‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 27 sur 137 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Ha personnel enseignant.

Jj ^'. — Des conditions requises pour enseigner.

Art. 29.

Les fonctionnaires enseignants de l'enseignement primaire public doivent :

l" Être Français;

2® Etre munis de brevets de capacité , dans les conditions déterminées par les articles 7 et 41 de la présente loi;

3"" N'appartenir à aucun ordre^ institut, communauté, congrégation, et généralement aucune association religieuse; n'être ministres d'aucun culte.

Art. 30.

Toute fonction administrative, toute profession commerciale et industrielle est interdite aux instituteurs et institutrices publics et aux directrices des salles d'asile.

g 2. — De la nomination des instituteurs.

Art, 31.

Les instituteurs, institutrices et maîtresses d'écoles enfantines, sont nommés par le Directeur départemental.

Les instituteurs, institutrices et maîtresses d'écoles enfantines, munis de leurs brevets, ne* peuvent être nommés, à titre définitif, qu'après un stage de deux ans au moins accompli dans une école publique ; ils sont alors dits titulaires.

Pendant la durée du stage, ils peuvent être changés de résidence par le Directeur départemental ; le renvoi ne peut être prononcé que par le Directeur départemental et les inspecteurs et inspectrices primaires, réunis en conseil , l'instituteur stagiaire ayant été entendu ou dûment appelé.

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Art. 33.

Les instituteurs stagiaires devront être âgés de 18 ans accomplis; les institutrices stagiaires, de 17 ans accomplis ; les directeurs et directrices d'écoles primaires et primaires supérieures, les directrices d'écoles enfantines, de 21 ans accomplis.

Art. 84.

Les instituteurs titulaires, les institutrices titulaires et les maîtresses titulaires d'écoles enfantines sont réparties en quatre classes.

Ceux qui sont actuellement en exercice conserveront la classe à laquelle ils appartiendront lors de la promulgation de la présente loi.

Un tableau d'avancement, dressé chaque année par le Directeur départemental et les inspecteurs et les inspectrices primaires rétmis en conseil, sera publié dans le bulletin scolaire du département.

Les promotions de classe, qui peuvent être faites sur place, n'auront lieu qu'au bout de quatre années d'exercice dans la classe inférieure.

Les directrices d'écoles en£Euitines munies du brevet d'institutrice pourront être nommées institutrices avec la classe qu'elles avaient comme directrices.

Les institutrices pourront, si elles prennent le brevet de maîtresse d'école enfantine, être nommées directrices avec la classe qu'elles avaient comme institutrices.

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g 3. — Des récompenses.

Art. 35.

Les fonctionnaires enseignants publics peuvent recevoir des récompenses consistant en mention honorable, médaille de bronze et médaille d*argetit.

Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles ces récompenses pourront être accordées.

§ 4. — Des peines disciplinaires.

Art. 36.

Les peines disciplinaires applicables aux fonctionnaires enseignants titulaires sont :

l"" La réprimande simple;

2"" La réprimande devant le Conseil départemental ; •i'* La rétrogradation de classe ; A^ La suspension, pendant deux mois au plus, avec privation partielle ou totale du traitement ; 5° La révocation.

Art. 37.

La réprimande simple et la réprimande devant le Conseil départemental sont prononcées par le Directeur départemental.

La suspension est infligée par le Directeur départemental, le fonctionnaire entendu ou dûment appelé.

La rétrogradation de classe et la révocation sont prononcées par le Directeur départemental, après avis motivé du Conseil départemental, le fonctionnaire in-

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culpé ayant le droit de comparaître devant le Conseil et d*obtenir au préalable communication des pièces du dossier.

Art. 38.

Le fonctionnaire révoqué peut en appeler devant un tribunal siégeant au chef-lieu de l'Académie, sous la présidence du Recteur, et composé de deux professeurs des Facultés des sciences, des lettres, de médecine ou de droit, et de deux professeurs des lycées, désignés chaque année par le ministre de l'Instruction publique*

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