DE LA SAISIE GAGE
87%. Le propriétaire ou locateur peut faire saisir pour loyers, fermages et autres sommes
exigibles en vertu du bail, les effets et fruits qui se trouvent dans la maison et les bâtiments ou sur la terre louée et sujets à son privilége.— T1 peut également suivre et saisir ailleurs, même pour les sommes non encore exigibles, les meubles et effets qui garnissaient la maison ou les lieux loués, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et ce dans les huit jours qui suivent ce déplacement ; mais doivent être distraits de la vente les biens meubles et effets mentionnés da. l’article 556. La saisie par droit de suite doit être signifiée au nouveau locateur, qui doit être mis en cause pour la voir déclarer exécutoire. S. À. P. Q., art. 5973.
D'après l’article 2005 du Code Civil tel qu’amendé par l’article 5828 des S. R. P. Q., le privilége du locateur s'étend à tout le loyer échu et à échoir en vertu d’un bail en forme authentique.
Mais dans le cas de la liquidation des biens délaissés par un commerçant en faillite qui en a fait cession en faveur de ses créanciers, le privilège est restreint, s’il reste plus de quatre mois pour terminer l’année, à tout le loyer échu et au loyer à échoir durant l’année courante, et s’il reste moins de quatre mois, à tout le loyer échu et au loyer à échoir durant l’année courante et l’année suivante,
Si le bail n’est pas en forme authentique, le privilège n'existe que pour trois termes échus et pour tout ce qui reste de l’année courente,