GERS
(Tome II.)
< Les effets de la loi du 15 mars 1850, qui autorise
les institutrices congréganistes à exercer leurs fonctions sans autre titre qu'une simple lettre d'obédience, ont nui à la force dos études. Cette disposition est regardée comme un privilège pour les congrégations. Elle a produit pour résultat l'abaissement du niveau de l'enseignement dans les écoles de filles. » (P. 925.)
« Dans les écoles laïques, renseignement parait
supérieur à celui des congréganistes sous le rapport du développement de Tintelligence. Dans les écoles congréganistes, les livres particulièrement en usage sont ceux qui ont été composés par les congrégations elles-mêmes. »
GIRONDE (Tome I".)
« ..... Les livres sont en quantité suffisante dans les écoles, et un choix judicieux a été fait par les soins du Conseil académique ; ces livres seuls sont employés dans les écoles publiques laïques ; il n*y aurait sous ce rapport aucune réforme à faire. Dans les écoles dirigées par des congréganistes, il serait à désirer qu'on fît adopter des ouvrages de lecture faciles à comprendre. Ceux qui sont en usage, V Ancien Testament^ le Nouveau Testament par versets, Vlmitation de Jésus-Christ, le Devoir du Chrétien^ sont pleins d'expressions figurées qui échappent à rintelligence de Tenfant et qui l'empêchent de comprendre ce qu'il lit. » (P. 195.)
« L'exception faite par la loi du 15 mars 1850 en
faveur des institutrices congréganistes a abaissé la niveau de l'instruction primaire en permettant aux congréganistes de mettre à la tête des écoles des institutrices qui n'ont pas une instruction suffisante et qui, quelquefois même, laissent à désirer sous le rapport de l'édu- •catio'n. L'en«eignement de l'écriture et du calcul en a souffert. Gette exception a beaucoup favorisé le développement des congrégations religieuses, et elle finira par anéantir l'enseignement laïque dans toutes les communes •de quelque importance. Elle est d''autant plus regrettable que quelques congrégations, et en particulier celles de
nmmaculée-Gonception et la Doctrine chrétienne, qui présentent des sujets aux épreuves du brevet de capacité, ont d^xcellentes écoles. En faisant entrer toutes les congrégations dans la règle commune, on assurerait à toutes les écoles de filles une direction sûre, et Ton ferait cesser un privilège qui froisse le personnel de l'enseignement laïque, x (P. 201.)
« L'inspection des établissements congréganistes
publics ou libres se fait sans difficulté. Les inspecteurs y sont toujours accueillis avec une politesse pleine de déférence, souvent même avec empressement ; les directeurs et les directrices demandent rinspeclion approfondie de l'établissement; mais, malgré la déférence avec laquelle on écoute les observations de Tinspecteur^ il n*en est tenu aucun compte. Le supérieur et la supérieure de la congrégation sont omnipotents ; leur autorité et leur direction servent de règle inviolable à leurs subordonnés. » (P. 202.)
« Dans les écoles de garçons, renseignement laïque et congréganisle marchent à peu près de pair. Dnns les écoles de frères, on s'occupe moins des exercices qui développent surtout rintelligence des enfants ; dans les écoles laïques, la discipline est moins sévère et moins bien observée par les élèves. Les frères ont fait, au reste, de grands progrès pour l'enseignement depuis dix ans. Les écoles laïques de filles sont généralement supérieures aux écoles congréganistes. Les livres adoptés plus particulièrement et pour ainsi dire exclusivement par les instituteurs et les institutrices congréganistes sont, pour la lecture : V Alphabet chrétien^ le Devoir du Chrétien, V Ancien et le Nouveau Testament^ V Histoire de F Église, V Imitation de Jésus-Christ, Pour les autres facultés, chaque communauté se sert d'un ouvrage composé spécialement pour elle.
« Les punitions employées dans ces écoles sont l'isolement, la coiffure ridicule, Téeriteau, les retenues, le pain sec, les tâches extraordinaires.
« Les prescriptions du règlement des écoles ne sont pas toujours observées dans ces établissements en ce qui concerne les heures de plasse, les jours de congé extraordinaires, remploi du temps. » (P. 203.)
HERAULT (Tome II.)
« Les effets de la loi du 15 mars 1850, qui autorise
les institutrices congréganistes à exercer leurs fonctions sans autre titre de capacité qu'une lettre d'obédience, sont des plus fâcheux au point de vue de l'instruction primaire. Outre que la simple lettre d'obédience n'est point une garantie d*instruction, elle a permis d'augmenter démesurément le nombre des écoles de filles au profit des institutrices congréganistes, ce qui empêche les laïques de s'établir. Cet envahissement des congrégations religieuses est d'autant plus regrettable qu'il a pour effet d'abaisser le niveau des études, dirigées presque toujours dans les écoles congréganistes par un personnel incapable et recruté dans les rangs infimes de la population. C'est l'application de la loi du 15 mars 1850, en ce qui concerne l'exercice de l'enseignement par les institutrices congréganistes, qui a amené la suppression de l'école normale primaire de filles à Montpellier. » (P. 12.)
« L'infériorité relative de l'instruction donnée par
les écoles congréganistes est journellement constatée dans plusieurs communes, où ces écoles perdent progrèssivement de leur influence morale. Si les établissements congréganistes conservent encore quelques avantages, ce sont surtout les avantages matériels, tels que meilleure disposition des classes, logement plus convenable^ etc. ; faibles compensations que le temps et une sage apprécia* tion des conseils municipaux tendront à faire disparaître.
« Les livres particulièrement en usage dans les écoles congréganistes sont des ouvrages publiés par les frères de la Doctrine chrétienne. Dans les écoles de filles, la Bible de Royaiimoat^ V Imitation de Jésas^CJirist, la Doctrine chrétienne, de Lhomond, les œuvres de père Loriquet et d*Ëinile Lefranc sur Thistoire sont aux. mains desélèves.
€ >Aç punitions employées dans les écoles congréganistes sont actuellement celles autorisées par les règlements en vigueur. Toutefois il est un fait à signaler en ce qui concerne les frères de Saint-Jean, auxquels on a reproché des châtiments corporels exercés sur leurs élèves, et dont les familles se sont plaintes à bon droit.
(( Les frères et lés sœurs, dans les écoles publiques, se soumettent actuellement au règlement adopté dans le département. » (P. 14 et 15.)