‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 9 sur 137 · PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA LOI · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA LOI

L'obligation, la gratuité, la laïcité, tels sont, nous l'avons dit, les trois principes fondamentaux sur lesquels repose notre projet de loi.

L'ordre dans lequel nous venons de les énumérer n'est pas indifférent : il a sa raison d'être. La gratuité et la laïcité nous apparaissent^ en effet, comme des conséquences forcées de l'obligation.

Or, la légitimité et la nécessité de celle-ci ne peuvent être sérieusement contestées. Nous n'avons pas besoin de rechercher si le devoir d'instruire ses enfants ne ressort pas du droit naturel, si notre Code civil (1) ne l'a pas fait entrer dans le droit positif. La raison d'État^ dans le sens le plus élevé qu'on puisse donner à cette expression trop souvent compromise, peut être ici invoquée.

Qui niera que l'État n'ait le droit d'exiger que les pères de famille fassent donner à leurs enfants un

(I) Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage^ robligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (art. 203).

certain minimum d'instruction, indispensable pour qu'ils ne deviennent pas des charges sociales ?

N'a-t-il pas intérêt à ce que chaque citoyen tire le plus grand parti possible des forces intellectuelles que lui a données la nature, et augmente ainsi la somme de production, et la somme de richesses de la nation ?

N'a-t-il pas intérêt, lui, qui n'est que l'expression collective de la volonté de tous les citoyens, à ce qu'aucun d'eux ne soit laissé dans des conditions d'infériorité qui ne sont pas le fait de la nature, ni même de l'organisation sociale, mais bien d'une néghgence qui, quoique coupable, est autorisée par la loi?

N'a-t-il pas intérêt à ce que chaque citoyen puisse, par son évolution naturelle, occuper dans la société la place que lui assure sa valeur personnelle ? N'y a-t-il pas là une condition de stabilité, de calme, de paix intérieure?

N'a-t-il pas intérêt, surtout dans un régime démocratique, où la volonté nationale s'exprime par le suffrage universel, à ce que chaque citoyen puisse se rendre compte de l'importance du droit qu'il exerce, puisse, pour prendre un minimum infime, lire et écrire lui-même son bulletin de vote ?

Enfin, n'a-t-il pas un intérêt suprême à voir s'élever le niveau de la moralité publique, et n'est-il pasprouvé que ce niveau suit la même marche que celui de l'instruction?

Et tous ces intérêts ne sont-ils pas de ceux dont la garde lui est confiée, parce que le salut même de la nation en dépend? Ne sont-ils pas à la fois les siens, ceux des familles^t ceux des enfants?

DE l'enseignement PRIMAIRE 9

Ces vérités étant admises, et elles ne rencontrent plus aujourd'hui de contradicteurs autorisés, comment pourrait-on dénier à l'État le droit de décréter, au nom de sa sécurité et de sa fortune, l'obligation de l'instruction primaire?

Si la légitimité de l'obligation ne peut faire de doute, sa nécessité est-elle moins évidente ? 11 y a longtemps que Cousin disait : « Je ne connais pas un seul pays oii une telle loi manque et oii l'instruction soit florissante. » L'ctat actuel de l'instruction publique dans notre pays est un exemple de plus de la justesse de ces paroles.

Plus de six cent mille enfants, de six à treize ans, ne fréquentent pas les écoles, et, par suite, ne reçoivent presque aucune instruction. Tous les moyens d'encouragement et de persuasion ont échoué; on ne gagne plus, depuis quelques années, sur cette espèce de caput mortuum, qne maintiennent à un niveau presque lixe rindifférence, l'ignorance, la cupidité, la misère. Et en présence d'un pareil danger l'Etat n'aurait pas, en France, le droit de faire ce qu'il a fait depuis près d'un demi-siècle dans les pays allemands et Scandinaves, ce qu'il vient de faire dans l'Amérique et l'Angleterre, si jalouses de leurs libertés ?

En vain s'écrie-t-on qu'il y a là une atteinte portée à la liberté du père de famille? Quellç liberté? Celle de laisser son enfant ignorant, et, par suite, frappé d'infériorité dans la lutte pour l'existence, condamné à la misère, à l'immoralité peut-être? Osera- t-on reprendre la thèse barbare du vieux droit romain, et faire de l'enfant la chose de son père? Si le père a

des droits, l'enfant n'a-t-il pas les siens? L'État n'estil pas le protecteur naturel du mineur impuissant, intervenant pour le défendre contre la négligence de son père, comme il le défendrait contre ses violences? Et nous ne parlons pas des familles vicieuses, où cet argument prend tant de force !

En vain argue-t-on du besoin qu'ont les parents malheureux de garder auprès d*eux leurs enfants pour tirer parti de leur travail et s'en aider contre la misère. S'il y a là des motifs pour atténuer, dans certains cas, l'application de la loi et ne pas lui donner de sanction trop sévère, en quoi ces situations, heureusement plus rares qu'on ne le dit, peuvent-elles infirmer le droit de l'État?

Mais ces pauvres gens mis à part, quels pères de famille pourraient se plaindre qu'une obligation naturelle soit devenue une obligation légale? Ce ne seront certes pas ceux qui comprennent leur devoir. Et les autres valent-ils la peine qu'on discute si longtemps?

En réalitéy le père de famille qui ne fait pas instruire son enfant, lorsqu'il peut le faire, est coupable^ coupable comme citoyen, coupable comme père, et logiquement il devrait être puni dans ses droits civiques et dans ses droits paternels.

Mais ce droit que possède l'État d'imposer à tout père de famille l'obligation d'instruire ou de faire instruire ses enfants, a pour premier corrélatif le devoir de mettre à la portée de tous les pères de famille l'école publique qui, dans l'immense majorité des cas, pourra seule leur permettre d'obéir à la loi. De là, la nécessité d'augmenter, dans une importante propor-

DE L*ENSBlONBMENT PRIMAIRE 11

tion, le nombre des écoles actuellement existantes^ et par suite, celui des maîtres.

