Dans le cas où il e
st produit par un des bénéficiaires, dans le
S mois susdits, une déclara- SOUS serment, attestant qu'il est impossible de remettre dans ce délai la déclaration mentionnée dans le Paragraphe précédent, le Percepteur peut prolonger de soixante jours et un autre délai de pas plus de six mois peut être accordé par le tr
tion intérimaire,
ésorier de la province, 3. Sur réception de la déclar:
u mentionnée, ce percepteur rer un état des droits que le payer.
tion en premier Le doit faire prépa-
déclarant doit
4. Ce percepteur doit prévenir du montant dû Comme susdit, paxr lott.… gée envoyée à son adresse
déclarant Fi IiCUCUr: char- ; €t lui donner avis de
re au 1 dis- 1 ael la
le payer dans les trente jours de l'envoi de
l'avis ; et si le montant ne lui est pas payé au
jour fixé, le percepteur peut en poursuivre le
— recouvrement devant toute cour de juridiction aire, compétente de son district, entre x AT 5. Nul transport des biens d’une succession ‘upa- n'est valide et ne constitue un titre, si les us droits payables, en vertu de cette loi n’ont pas s, la été payés ; et aucun exécuteur, fidéicommisdés saire, administrateur, curateur, héritier ou légaant taire ne peut consentir à un transport, ni au paiement des legs, à moins que ces droits n'aient : de été payés.
TA - 6. Dans le cas où une déclaration ainsi u’il requise n’est pas faite dans les délais prescrits dé- ou dans tout délai supplémentaire qui à pu être CÉ- accordé, ou dans le cas où elle contient un état < ite faux ou inexact relatif à la val u à toute OIs autre matière, de doubles its sont dûs et ce, exigibles en faveur de Sa M yJesté, et la perer sonne en défaut, est passible d’une amende de . cent piastres, et, à défaut de paiement, d'un Éé emprisonnement d'un mois, sans préjudice de tout autre recours.
it 11916. Les articles 1154, 1158, et 1185 ï : s’appliquent aux revistrateurs de toute division e
d'enregistrement, aux percepteurs du revenu de
chaque district de revenu et au revenu perçu par un d'eux, pour les fins de cette section.
1191/ Les articles 1159, 1160, 1162, 1163, 3 1164, 1165, 1166 et 1190 s'appliquent aussi à la présente section, en autant qu'il n’est pas autremeut pourvu par cette section.
11%17. Les amendes imposées par cette section doivent être payées au percepteur du revenu de la province du district dans lequel elles sont encourues et perçues, et doivent être recouvrées par poursuites prises devant la cour supérieure ou la cour de circuit, selon le montant, au nom de Sa Majesté, par le percepteur du revenu de la Province ou en son nom.
119124 ‘Toute somme due à la couronne, en vertu de cette loi est une dette privilégiée, prenant rang, concurremment avec tout autre privilège de la Couronne, immédiatement après les frais de justice.
1191: Le Percepteur du revenu de la province, qui perçoit une somme en vertu de cette + loi a le droit de retenir la commission fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
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