‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 88 sur 137 · EURE-ET-LOIR · texte numérisé non relu

EURE-ET-LOIR

(Tome TI.)

« ^instruction primaire, considérée en elle-même,

ne peut (jue s'affaiblir par la lettre d'obédience, quand elle est le seul titre de la congréganiste. Une préparation insuffisante, des connaissances superficielles et mal dirigées, point de méthode, tels sont les caractères que Ton remarque dans un certain nombre de religieuses. I^e calcul est presque partout la partie faible. Sans doute, on rend hommage à la piété, à la modestie, à la douceur, et même à fassiduité du zèle; mais le dévouement ne suffit pas, si rinstruction manqpie. On ne résout pas un problème, on ne raisonne pas sa langue, on n'applique pas des procédés avec les seules qualités du cœur; si elles interviennent dans la fonction pour aider à Taccomplissement du devoir, elles ne sont ni la lumière, ni la direction de l'esprit-.

« L'inspection académique et la haute administration se trouvent donc désarmées en face de la lettre d'obédience qui, parfois, tient lieu d'études et sert toujours de preuve à la capacité. » (P. 310.)

« Ces défiances de la population ne sont pas sans

motifs. Quelques-unes des religis )ses qui ont été placées

à la tête des établissements publics ou libres ne possèdent qu'une instruction très imparfaite. Elles font tenir leurs évîoles par une adjointe. Ainsi, par une étrange bizarrerie, le titre appartient à Tune; la capacité, peut-être encore douteuse, appartient à l'autre.

« D'autres ont reparu, au bout de peu de temps, dans la même localité et sous un costume différent de celui qu'on leuravait vu quand elles quittaient leur village. Elles partaient simples ouvrières ou employées dans la ferme; elles revenaient religieuses et institutrices. On ne fait pas impunément violence au bon sens public ; il sait, quoi qu'on fasse, que l'on n'improvise pas une institutrice ni les connaissances dont elle a besoin pour remplir utilement ces fonctions. » (P. 311.)

« S'il y avait à donner la supériorité sur un point à

l'enseignement congréganiste, ce serait à l'éducation proprement dite qu'il faudrait s'arrêter. Dans la maison religieuse, on soigne plus le caractère, oc accorde plus à l'instruction religieuse; il y a plus de recommandations qui ont pour but la règle des mœurs, enfin plus d'habitudes et de pratiques chrétiennes. Ce n'est pas que nos instituteurs et nos institutrices laïques négligent ce côté; ils font tout ce qu'ils peuvent sur ce point, 11 est rare que l'autorité ecclésiastique se plaigne de leur zèle; mais les sollicitudes religieuses vont mieux au caractère de la congréganiste ; ej'le est plus dans son rôle ; son affection est habituellement plus douce, plus pénétrante, plus persuasive

Les punitions employées dans les écoles sont à peu près les mêmes que celles qui sont en usage dans les écoles laïques

€ La patoche des frères n'est point abandonnée, malgré quelques plaintes et des défenses formelles. » (P. 317.)

« 11 n'y a qu'un point où le règlement n'est pas

exécuté; c'est la classe du jeudi matin. Les religieux s'en dispensent au nom de leurs statuts. Ils ont ce jour-là des pratiques à remplir, la messe à entendre et la communion

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à faire. Les religieuses y ajoutent la lessive hebdomadaire et les soins de propreté et de nettoyage. » (P. 317.)

FINISTERE (Tome II.)

a Le petit nombre d'écoles, et surtout d'écoles de

filles, le très grand nombre d'enfants qui restent sans instruction, le court séjour dans les écoles de la majorité des enfants qui y paraissent, mais surtout la résistance du clergé à ce qu'il appelle V invasion du français, telles sont les causes de la lenteur avec laquelle la langue fran« çaise se répand dans le Finistère. » (P. 726.)

cr La loi du 15 mars 1850, autorisant les institutrices

congréganistes à exercer sans autre titre de capacité qu'une simple lettre d'obédience, a eu pour effet d'augmenter le nombre des institutrices congréganistes et de diminuer celui des institutrices laïques

Le public croit généralement que les religieuses chargées de l'enseignement sont pourvues de brevets aussi bien que les institutrices laïques. Ceux qui connaissent le privilège ne sauraient l'approuver. Gomment légitimer, en effet, les conditions plus rigoureuses faites aux laïques? La suppression de la lettre d'obédience est commandée par le principe d'équité et d'impartialité. » (P. 732.) « Les instituteurs et les institutrices congréganistes se conforment, en général, aux observations qui peuvent leur être adressées ; les résultats de l'inspection, dans ces écoles, sont satisfaisants ; toutefois, l'influence des supérieurs des congrégations domine quelquefois celle de l'administration publique. Lorsqu'une instruction nouvelle paraît, on consulte avant de se soumettre, et si le conseil de la congrégation ordonnait la résistance, les

ordres de l'autorité légale seraient considérés comme non avenus »> (p. 733).

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