Qu'on ne s'y trompe pas cependant : l'instruction obligatoire n'entraîne pas, en principe, la scolarité obligatoire. Ce que l'État peut et doit exiger, à notre gré, c'est que l'enfant soit instruit. Mais cette instruction^ il peut la recevoir, soit dans sa famille, soit dans une école privée, soit dans l'école publique. Cette triple solution a nécessité des complications législatives dont les détails nous ont beaucoup occupé ; mais elle a Tavantage immense de réserver avec sa valeur réelle la vraie liberté du père de famille, laquelle consiste non pas à se soustraire à un devoir, miais bien à choisir librement les moyens de l'accomplir.

La seconde conséquence à tirer de l'obligation, c'est la gratuité complète de l'école publique.

En effet, lorsqu'un père de famille ne peut instruire lui-même, ou faire instruire par des maîtres particuliers son enfant, et c'est la situation de la plupart des citoyens et de la quasi-universalité des citoyens pauvres, on ne peut exiger de lui l'envoi de son enfant à l'école publique qu'à la condition de ne lui imposer aucun sacrifice pécuniaire. Cette vérité n'est pas discutable quand il s'agit des pauvres; pour les riches^ elle est discutée. Mais comment s'établira la différence? Quoi! j'envoie mon enfant à l'école, et l'accomplissement de ce devoir naturel et légal entraîne un examen blessant de ma situation de fortune! Vous m'imposez par la loi une sorte de mendicité spéciale î Vous placez mon enfant, parmi ses camarades plus favorisés de la fortune, dans une catégorie inférieiu^î

12 HArPORT SUR LA LOI

Vous installez Tinégalité (1) sur les bancs de l'école, à litre de principe, alors que sur le fronton de rédifice vous avez inscrit t Egalité » ! Là où il ne doit être question que de droits et de devoirs, vous introduisez la charité, la charité après enquête, la charité imposée! A côté de ce grave motif de se prononcer en faveur du sentiment de la dignité humaine, cher à la démocratie, contre celui de Thumilité, cher aux aristocralios et surtout aux théocraties, est-il besoin d'invoquer (les raisons d'ordre inférieur? Et cependant, qui ne devine, qui ne connaît les difficultés pratiques que rencontre l'établissement des listes de gratuité? Ici, le mauvais vouloir des municipalités, refusant Tinscription aux enfants des indigents dont les votes ou la conduite ne leur conviennent pas ; là, en sens inverse, la gratuité libéralement accordée à presque tous les habitants de la commune et une sorte de gratuité absolue établie, sans imposition spéciale, sous couvert (le gratuité aux indigents (2) : sans parler des habitudes de dissimulation, que le désir d'avoir part aux subventions de l'État introduit dans la confection des budgets communaux ou même départementaux. Et quelles complications, suivant que le môme père de famille envoie un ou plusieurs de ses enfants à Técole !

(I) Cette inégalité va, dans beaucoup d'é(Mîle8 congréganistes, jusqu'à séparer soit dans des salles différentes^ soit par une barrière dans la même salle, les élèves gratuits des élèves payants. (Voir aux annexes le résumé des rapports des i&specteurs d'Acailémie.)

{±) La proposition de loi déposée le S9 janvier 1877, par M. Waddingtou, citait une école où, sur S8 élèves, S6 étaient inscrits à la liste de gratuité.

N*a-t-on pas voulu introduire une disposition nouvelle sous le nom de demi- gratuité?

On objecte que la gratuité est une mauvaise chose, parce que Ton n'estime que ce qu'on paye, et qu'une instruction donnée pour rien ne saurait être appréciée à sa valeur ni par les élèves, ni par les parents. Nous nous refusons à discuter longuement une telle allégation, qui devrait faire supprimer la gratuité restreinte comme la gratuité complète.

On dit encore qu'en dégageant le père de famille aisé de l'obligation de payer l'instruction de son enfant, nous diminuons chez l'un le sentiment du devoir paternel, chez l'autre celui de la reconnaissance filiale. Laissant de côté ce dernier reproche, qui ne nous paraît pas sérieux, il paraît difficile d'adresser le premier à une loi qui, pour la première fois, proclame nettement ce devoir et en fait une obligation avec sanctions pénales.

Enfin, l'objection capitale consiste en ceci : dans l'état actuel, la rétribution scolaire est payée par les parents aisés ; en la remplaçant par un impôt, on la fait payer par les pauvres comme par les riches. Mais en premier lieu, l'impôt scolaire actuel est fort injuste, car il frappe également, pour un nombre égal d'enfants, le père de famille riche et celui qui n'est que strictement non indigent. En second lieu, il est fort peu exact de dire que les centimes additionnels seront payés également par les pauvres et par les riches : il est évident que ceux-ci en solderont la plus grande partie. Enfin et surtout, l'obligation n'ayant pu être imposée <iue parce qu'il y a un intérêt social de premier ordre

à ce que le devoir paternel d'instruire Tenfant soit rigoureusement accompli, n'est-il pas logique de contraindre tous les citoyens à subvenir, en rapport avec leurs fortunes personnelles, à cette charge d'utilité publique ?

Si la diffusion de l'instructioa est une condition de prospérité et de sécurité intérieures, ceux-là n'y doivent-ils pas contribuer pour la plus forte part, dont les intérêts matériels sont les plus considérables ? Et, à un autre point de vue, est-il juste que le père de famille, riche ou pauvre, qui élève pour la société des citoyens , supporte seul une charge dont seraient exemptés ceux qui se sont exemptés déjà de cette noble fonction sociale?

Nous avons, du reste, sur ce point, cause gagnée. La loi de 1867, en autorisant les commun.es às'imposer extraordinairement pour arriver à la gratuité complète, avec promesse, en cas de ressources insuffisantes, des subventions d'État, a accepté le principe que nous vous demandons aujourd'hui d'appUquer dans toute son intégrité. Les municipalités se sont hâtées de profiter de cette faculté, malgré les difficultés que créait l'intervention des contribuables les plus imposés. Ainsi la volonté nationale s'est clairement exprimée : nous n'avons donc plus qu'à lui obéir, et il ne saurait plus y avoir sur ce point qu'une difficulté budgétaire. Nous dirons, plus loin^ comment nous l'avons résolue.

