‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 30 sur 137 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Des écoles privées.

g l'^ — De renseignement dans les écoles privées.

Art. 55.

Les directeurs des écoles privées aux divers degrés sont entièrement libres dans le choix des méthodes et des programmes suivant lesquels ils voudront enseigner les matières énoncées aux articles 2, 3, 4, et 5 de la présente loi.

§ 2. — Des conditions exigées pour Touveruve duno

école privée.

Art. 56.

Tout Français, âgé de 21 ans, peut ouvrir une école primaire de Turi des trois degrés énoncés en l'article premier de la présente loi, bous la condition de n'appartenir à aucun ordre, institut, congrégation, communauté, et, généralement, aucune association religieuse

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non autorisée, et de posséder le brevet d'instituteur du degré correspondant à celui de Técole qu'il veut ouvrir.

Les instituteurs qu'il s'adjoindra devront êtro âgés de 18 ans pour les garçons et 17 ans pour les filles, et remplir les mêmes conditions que leur directeur, sauf dans les écoles primaires supérieures, pour lesquelles le brevet élémentaire suffira.

Art. 57.

Lorsque l'école devra recevoir des élèves internes, le directeur ou la directrice devront être âgés de vingtcinq ans.

Le Conseil départemental prescrira, dans l'intérêt de la moralité et de la santé des élèves, toutes les mesures qui seront indiquées dans un règlement délibéré par le Conseil supérieur de l'instruction publique.

Art, 58.

Les écoles enfantines, les écoles primaires supérieures de filles, et les écoles mixtes quant au sexe, devront être dirigées par des femmes. Des femmes peuvent enseigner, à titres d'adjointes, dans les écoles primaires de garçons, sous les conditions indiquées à l'article 27.

Il ne pourra pas y avoir d'écoles privées mixtes quant au sexe, dans les communes où existera, pour les filles, une école publique ou privée.

Aucune école primaire privée ne peuc recevoir d'enfants au-dessous de l'âge de six ans, s'il existe dans la commune une école enfantine publique.

Art. 59.

Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir et lui désigner le local.

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

Si le maire juge que le local proposé ne remplit pas les conditions réglementaires, il forme, dans les trois jours, opposition à l'ouverture de l'école, après avoir pris l'avis de la Commission municipale scolaire, et en informe le postulant.

Les mêmes déclarations devront être faites en cas de changement du local de Pécole, ou en cas d'admis ision d'élèves internes.

Art. 60.

La déclaration adressée au maire doit l'être simultanément au Directeur départemental; elle est accompagnée, en outre, des diplômes du postulant, de l'extrait de son casier judiciaire, de Tindication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les (Sx années précédentes, du plan des locaux affectés à l'établissement, et, s'il appartient à une association^ d^me copie des statuts de cette association.

Le Directeur départemental, soit d'oQice, soit sur la plainte du Procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des mœurs publiques ou de l'hygiène.

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En outre, lorsqu'il s'agira d'un instituteur public révoqué, et voulant s'établir comme instituteur privé dans la commuae où il exerçait, l'opposition pourra être faite dans Tintérèt de l'ordre public*

 défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration du mois, sans autre forsnalité.

Art. 61.

Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le Conseil départemental dans le plus bref délai possible.

Appel peut être interjeté de la décision du Conseil départemental, soit par le Directeur départemental, soit par le postulant, dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur dans sa plus prochaine session et jugé conradictoirement dans le plus bref délai possible.

L'instituteur appelant pourra se faire assister d'un conseil ou représenter devant le Conseil départemental et devant le Conseil supérieur.

L'appel est suspensif de l'ouverture de l'école.

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