iiit jours avant la rentrée des classes, il remet aux

urs d'écoles publiques et privées la liste des

to qui doivent suivre leurs écoles. Un double de

listes est adressé par lui à Tinspecteur primaire.

Arl- Vl.

'un enfant quitte YècoVe, \e& ^«s^tlX.^ wi \^

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