Mais ime conséquence bien autrement grave ressort du principe de Tobligation; et, bien que son évidence nous apparaisse clairement, nous ne pouvons

DE l'enseignement PRIMAIRE 1&

nous dissimuler qu'elle donnera lieu à des débala peut-être passionnés.

Puisque l'obligation de Tinstruction, bien que théoriquement fort distincte de l'obligation de la scolarité, entraînera pour l'immense majorité des pères de famille la nécessité d'envoyer leurs enfants dans une école publique, il faut non seulement que TÉtat organise ces écoles en nombre suffisant, non seulement qu'il n'y exige aucune rémunération, mais encore qu'il assure* au père de famille que rien n'y sera enseigné qui puisse être de nature à porter atteinte à la liberté de conscience de son enfant.

C'est dire que « l'instruction religieuse » , doit cesser de faire partie du programe de nos écoles publiques, ou, tout au moins n'être donnée qu'aux enfants dont les parents en auraient fait la demande spéciale. Sans quoi, l'obligation légale se heurterait dans l'application à des difficultés insurmontables. Quel père de famille ne se révolterait légitimement à l'idée d'être obligé d'envoyer son enfant recevoir un enseignement contraire à ses propres croyances ou à sa rais<Dn? La nation peut lui prendre cet enfant pour l'envoyer aux frontières, parce qu'il y a là nécessité publique évidente. Elle peut, pour une raison du même ordre, exiger de lui qu'il l'envoie à l'école, s'il ne sait autrement l'instruire; mais au nom de quel principe ou de quel besoin pourrait-elle condamner un homme qui lui dirait, s'il est croyant : c Je refuse d'obéir à votre loi, parce que les dogmes qu'oti enseigne dans votre école sont contraires à ce que je considère comme la vérité religieuse, et que je ne vous

d6 H APPORT SUR LA LOI

reconnais pas le droit de compromettre le salut de rame de mon enfant » ; ou encore, s*il a repoussé de son esprit toute croyance religieuse : « Je refuse d'obéir à votre loi, parce que je ne vous reconnais pas le droit de fausser l'esprit de mon enfant, de compromettre son jugement, en le forçant d'apprendre comme articles de foi, des dogmes et des mystères auxquels je ne crois pas, et que vous êtes impuissants à démontrer rationnellement. »

Si l'instruction religieuse devait être maintenue, à titre obligatoire , dans l'école publique, avec l'importance et l'autorité qu'elle exige, non sans raisons légitimes, il faudrait, du moins, avoir dans chaque village, à la portée des parents, une école pour chacun des cultes que reconnaît l'Etat. C*est le système qu'avait paru adopter la loi de 1850, mais qu'elle avait habilement restreint aux communes oii les différents cultes sont professés publiquement, ce qui supprime toute garantie pour les protestants et Israélites disséminés. Du reste, les conséquences logiques de ce système se heurteraient, dans la pratique, à de véritables impossibilités. Et quand bien même il n'en serait pas ainsi, nous nous opposerions avec énergie à l'établissement de ces écoles séparées pour chaque culte; parce que cette séparation fait naître et développe dès le premier âge, dans l'esprit de Tenfant, l'idée de secte avec les sentiments hostiles, les passions qui en sont la conséquence redoutable pour la paix publique. Il est bon, il est nécessaire que les enfants des juifs, des chrétiens, des libres-penseurs se rencontrent sur les mêmes bancs et y prennent l'habitude de l'estime

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réciproque et de la tolérance. Mais il faut alors, de toute nécessité, que les matières religieuses, à propos desquelles ils sont divisés, n'apparaissent pas dans le programme; il faut surtout qu'une religion n'envahisse pas cet enseignement au nom de la majorité. Car nous sommes ici dans le domaine de la conscience, au seuil duquel s'arrête la loi des majorités.

Pour que l'Etat pût passer oulre, il faudrait, comme il l'a fait trop longtemps, qu'il proclamât la nécessité d'une religion unique et imposée à tous les citoyens au nom du salu^public, d*une religion d'Eat. C'est le plus grand honneur de notre Révolution d'avoir anéanti pour toujours cette odieuse doctrine, responsable de tant de massacres et de proscriptions. L'introduction des matières religieuses, à titre obligatoire, dans l'instruction publique, n'en était rien moins qu'une résurrection. Nous la supprimons de notre projet, au nom de la liberté de conscience.

Il s'ensuit tout naturellement que désormais l'enseignement dans les écoles publiques ne pourra plus être confié à des prêtres ou à des religieux. En effet, la mission qu'ils se croient appelés à remplir, les vœux solennels qu'ils ont contractés leur font un devoir de donner le premier rang à l'enseignement des dogmes de la religion à laquelle ils appartiennent (1). En faire

(1) La fin de cet Institut est de donner une institution chrétienne aux enfants et c'est pour cela qu'on y entretient les écoles : afin que les enfants étant sous la conduite des maîtres depuis le matin jusqu'au soir, ces maîtres puissent leur apprendre à vivre en les intruisant des principes de notre sainte religion, en leur inspirant les maximes chrétiennes et leur donnant ainsi l'édura-

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des instituteurs publics, et leur interdire en même temps de donner Tinstruction religieuse à tous leurs élèves, ce serait les placer entre deux devoirs, avec Tobligation de manquer à Fun deux : faute la plus grave qu'un législateur puisse commettre. Or, de ces deux devoirs, l'un simplement légal et d'origine humaine, l'autre sacré et d'origine divine, il n*est pas difficile de deviner lequel l'emporterait. D'ailleurs, il est vraisemblable qu'aucun d'eux n'accepterait une situation aussi périlleuse, et l'on peut dire aussi immorale. Reste la question de savoir si l'instruction religieuse pourrait demeurer inscrite sur le programme des écoles publiques, à titre facultatif. Nous nous sommes prononcés pour la négative. L'instituteur public devant être un laïque, ne peut avoir aucune compétence officielle pour enseigner des dogmes religieux. Qui ne voit en quelles fautes théologiques il serait exposé à tomber? c L'enseignement religieux donné par des laïques serait un commencement de schisme, c'est une chose inacceptable au point de vue catholique (1) >.

lion qui leur convienl (Statuts des frères des Écoles chrétiennes, 1810, art. 1).

