‹ La loi de la cession de biens [microforme]Chapitre 12 sur 32 · DE LA SAISIE REVENDICATION · texte numérisé non relu

DE LA SAISIE REVENDICATION

8656. Celui qui a droit de revendiquer une chose mobilière, peut obtenir un bref à l'effet de la mettre sous la main de la justice, en produisant une déposition sous serment énonçant

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l'identifier. —Ce droit de saisir, revendiquer

— dl

peut être exercé par le propriétaire, le gagiste, le dépositaire, l’usufruitier, le grevé de substitution et le substitué.

D'après l’article 1998 du Code Civil tel qu’amendé par le 54 Vict., C. 39, le venderr d’une chose non payée peut exercer deux droits privilégiés :

1° Celui de revendiquer la chose ;

2° Celui d’être préféré sur le prix.

Dans le cas de faillite ces droits ne peuvent être exercés que dans les trente jours qui suivent la livraison.

1999. Pour exercer cette revendication quatre conditions sont requises :

1” Que la vente ait été faite sans terme e

2° Que la chose soit encore entière et dans le même état ;

3° Qu'elle ne soit pas passée entre les mains d’un tiers qui en ait payé le prix ;

4” Que la revendication soit exercée dans les huit jours de la livraison, sauf la disposition relative à la faillite et contenue en l’article qui précède.

RTE,

Zi 2125 7]

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