‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 26 sur 137 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

lie l'établissement et du fonetlonnemeiit

des éeoles pabliques.

§ I". — De renseignement dans les écoles publiques.

Art. 20.

Les programmes d'enseignement et les règlements des écoles publiques seront établis par arrêtés ministériels délibérés en Conseil supérieur de Tinstruction publique. Ces arrêtés détermineront retendue et la nature des modifications que pourront apporter à ces programmes et à ces règlements les Conseils départementaux.

Art. 21.

Un enseignement professionnel approprié aux be-

DE L*BN8EIGNE1IBNT PRIIIAIRE 131

soins et aux ressources des localités sera donné dans les écoles primaires supérieures.

Ai-t. 22.

L'enseign^ement religieux sera donné, an gré des parents, par les ministres des différents cultes, en dehors des bâtiments scolaires, aux heures qu'un règlement, rendu par le Directeur départemental, le Conseil départemental entendu, laissera libres dans ce but.

g 2. — De T établissement des diverses sortes d'écoles

publiques.

Art. 23.

Toute commune devra être pourvue au moins d'une école primaire.

Cependant le Conseil départemental peut autoriser une commune à se réunir à une ou à plusieurs com* munes voisines pour Tentretion d'une école primaire.

Les communes de 500 habitants et au-dessus devront posséder au moins une école primaire pour les garçons et une pour les lilles.

Cependant le Conseil départemental pourra, sur la demande du Directeur départemental, autoriser une commune de plus de 500 habitants à conserver une école mixte quant au sexe.

Des écoles de hameau, mixtes quant au sexe, devront être créées partout où le Conseil départemental les déclarera nécessaires et possibles. La circonscription de ces écoles pourra s'étendre sur plusieurs communes^

Art. 24.

Une école primaire supérieure pour chaque sexe devra être établie, dans chaque canton^ dans les communes que déterminera le Conseil départemental.

Sont dispensés les cantons oîi seront organisés des établissements publics d'enseignement secondaire pour les filles, et où renseignement secondaire spécial est donné dans des lycées et collèges publics de garçons.

Une école enfantine devra être établie dans chaque commune comptant 2,500 âmes. Le Conseil départemental pourra dispenser de cette obligation les communes dont la population serait trop disséminée.

Art. 25.

En Algérie, rétablissement des écoles primaires supérieures et des écoles enfantines sera obligatoire dans les communes comptant plus de 1,500 habitants européens.

Art. 26.

L'école primaire recevra les enfants à partir de Tâge de 5 ans dans les communes où elle existera seule, et à partir de Tâge de 6 ans dans celles ou existera une école enfantine publique.

L'école enfantine recevra les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de 6 ans.

L'école primaire supérieure recevra à partir de l'âge de 12 ans les enfants qui seront pourvus du certificat d'études primaires institué par l'article 9 de la prégeute loi.

DK L* ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 133

Le Conseil départemental pourra, après avis du Ck)n6eil municipal, autoriser un directeur d'école primaire à recevoir des élèves internes en nombre déterminé, et dans des conditions déterminées.

Art. 27.

Les écoles enfantines, les écoles primaires et primaires supérieures de filles, les écoles primaires mixtes quant au sexe, seront dirigées par des femmes.

Les écoles primaires et primaires supérieures do garçons seront dirigées par des hommes.

Dans les écoles primaires de garçons, les femmes pourront être admises à enseigner à titre d'adjointes, sous la condition d'être épouse, sœur ou parente en ligne directe du directeur de Técole.

Il devra, en outre, être établi, dans toutes les écoles, des cours destinés aux adultes, roulant sur les matières de l'enseignement primaire et faits par les instituteurs et institutrices primaires.

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