Ils mettront leur premier et leur principal soin à apprendre à leurs écoliers des prières du matin et du soir, le Puter, VAve Maritty le Credo et le Confiteor, et ces mêmes pièces en français ; les commandements de Dieu et de TÊglise ; les réponses de la sainte messe ; le catéchisme, les devoirs du chrétien et les maximes pratiques que N. S. nous a laissés dans le saint évangile (art 1).

Ils ne recevront ni ne retiendront aucun écolier dans l'école, qu'il n'assiste aussi hien au catéchisme les jours de dimanches et de fûtes et que les autres jours auxquels on tiendra. Técole (art. 8).

(1) Ces paroles de M. Yillain XIUI sont citées avec éloges et

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Ainsi parle un évêque, et il a raison. La mission de l'instituteur est tout autre. Ce qui lui appartient, c'est l'exposé des vérités morales et scientifiques, que nul ne peut nier sans être un coupable ou un insensé. Il démontre, et ce que les croyants appellent des vérités religieuses, ne se démoaire pas, mais s'affirme : aussi compte-t-on d'innombrables religions, et il n'y a qu'une science.

Du reste, si l'instituteur donne l'enseignement religieux, il n'en pourra, bien évidemment, donner qu'un, car il serait par trop étrange de lui voir exposer successivement des dogmes contradictoires. 11 en résulte ou bien que l'école devra être confessionnelle, ou bien que la religion de la majorité y devra seule être enseignée, conséquences également inadmissibles. Si donc l'enseignement religieux fait partie du programme, il ne peut être donné que par les divers ministres des cultes, qui doivent avoir entrée dans l'école à des heures déterminées. De là, l'expérience l'a prouvé, d'incessants conflits, une grave atteinte portée à l'autorité de l'instituteur, des empiétements qu'aucun règlement n'a jamais pu empêcher. Du reste, nous ne pouvions utilement examiner des dispositions de cet ordre, puisque les représentants de la religion catholique viennent, en Belgique, de se refuser à accepter ce système.

Nous avons été beaucoup plus logiques. Considérant qu'à l'instituteur appartient le domaine de la raison, au prêtre celui de la foi, nous avons laissé à ce dernier

approbation complète par l'évêque de Gand, en 1855. (Voir Laveleye, l'Instruction du peuple, p. 62).

tout le soin de renseignement religieux. Chacun est ainsi maître chez soi : à Tun l'école , à Tautre le temple.

Ainsi, dans notre projet de loi, l'enseignement dans les écoles publiques ne comprend pas les matières religieuses, et ne peut être donné par des personnes liées par des vœux ou engagées dans des ordres religieux. Pour prendre une expression moins correcte, mais plus rapide, nous dirons qu'il est laïque quant aux matières, et laïque quant au personnel.

Les objections faites aux principes que nous venons (le résumer ne nous ont paru reposer sur aucun fondement sérieux.

Tout d'abord les banalités sur l'école athée, sur Dieu (lisez le catéchisme) chassé de l'école, ne pouvaient nous émouvoir, et ne méritaient vraiment pas de réponse. Ce que nous chassons de l'école, c'est Tintolé- . rance.

Mais une objection bien étrange a été faite à la laïcité de l'enseignement, à la séparation de l'école et du temple ; on est allé jusqu'à dire qu'elle porte atteinte à la liberté de conscience.

Notons que ce paradoxe a été soutenu exclusivement par les représentants de la religion catholique. Certes, nous aurions beau jeu de leur demander l'histoire en main, le Syllabus en main, ce qu'ils font, ce que leurs principes les obligent à faire, lorsqu'ils sont les plus forts, de cette liberté sacrée. Mais examinons leuis dires. Selon eux, le prêtre, surchargé par les soins de son ministère, ne pourrait suffire à donner l'enseignement religieux ; d'autre part, les parents, soit

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ignorance, soit indifférence, ne pourraient lui venir efficacement en aide ; il a besoin que l'instituteur fasse une part de sa besogne : lecture d'évangile, récitation de catéchisme ; enfin, si renseignement des matières profanes occupe tout le temps de l'écolier, que lui restera-t-il pour l'instruction religieuse? Nous avons répondu à ce dernier argument, qui paraît assez sérieux, en déclarant (art. 22) que les autorités préposées à la direction de l'enseignement public devraient faire en sorte qu'un temps suffisant restât à la disposition des élèves pour qu'ils puissent, si tel est la volonté de leurs parents, recevoir auprès des ministres des cultes et hors des bâtiments scolaires, l'enseignement religieux.

Quant au premier motif, il ne nous semble pas que les occupations des prêtres soient si absorbantes qu'ils ne puissent accomplir celui de leurs offices qui devrait leur paraître le plus précieux : la préparation des jeunes âmes pour les voies du salut. Que si, cependant, dans quelques communes, il en était ainsi, il est clair que le Concordat imposerait à l'Etat le devoir, en cas d'insuffisance dûment constatée du personnel, d'en augmenter le nombre : il n'y a donc là nulle difficulté. Enfin, ce que les prêtres appellent la négligence des parents ne saurait nous préoccuper : n'ont-ils pas sur hy eux, s'ils sont croyants, par la prédication, par la confession, de puissants moyens d'action? Et s'ils ne sont pas croyants, en quoi la loi aurait-elle à s'en occuper? Quant à leur ignorance, comme il ne s'agit que de savoir lire pour suivre une récitation, nous n'avons pas à ^nous apitoyer sur la [condition qu'a faite aux

adversaires de robligation de rinstruction élémentaire, leur obstination jusqu'ici triomphante.

