‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 24 sur 137 · CHAPITRE PREMIER nés conditions de Tolillirotion · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER nés conditions de Tolillirotion

Art. 8.

L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés de six ans révolus à treize ans révolus. Elle est donnée soit dans les écoles publiques, soit dans les écoles privées , soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie.

Art. 9.

11 est institué un certificat d'études primaires et un certificat d^études primaires supérieures ; ils sont décfernés après un examen public, auquel pourront se présenter, pour le premier de ces certificats, les enfants dès ïàge de douze ans.

Ceux qui, à cet âge, auront obtenu le certificat d*éf des primaires seront dispensés de la dernière ai de scolarité obligatoire»

Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant Tépoque de la rentrée desi classes, faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée; dans ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie.

Art. 11.

Chaque année, le maire dresse, d'accord avec la Commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l'époque de la rentrée des classes.

En cas de non-déclaration, quinze jours avant l'époque de la rentrée , de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'offtce l'enfant à l'une des écoles publiques, et en avertit la personne responsable.

Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire.

Art. 12.

Lorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les

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drsonnes responsables doivent en donner immédia*iment avis au maire, et indiquer de quelle façon enfant recevra Tinstruction à l'avenir.

Art. 13.

Les directeurs d'écoles publiques ou privées doivent, à la îin de chaque mois, adresser au maire et à ^inspecteur primaire la liste des enfants qui ont nanqué Técole, ainsi que de ceux qui l'ont quittée, ivec l'indication du nombre et des motifs des absences.

Ne seront considérées comme valables que les ex- Hises admises par la Commission municipale scolaire.

Art. 14.

Tout directeur d'école privée qui ne se sera pas onformé aux prescriptions de Tarticle précédent era déféré, par le maire ou par le Directeur départelental, au conseil départemental, qui pourra prononcer i peine de la suspension pour un mois au plus, et, en as de récidive dans l'année scolaire, pour trois mois u plus.

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