LICENCES DE MANUFACTURE ET DE COMMERCE
u perçu à ion. : 55 et 56 Vüict. chap. 10 2, 1163, #26Ga. Toute personne ou société, autre
aussi à
que les compagnies incorporées, qui exploite ou
est pas qui désire exploiter une manufacture de quelque article de commerce que ce soit ou s'occuper d’une industrie quelconque, autre que la fabri- ' FRE 1 cation du tebac ou des cigares, dans cette proeur du 4 vince, doit, dès que son capital excède la somme equel . de cinq mille piastres, obtenir chaque année, le nt être 3 . :
;. premier octobre, une licence du percepteur du la cour Ë revenu de la province du district dans lequel “Fe { elle aou se propose d’avoir son établissement spieur £. principal, et payer au préalable, dans ce but,
3 au dit percepteur la somme de,
0 Si le capital employé n'excède pas la " > somme de cinquante mille piastres. $ 50 00 . Si le capital employé est de cent mille piastres et au-dessous et excède cinl quante mille piastres....:..,..... 100 00 | pro- ' Si le capital employé excède cent mille cette Là FU mer 000 e par
Afin de déterminer ce capital, tout manufacturier doit le ou avant le premier septembre de
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chaque année, fournir au percepteur du revenu de la province du district où la licence doit être prise, une déclaration solennelle constatant, en termes généraux, si le montant du capital employé par lui est au-dessous de cinquante mille piastres, ou au-dessous ou au-dessus de cent mille piastres, selon le cas, si le trésorier de la province croit que cette déclaration est inexacte, il peut faire faire l'enquête nécessaire pour s'assurer du montant du capital ainsi employé, conformément aux règlements qui peuvent
être faits par le lieutenant-gouverneur en conseil.
S260. Tout fabricant de tabac ou de ci gares, sauf les compagnies incorporées et ceux qui fabriquent le tabac pour leur propre usage, où ceux qui fabriquent moins de deux cents livres de tabac par an, doit le ou avant le premier octobre de chaque année, obtenir du percepteur du revenu de la province du district dans lequel sa fabrique est située, une licence dans ce but et lui Payer, au préalable, les sommes ci-après fixées.
Le montant de cette licence basé sur la valeur annuelle ou locative des lieux occupés par tel fabricant de tabac ou de cigares, portée au rôle
d'évaluation municipal, sera comme suit :
revenu it être int, en capital quante sus de ésorier on est >ssaire si emuvent n COn-
le ciceux sage, cents > pre- | perstrict ‘ence , les
Si la valeur locative ou annuelle est :
de $300.00 ou au-dessous.....,............ . $100 00 au-dessus de $390.00 et n'excède pas $409.09 150 00 au-dessus de $400.00 et n'excède pas $600.09 250 00 au-dessus de $609.00 et n'excède pas $890.00 409 00 au-dessus de $309.09.........,..., ........ 590 00
Pour les fins de cet article l'expression ‘ fabricant de tabac ” signifie et comprend toute personne qui fabrique du tabac pour elle-même, ou qui emploie d’autres personnes à fabriquer du tabac, autres que des cigares, que cette fabrication consiste à hacher, couper, mettre en robe, empaqueter, presser, moudre, rouler, sécher ou écraser du tabac en feuilles, ou en enlever les côtes, ou à préparer "utrement du tabac en feuilles ou du tabac :!riqué ou partiellement fabriqué, ou à préparer, pour l’usage ou la consommation, des débris de feuills, déchets, rognures, côtes, tiges ou dépôts de tabac résultant de tout procédé de manutention du tabac, —ou à mettre en œuvre ou préparer du tabac en feuilles, des côtes ou tiges de tabac, déchets, débris de feuilles, rognures ou rebuts en les cassant, tordant ou tamisant, ou par tout autre procédé ;
Et l'expression “ fabricant de cigares ” signifie et comprend toute personne qui, par elle-même ou son agent, exploite une manufacture de ci-
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gares de toute espèce ou cheroots ; et le fait de mettre en robe, empaqueter, hacher, presser, moudre, rouler, sécher ou écraser du tabac en feuilles, ou à enlever les côtes, ou autrement à Préparer du tabac en feuilles pour les convertir en cigares ou cheroots, sara considéré comme acte de fabriquant de cigares, suivant l’intention des présentes.
“S26Gc Tout commerçant, marchand, personne ou société Commerciale, autre qu’une Compagnie incorporée, qui tient un Magasin, fait un commerce ou des affaires, ou vend, ou désire vendre dans cette province, en gros ou en détail, du bois, charbon, tabac, cigares, effets, denrées ou marchandises, de quelque genre que ce soit, et qui n’est pas sujet à la taxe payable par les manufacturiers, ou qui n’a pas déjà pris de licence, en vertu de l’acte des licences de Québec, pour la vente des Spiritueux, doit, si son fonds de commerce excède en valeur la somme de cinq cents Piastres, obtenir chaqae ‘année, le ou avant le premier jour d'octobre, du Percepteur du revenu de la Province du district dans lequel il à ou désire avoir son principal établissement, une licence pour lequel il doit lui Payer au préalable les sommes suivantes :
le fait de presser, tabac en ement à onvertir comme l’inten-
id, perqu’une AGASIN, nd, ou JS Ou en effets, re que ayable à pris ces de oit, si eur la haque re, du strict icipal it lui