Arrivons à robjection capitale, qui a fait déjà, et fera sans doute encore, les frais de bien des déclamations. Si vous supprimez Tinstruction religieuse, s'écrie-t-on, vous supprimez du coup Tinstruction morale. Cette prétention a été dans tous les temps celle de toutes les religions; mais nulle ne Ta proclamée plus bruyamment que la religion catholique, qui déclare ainsi qu'en dehors de la minorité qu'elle représente, il n'y a nulle panrt et il n'y a jamais eu de morale sur terre.

Si nous nous bornons à considérer noire temps et notre pays, nous dirons avec tristesse qu'il y a dans cette audacieuse affirmation quelque chose de vrai. Car, dans les écoles congréganistes et dans un trop grand nombre d'écoles laïques, il n'est jamais question de vérités morales, de principes moraux, que sous l'égide et l'on pourrait dire qu'à travers des prescriptions dogmatiques et des légendes mystiques. L'idée du bien et du mal est intimement unie dans Pesprit de l'enfant avec celle des révélations, des injonctions divines, des mystères inexplicables. Ses livres, les leçons de ses maîtres, ne lui présentent la morale qu'appuyée sur la foi : si bien que sowvent, pour le dire en passant, lorsque celle-ci s'écroule, rien ne demeure debout.

Cette absorption de la morale {»!opr8ment diie par la religion se manifeste par ce f«i/t que d'innombrables livres religieux sont mis à la disposition des enfants, tandis qu'on citerait à peine quelques ouvrages de

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morale dans le catalogue de nos écoles (1). Mais il y a plus : dans Texamen d'entrée au Écoles normales primaires, le titre même de l'enseignement moral a complètement disparu, et il n'y est question que d'instruction religieuse (2).

n est certain que, dans ces conditions, si l'on enlève de l'enseignemet actuel les matières religieuses, il y restera trace à peine de l'enseignement moraL C'est dire que celui-ci est tout entier à fonder. Non qu'il y ait en ceci des découvertes à faire. Si les origines de la morale sont encore et seront peut-ôbre éternellement matière à dispute entre les métaphysiciens, qui ne sont pas plus d'accord sur ces questions abstruses que les théologiens enftre eux, du moins ses principes et leurs applications pratiques sont chose claire et évidente pour tout esprit droit, pour tout cœur honnête. Les devoirs envers soi-même et les autres, envers la famille, la sociéfté, la patrie (8) ; la dignité personnelle, la responsabilité, la solidarité, la fraternité; l'amour

(1) Voir aux Annexes (annexe D) la liste des ouvrages d' a instrnction morale et religieuse » en usage dans les Écoles de la YiUe de Paris, et le catalogue des li^trres d'enseignement primaire de notre première maison de librairie, la maison Hachette, sous la rubrique « instruction morale et religieuse ». On n'y trouvera absolument que des ouvrages religieux.

'^) Airrôté du 31 décembre 1867, art. 5. « 1* Instruction religieuse : catéchisme, histoire sainte, ancien ât nouveau Testament, Évangiles des Dimanches. »

(3) Constitution de Pan III, déclaration des devoirs, art. 2 : Tou Im deiroirs d» l'homme et du citoyen dérivent de ces deux jifrincipes gravés par la nature dans tous les cœnrs : « Ne faites pas & autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. Faites constSBiment aux outres le bien que vous voudriez en recevoir. j>

de la vérité, le respect de la justice, la fidélité au serment, la reconnaissance pour les bienfaits, la protection des faibles, le dédain do la vengeance, le mépris de l'envie, toutes les vérités morales peuvent être enseignées sans qu'on ait besoin d'avoir recours ni aux obscurités de la métaphysique, ni aux éclairs du Sinaï. « La règle de conduite morale du sage, disait Tseussé, 500 ans avant le Christ, a son principe dans le cœur de tous les hommes. »

Nier qu'il existe une morale laïque, c'est-à-dire indépendante des dogmes, c'est dénier à l'État le pouvoir de faire des lois lorsqu'il n'impose pas de dogme ; car les lois sont l'expression du droit, et le droit est une des applications de la morale. Ou la morale religieuse ne diffère de cette morale laïque que par l'hypothèse de son origine révélée, et alors nous serons logiques en faisant enseigner les vérités naturelles par l'instituteur et en laissant l'hypothèse surnaturelle au prêtre; ou bien elle est autre chose, et alors elle ne saurait avoir sa place dans Tinstruction obligatoire.

Notez que nous n'émettons aucune opinion sur la valeur de l'enseignement religieux en lui-même, soit au point de vue moral, soit au point de vue intellectuel. Cette discussion, toute théorique, ne serait pas à sa place ici. Il nous suffît, d'une part, d'avoir montré que l'enseignement de la morale en est complètement indépendant, que l'instituteur n'a aucune compétence ni aucun droit pour le donner, enfin qu'il ne peut pas être donné dans l'école même. Il nous suffit, d'autre part, dédire que l'Etat entretient pour cette fonction spéciale des prêtres et des temples, et de laisser libres par une

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disposition législative, le temps nécessaire pour que les enfants puissent aller le recevoir, si leurs parents le désirent, de la bouche de fonctionnaires autorisés.

Nous devons ajouter ici une considération dont personne ne se refusera à i*enconnaître la gravité, La liberté de conscience de Tenfant n'est pas seule en jeu dans la suppression des matière religieuses de Tensei-. gnement primaire ; il faut en dire autant de la liberté de conscience de Tinstituteur. Sans doute, les actes ministériels interprétatifs de la loi de 1850, fort embarrassés pour confier à un laïque sans mandat Fenseigneinent des dogmes, ont déclaré qu'il devait sous peine de témérité, « n'intervenir que pour vérifier si la lettre du catéchisme est exactement apprise. » Mais dans la pratique il fait davantage : la prière, la lecture de TEvangile, Tétude approfondie de l'histoire dite sainte, c'est-à-dire de ce mélange d'histoire positive et de légendes qui n'ont de valeur qu'aux yeux des croyants, la conduite et la surveillance des enfants à l'église, entraînent de sa part des actes et des discours qui peuvent être en contradiction complète avec ses convictions philosophiques ou môme avec sa foi religieuse. Ces manifestations imposées, cette hypocrisie officielle, sont pour l'instituteur une source de souffrances secrètes, et, pour les élèves aux yeux perspicaces, un triste spectacle, bien propre à détruire en eux ces sentiments religieux qu'on voudrait leur inculquer.

