‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 28 sur 137 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

lies Ecoles normales priiimires*

Art. 39.

Tout département est tenu de créer et d'entretenir une école normale d'instituteurs et une école normale d'institutrices sufBsantes pour assurer le recrutement de ses instituteurs et de ses institutrices, dans les conditions indiquées par la loi du 9 aotft 1879.

A chaque école normale sera annexée une école primaire où les cours seront faits par les élèves de l'Ecole normale.

Des arrêtés ministériels détermineront les villes dans lesquelles devront être établis des cours destinés à préparer des directrices d'écoles enfantines.

Art. 40.

L'enseignement dans les écoles normales comprend les matières exigées pour l'obtention du brevet supérieur, développées au double point de vue théorique et pédagogique.

Il y sera ajouté une étude de la législation de Tinstruclion prmaire.

Art. 41.

Les professeurs de l'École normale doivent être munis du brevet d'instituteur du degré supérieur ou d'un diplôme de bachelier.

Des cours spéciaux pourront être faits dans l'étabhssement avec l'autorisation du Recteur, pai* des personnes étrangères à l'école, lorsque les besoins de renseignement l'exigeront.

Art. 42.

Toute Ecole normale est administrée par un directeur ou une directrice, ayant sous ses ordres un économe, agent comptable.

Les directeurs et directrices doivent être munis du brevet d'instituteur du degré supérieur, ou du diplôme de bachelier, et. avoir exercé pendant cinq ans au moins dans l'enseignement public.

Art. 43.

Les directeurs, les directrices, les professeurs, sont nommés par le ministre de l'Instruction publique ; ils peuvent être révoqués après avis du Conseil supérie ur

Les économes sont nommés par le ministre de Tlnslruction publique et révocables par lui.

Les directeurs et directrices, les économes et les professeurs, sont divisés en trois classes.

Art. 44.

Dans une École normale de chaque sexe par Académie, seront établis des cours spéciaux, durant une année au moins et destinés particulièrement à former des professeurs d'écoles normales et des inspecteurs inspectrices primaires.

Ne seront admis à suivre ces com*s que les instituteurs et institutrices munis du brevet supérieur et ayant déjà exercé pendant un an au [moins dans une école primaire publique.

Ces cours constitueront à Paris deux écoles spéciales prenant le titre d'Écoles supérieures pédagogiques.

Art, 45.

Des règlements, délibérés en Conseil supérieur de l'instruction publique, '^^détermineront les programmes de l'enseignemet, ceux des concours, les conditions d'âge exigées des ocmcurrents, la discipline intérieure des écoles normales.

liO RAPPORT SLR I.A LOI

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