‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 31 sur 137 · Des pénalités applicables aux instituteurs · texte numérisé non relu

Des pénalités applicables aux instituteurs

privés.

Art. 62.

Les éooles ouvertes sans dàelaraiioin^ ou avant l'ex* piration du délai spécifié par l'article 60, seront fer* mées par les «oins du maire, fioit d'of&oe, soit sur ia plainte de l'autorité universitaire.

iAS RAPPORT SUR LA LOI

Art. 63.

Quiconque aura ouvert ou dirigé une école, sans avoir les qualités spécifiées aux articles 56 et 57, ou sans avoir fait les déclarations prescrites par les arti< clés 50 et 60, ou avant Texpiration du délai spécifié en l'arlicle 60, dernier paragraphe, ou, enfin, en contravention avec les prescriptions de Tarticle 58, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 50 à 500 francs.

L'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 100 à 1,000 francs.

Les peines spécifiées au paragraphe précédent seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, Taura néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur celte opposition, ou bien au mépris de la décision |du Conseil départemental qui aurait accueilli l'opposition.

Art. 64.

Tout instituteur privé pourra, sur la plainte du Directeur départemental, être traduit pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le Conseil départemental, et être censuré, suspendu pour un temps qui ne pourra pas excéder six mois, ou interdit de Texercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute come.

DK i/exseignement primaire 149

En cas d'interdiction, Tinstituteur peut faire appel devant le Conseil supérieur dans les formes et selon la procédure indiquée en l'article 61.

Le Conseil départemental pourra, pour cause d^insuffisance manifeste de renseignement, déclarer que les formalités de T obligation de renseignement primaire ne peuvent être accomplies dans une école privée.

Tout directeur d'école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance de TËtat dans les conditions établies par la présente loi sera traduit devant le ]tribunal correctionnel de l'arrondissement et condamné à une amende de 100 à 1,000 francs.

En cas de récidive, l'amende sera de 500 à 2,000 fr. Si le refus de se soumettre à la surveillance de l'Etat a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.

Art. 66.

Toutes les dispositions précédentes sont applicables aux personnes qui voudront ouvrir une école normale privée.

Le directeur ou la directrice de ces écoles devront être munis du brevet supérieur ou d'un diplôme de bachelier.

Art. 67.

Sont assujetties aux mêmes con^litions, relativement

i50 RAPPORT SUR LA LOI

au programme, au personnel et aux inspections, les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospîees,^ colonies agricoles, ouvroirs, bmssoiis de pénitence, de refuge, ou autres établissemesta analogues,, administrés par des particuliers.

Les administrateurs pourront être pa«u>bies des peines édictées par les articles 63, Ô4 et 65 de la présente loi.

TITRE y

Des autorités préposées à renseignement.

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