Et s'il en est ainsi "pour l'instituteur public, que dire de l'instituteur privé, qui est astreint de par la loi à la même mise en scène religieuse? Car, dans

rétat actuel de notre législation, des pères de famille incroyants, voulant faire échapper leurs enfants à un enseignement religieux qu'ils considèrent comme funeste, ne peuvent, laissant là Técole publique, fonder une école spéciale, otiun instituteur de leur choix, incroyant comme eux, ne mettra dans la tête de leurs -enfants que des notions avouées par la philosophie et la science. Non, Fautorité interviendra, fera fermer l'école, et frapperales instituteurs de la peine terrible (1) de l'interdiction absolue d'enseigner.

Mais il y a pis encore. Les conséquences de Tintroduction de renseignement religieux dans le programme ont été plus loin. Non seulement l'instituteur public ou privé est tenu, une fois en fonctions, de se livrer aux pratiques religieuses que nous venons de rappeler, mais, pour l'obtention même de son brevet d'instituteur, il doit montrer une connaissance approfondie et de l'histoire sainte, et de l'histoire catholique, et des dogmes, et des mystères; mais encore, le jury qui l'examine c a le devoir de s'assurer qu'il connaît sa religion, et qu'il possède non pas seulement la lettre, mais l'esprit du catéchisme (2). » C'est la foi obligatoire. C'est l'incrédulité pour Tincompréhensible considérée comme une indignité.

Le législateur de 1850 n'a pas osé être logique^ En faisant de l'enseignement religieux une partie intégrante du programme obligatoire, il aurait dû ordon-

(1) C*est le cas de sept instituteurs et institutrices libres de Lyon, condamnés pour cette raison de cette sorte de mort ciyilo par le (Conseil supérieur en 1873.

(2) Circulaire ministérielle du 8 mai J855.

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ner qu'on ne serait instituteur, tant privé que public, qu'à la condition d'être une autorité religieuse, d'appartenir à une congrégation. Il n'a pas osé aller jusquelà; mais il s'est efforcé de faire des instituteurs des congréganistes-laïques, s'il est peroois d'ainsi parler.

Et ceci nous ramène à la question du personnel enseignant, puisque, supprimant Ie& matières religieuses des programmes obligatoires, nous devons en même temps ne plus confier les écoles publiques à ceux qui ont jujré de faire de ces matières la base même de leur enseign^oient.

Sous ce rappc^rt, les objection n'ont vraiment aucune portée.

Ainsi, l'une des banalités mises d'ordinaire en avant consiste à représenter les congréganistes,. et surtout les religieuses, comme acceptant des missions humbles et pénibles auxquelles ne sauraient s'astreindre les laïques. Or, s'il est dans l'enseignement une situation humble et pénible, c'est celle d'instituteur de hameau. Eh bien, sur 3,142 écoles de hameau, il n'y en a que 293 tenues par des congréganistes» soit moins d'un dixième; pour les écoles mixtes, les plus petites après celles de hameau, la proportion est de 7 0/0. Mais pour les écoles communales à sexes séparés, placés dans de bien meilleures conditions, la proportion devient 28 pour 100 ; elle est beaucoup plus forte encore dans les grandes villes.

D'autre pai*t, des motifs nombreux, d'un ordre moins élevé que celui que nous avons mis en avant, peuvent être invoqués.

On peut dire, par exemple, que des fonctionnaires,.

comme le sont les instituteurs publics, doivent ne relever que de leurs chefs hiérarchiques, obéir à leurs ordres et n'en recevoir que d'eux. Or, la pratique a montré, et le bon sens l'indiquait à priori^ qu'il en va tout autrement pour les instituteurs congréganistes. Obligés, par leurs vœux, à 1* obéissance passive envers leurs supérieurs religieux, ils n'hésitent jamais, et ne doivent pas hésiter, lorsque ceux-ci l'ordonnent, à désobéir aux prescriptions administratives (1).

On peut dire que la nécessité où Ton se trouve, si Ton admet les congréganistes comme instituteurs publics, de ne les nommer que sur la présentation de leurs supérieurs, et cela sans renseignements suffisants, a amené et amènera toujours les plus fâcheux résultats. On a vu, en effet, nommer dans les écoles publiques, comme titulaires ou comme adjoints, soit des étrangers, soit même des hommes frappés de condamnations judiciaires.

On peut mettre en avant Tinfériorité manifeste, pour toutes les matières d'enseignement où l'intelligence prime la mémoire (2), des instituteurs rehgieux, obUgés de se réfugier, le plus souvent, derrière l'inexplicable privilège de la lettre d'obédience. Sans doute, le mal pourrait n'être que momentané, par suite d'une meil-

(1) Ainsi, pour renseignement, ils se servent de livres spéciaux, de méthodes spéciales, a Ils enseignent tous leurs écoliers selon la méthode qui leur est prescrite et qui est universellement pratiquée dans l'Institut; ils n'y introduisent rien de nouveau et n'y changent rien aussi. >> {Statuts des Frères des Écoles chrétiennes, 1810, art. 3). (Voir aux Annexes les rapports des Inspecteurs d'Académie. Annexe B.)

(2j Voir Annexe B.

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leure éducation des maîtres.Mais il faudrait d'abord que leurs supérieurs consentissent à en reconnaître la réalité, et ils la nient avec énergie et contre toute évidence.

