‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 29 sur 137 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

lie la firi*Atiiité et des dépenses de l'enseifirnemeiit primaire pablie.

§ 1". — De la gratuité.

L'enseignement est gratuit dans les trois ordres d'écoles primaires publiques et dans les écoles normales primaires.

L'entretien est également gratuit dans les écoles normales primaires pour les élèves nécessaires au recrutement du service départemental.

Les élèves boursiers pourront être externes.

§ 2. — Du traitement des instituteurs.

Art. 47.

Le traitement des instituteurs stagiaires est de

800 à 900 francs ; Celui des instituteurs et des institutrices titulaires,

et des directrices d'écoles enfantines

De 4« classe est de 1,000 à 1,200 fr.

De S« classe est de % . . . 1,300 à 1,500

De 2« classe est de 1,600 à 1,800

De 1^« classe est de 1,900 à 2,200

avec, en Algérie, le quart colonial en sus.

DE l'enseignement PRIMAIRE 141

Ces divers traitements seront augmentés de 300 francs pour les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures.

L'obtention du brevet supérieur donne lieu à une augmentf cion de traitement de 200 francs.

FJne indemnité fixée par le ministre de Tlnstruction publique, après avis du Conseil départemental, sera ac« cordée annuellement aux instituteurs et institutrices dirigeant une classe d'adultes.

Art. 49.

L'obtention de la médaille d'argent entraînera une allocation supplémentaire et viagère de 100 francs. Cette allocation sera caduque en cas de révocation ou de démission, à moins que la démission ne soit fondée sur des raisons de santé reconnues valables par le Conseil départemental.

Art. 50.

Les indemnités et allocations attribuées en vertu des trois articles précédents, ainsi qui les suppléments de traitement que pourraient allouer les communes à leurs instituteurs, et la prime accordée aux instituteurs algériens pour la connaissance de la langue arabe, seront l'objet de retenues au profit du Trésor public et compteront dans la liquidation de la retraite.

I S. — Des dépenses de t instruction primaire.

Art. 51.

L'établissement des écoles primaires, le logement des instituteurs, directe\irs et adjoints, l'entretien des bâtiments, l'acquisition et l'entretien des mobiliers Bcolaîres, le chauffage et l'éclairage des classes, sont des dépenses obligatoires pour les communes.

Rétablissement des écoles normales avec leur école annexe, leur entretien, le logement des élèves et du personnel, l'entretien des bâtiments, l'acquisition et l'entretien des mobiliers scolaires, le chauffage et l'éclairage des divers services, sont des dépenses oèiigatoires pour les départements.

Il en est de même pour les dépenses nécessitées peur l'installation et le fonctionnement du Conseil départemental, et du bureau du Directeur départemental.

Art. m.

Les traitements du persoimel enseignant et administratif de l'enseignement primaire à tous les degrés sont à la charge de TÉtat.

Art. 58.

Les dépenses seront couvertes : 1® par les 4 centimes conmiunaux institués par l'article 40 de la loi du 15 mars 1850 et l'article 7 de la loi du 19 juillet 1875, lesquels deviennent obligatoires; 2** par les

DB L*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 143

4 centimes départementaux institués par les mêmes articles, lesquels deviennent obligatoires; 3° par les 10 centimes institués par la loi de finances de 1876, destinés à la gratuité complète, lesquels deviennent obligatoires ; 4° par les ressources générales du budget de TÉtat.

Toutes ces ressources sont centralisées au Trésor public en un fonds commun.

Les communes pourront se rédimer de Timposition ce tout ou partie des 14 centimes ci-dessus énoncés, et les départements de l'imposition des 4 centimes, en soldant au Trésor public, sur le produit des dons et legs ou sur leurs ressources personnelles, une somme équivalente.

Art. 54.

Une délibération du Conseil municipal, approuvée par le Préfet, peut créer dans toute commune une Caisse des écoles destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux parents des élèves indigents, à organiser et entretenir des bibliothèques et des musées. Cette caisse est administrée par la commission municipale scolaire.

Le revenu de la Caisse se compose de dons et de cotisations des particuliers et de subventions de la commune, du département et de TÉtat.

Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien d'une seule caisse.

Le service de la Caisse des écoles est fait gratuitement par le percepteur.

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