On peut dire que ceux-là sont peu propres à préparer des enfants à la vie de famille et à l'activité sociale, qui ne connaissent ni les joies et les charges de la famille, ni les devoirs et les besoins de la sociélé; qui font profession de tenir l'état de mariage pour un état inférieur, de dédaigner et de traiter de vanités du siècle cet amour du progrès matériel, intellectuel et moral qui pousse en avant les sociétés modernes. Que ceux-là sont peu propres à former des hommes libres et à qui le respect de la loi n'enlève rien de leur dignité personnelle, qui se sont liés par des vœux d'humilité et d'obéissance passive. Que ceux-là sont peu propres à parler de la patrie, qui ont juré d'obéir aveuglément à des chefs étrangers.

On peut encore s'appuyer sur l'hostilité non dissimulée que témoignent en tant de circonstances les congréganistes par rapport aux institutions républicaines ; sur leurs attaques contre les principes mêmes de nos sociétés modernes qu'ils enveloppent dans un commun anathème sous le nom de Révolution, synonyme pour eux de tous les maux, de toutes les révoltes, de tous les crimes. Si nous voulons que l'Ecole n'enseigne pas seulement à lire, écrire et compter, mais qu'il s'y forme des citoyens, il importe que l'éducation civique y soit donnée par des instituteurs dévoués à l'état social issu de la Révolution française, n'obéissant à d'autre loi que la loi civile, ne reconnaissant d'autre souveraineté que celle de la nation.

Enfin, il est malheureusement une dernière raison, fort misérable à consigner dans un document parlementaire, mais qui a plus fait peut-être pour faire pénétrer dans Tesprit des populations la nécessité d'un personnel enseignant laïque que les motifs énoncés jusqu'ici. Nous voulons parler de ces attentats odieux dont les tribunaux ne peuvent toujours faire justice, tant est grande la proportion des contumaces (1), attentats fort rares de la part des instituteurs laïques mariés, et auxquels un célibat qui fait violence à la nature entraîne trop souvent les instituteurs congréganistes» Mais il doit nous suffire d'énoncer cette formule générale, qu'appuient les chiffres d'une statistique tristement éloquente (2).

Telles sont les principales raisons qui militent en faveur du principe de la laïcité quant au personnel et quant aux matières de l'enseignement, dans les écoles publiques. Ajoutons que les écoles privées restent

(1) La proportion des condamnations par contumace, pour crimes et délits contre les mœurs, a été, de 1871 au 3« trimestre de 1879, inclusivement :

Pour les Instituteurs congréganistcs *. . 32,9 pour lOO

— laïques 8,6 —

(2) La proportion des condamnations contradictoires et par contumace pour crimes et délits contre les mœurs a été, de 1874 au 3« trimestre de 1879 inclusivement (soit pendant près de quatorze ans) :

Pour les congréganistcs 80,3 pour 10,000

— laïques 43,6 —

Mais si Ton ne prend que l'année 1878 et les trois premiers trimestres de 1879, la proportion devient :

Congréganistes 33,7 pour 10,000

Laïques 9,6 —

(Voir la statistique complète aux Annexes. — Annexe C-)

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libres de donner Tinstruction religieuse, et qu'elles pourront être dirigées par des congréganistes, exception faite pour ceux dont les statuts n'auront pas été reconnus par TÉtat, comme Ta déjà décidé une loi récemment votée par la Chambre. A ceux qui ne sentiraient pas ce qu'il y a de libéral et Ton peut dire denouveau dans ces dispositions, nous rappelerons que les lois actuelles rendent obligatoire l'enseignement religieux même dans les écoles privées, en telle sorte que le père de famille ne pourrait faire échapper son enfant à la domination du dogme qu'en l'instruisant lui-même. Que diraient nos adversaires si nous interdisions de par la loi aux directeurs d'écoles privées le droit de donner dans l'école l'instruction religieuse, sous prétexte que l'Etat entretient pour cette mission spéciale des prêtres et des temples?

Ainsi, en résumé, obligation indiscutable dans sa légitimité et dans sa nécessité, entraînant comme conséquences nécessaires, par respect pour la dignité humaine la gratuité absolue, par respect pour la liberté de conscience la laïcité de renseignement et par suite la laïcité du personnel enseignant, tels sont le& principes fondamentaux du projet de loi que nous vous présentons.

Mais il en est d'autres qui, pour n'avoir pas une^ aussi haute portée, n'en méritent pas moins d'être énoncés ici.

En premier lieu, nous placerons les modifications apportées aux conditions dans lesquelles se recrute et fonctionne le personnel des instituteurs publics.

Le choix des personnes à qui doit être confié l'hon-

neur d'instruire et d'élever au nom de l'Etat les jeunes générations ne saurait être entouré de trop de précautions. Aussi, à l'exigence des brevets, qui garantissent l'instruction du candidat, avons-nous ajouté un stage, qui permettra d'apprécier ses aptitudes professionnelles.

Mais une fois qu'il sera investi de son titre, nous avons voulu qu'il fût protégé contre les influences étrangères ou hostiles à l'instruction, qui trop souvent ont pesé sur ses destinées. Nous avons voulu que, fonctionnaire de l'Etat, chargé d'une mission d'intérêt national, il n'eût à répondre que de l'accomplissement de cette mission, et n'eût pour juges que ses chefs hiérarchiques, s'autorisant, dans les cas graves, de Tavis de tribunaux spéciaux.

Pour cela, il nous a paru nécessaire de» n'attribuer sa nomination ni au préfet, ni au conseil municipal, mais bien à un fonctionnaire spécial, de création nouvelle, destiné à remplacer l'inspecteur d'Académie actuel, et auquel nous donnons le nom de Directeur départemental de l'enseignement primaire. C'est lui qui nommera, qui attribuera les résidences, qui déterminera les avancements de classe, lesquels pourront avoir lieu sans que l'instituteur soit obligé de changer de commune ; mais les peines discipUnaires, bien que prononcées par lui, car il doit avoir l'autorité en même temps que la responsabilité, nécessiteront l'intervention du Conseil départemental, dont nous avons, du tout au tout, modifié la composition. Ainsi, la situation de l'instituteur sera désormais entourée de garanties de même valeur que celles qui protègent le professeur

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des ordres supérieurs d'enseignement; et cela est juste et nécessaire, car elle est encore plus menacée par les influences politiques, par les caprices, les rancunes et les jalousies.

L'établissement de la gratuité absolue, Tavancement sur place, et par-dessus tout la position nouvelle faite aux instituteurs pai*mi les fonctionnaires de l'Etat, devaient entraîner des changements profonds dans la manière dont sont salariés leurs services. Il ne peut plus être question de rétribution scolaire, de payement proportionnel au nombre des élèves. Il devient nécessaire d'attribuer à chaque classe d'instituteurs un traitement fixe auquel pourraient s'ajouter les dons volontaires des communes, traitement que Tinstituteur, comme tous les autres fonctionnaires, touchera mensuellement à la caisse du percepteur.

La conséquence immédiate de ce nouvel état de choses est la concentration entre les mains de l'État des ressources multiples qui concourent aujourd'hui à établir le traitement du personnel enseignant : centimes communaux, centimes départementaux, subvenlions d'Etat. C'est ce que nous avons fait, en rendant obligatoire le vote des centimes relatifs à la gratuité, que les communes sont autorisées à s'imposer aujourd'hui, et qui cessent logiquement d*être facultatifs, comme la gratuité elle-même.

Cette mesure financière nous permet de faire face aux dépenses de l'instruction primaire, en supposant, ce qu'il est possible de réahser même avec l'organisalion nouvelle, qu'elles ne soient augmentées que d'une somme égale à la rétribution scolaire désormais sup-

primée. Elle nous a paru préférable à la création d'un impôt nouveau ou à rétablissement de centimes d'Etat. Mais il ne faut pas se dissimuler que ces ressources deviendront avant peu insuffisantes, eu égard au développement rapide que devont prendre les services de rinstruction primaire. Ces dépenses nouvelles nécessiteraient, quel que soit le système financier auquel on se rattache, la création de ressources nouvelles. Nos successeurs sauront y pourvoir, lorsque la nécessité s'en fera sentir»

En résumé, les dépenses de renseignement primaire se diviseront dorénavant en deux parts. Les dépenses de matériel : bâtiments d* école, logement de l'instituteur, mobilier des classes, resteront à la charge des communes et constitueront des dépenses obligatoires^ en tenant compte des subventions des départements et de l'Etat. Les dépenses du personnel seront supportées par l'Etat y qui payera directement les instituteurs comme ses autres fonctionnaires, et centralisera, pour y parvenir, les ressources actuellement éparses dans les budgets départementaux et communaux. Telle est la conception que nous vous demandons de consacrer par votre vote.

Bien d'autres dispositions qui constituent des dérogations considérables à Tétat de choses actuel, mériteraient, à cause de leur importance, d'être ici rapportées ; car presque rien ne reste debout de l'ancienne organisation. Mais leur étude sera plus facile, plus intelligible et plus fructueuse, en k rapprochant de l'analyse des textes mêmes où elles sont consignées.

Nous pouvons, du reste, résumer en quelques mots

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les modifications profondes que nous voudrions voir apporter, non seulement dans le texte, mais dans l*esprit de nos institutions.

A la rigueur, un seul mot pourrait nous suffire : nous voulons reprendre la tradition de la Révolution française. Nous nous rattachons aux idées généreuses qui inspiraient à Talleyrand, à Condorcet, à Lakanal, à Daunou, ces projets pleins de grandeur, quoique non exempts d'illusions, où ils s'efforçaient de préparer des citoyens dignes d'un état de choses nouveau : car ils avaient compris qu'à tout état politique et social doit correspondre un système particulier d'éducation publique.

On sait comment, avec le premier Ecnpire, la conception ancienne redevint triomphante ; la Restauration s'en fit la gardienne fidèle et intéressée ; les tendances libérales de 1830 furent bientôt étouffées, d'abord par l'égoïsme inintelligent, puis par la réaction cléricale clairvoyante, enfin par le despotisme qui les associa tous les deux. Aujourd'hui, nous vivons dans l'illogisme, et notre enseignement primaire, destiné à former les citoyens d'un peuple libre, a conservé une organisation et des tendances en désaccord avec les principes de la société moderne .

L'ancien régime était logique. Ses deux principes fondamentaux, l'omnipotence du souverain, la religion d'État, trouvaient leurs corrélatifs dans l'enseignement* Former de bons catholiques et des sujets obéissants, tel était l'enseignement moral et civique, qui pouvait être reçu tout aussi bien, sinon mieux, à l'église qu'à l'école. Aussi, quand celle-ci existait, c'était œuvre de

charité, et elle devait se faire toute petite à côté de sa puissante rivale. L'humilité, la soumission y devaient être les vertus cardinales : le maître servait d'exemple, humble, soumis à tous, au curé d'abord, dans le village. D'ailleurs, instruire le peuple est un danger : dessiller ses yeux, c'est menacer d'ébranlement une société fondée sur le despotisme religieux et royal, et sur les privilèges. Aussi parmi les plus fermes, les plus nobles esprits du xvin® siècle, nombreux sont ceux qui prêchent l'ignorance.

La Révolution a changé tout cela. Au pauvre enfant de l'école, elle a remis la souveraineté; à la conscience du père de famille, elle a donné la liberté. Pour être logique à son tour, il faut qu'elle protège cette liberté dans l'école même ; il faut qu'elle mette le nouveau souverain en état de comprendre, d'apprécier et d'utiliser son pouvoir; il faut qu'elle le protège, en l'éclairant, contre les excès de son omnipotence. On ne peut imaginer, sans un peuple instruit, de démocratie ordonnée et durable. C'est donc pour proparer des hommes, qui seront des citoyens, que l'école est fondée. C'est dire que l'humilité y sera remplacée par la dignité civique, l'obéissance au souverain, par le respect des lois; c'est dire que l'éducation devra développer, avec la force morale, le sentiment de la responsabilité. Le maître, là aussi, doit servir d'exemple, honoré pour ses services et responsable à cause d'eux seulement, ne reconnaissant d'autres lois que celles de la patrie. Tel est l'idéal à la réalisation duquel notre projet de loi pourra contribuer.

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