‹ La loi de la cession de biens [microforme]Chapitre 6 sur 32 · HT PE · texte numérisé non relu

HT PE

269. Après la cession, toute procédure par voie de saisie-arrêt, saisie-gagerie, ou saisieexécution contre les meubles du débiteur est suspendue, et le gardien ou le curateur à droit de prendre possession des biens ainsi saisis, sur signification de l'avis de sa nomination par un huissier au créancier saisissant, ou à son avocat, ou à l'huissier chargé du bref.— Les frais sur saisie faits postérieurement à l'avis, ou en l’absence de cet avis faits par un créancier, après qu'il a eu connaissance de la cession par luimême, par son avocat ou par l'huissier, et, dans tous les cas, les frais de saisie faits huit jours après l'avis donné par le débiteur ou le curateur, ne peuvent être colloqués sur les biens du débiteur, dont le produit est distribué en consé-

quence de la cession. (Zd. art. 5957. Voir Formule A),

70. Le curateur est tenu de faire connaître sa nomination Par une annonce dars la Gazette Officielle de Québec, et par un avis transmis par la poste et enregistré, à l'adresse de chaque créancier, Dans cet avis, le curateur doit requérir les créanciers de produire leurs réclamations entre ses mains Sous un délai de trente jours. (Id. art. 5958 ) (Voir Formule 4)

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2704. Le curateur nommé peut être requis

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de fournir un cautionnement dont le chiffre est fixé par le tribunal ou le juge, et il est soumis à la juridiction sommaire du tribunal ou du juge. Ce cautionnement peut être donné génératement en faveur des créanciers du débiteur sans les mentionner nommément. (Zd. art. 5959).

771. Le curateur prend possession de tous les biens indiqués dans le bilan et les administre jusqu’à ce qu'ils soient vendus de la manière ciaprès mentionnée,

T2. Le curateur à également droit de toucher, percevoir et recouvrer tous autres biens appartenant au débiteur et que ce dernier n’a pas inclus dans son bilan.—Le curateur peut, avec la permission du tribural ou dusjugs. sur

. 3 .- : b ; avis des créanèié*s cu dés inspecteurs, exercer

toutes les-actions’ du débiteu et'toutes les actions appaïrtänant à la masse des créanciers. —- Le curateur peut-"vañlre"les 'ceréanéos 4f les biens meubles et inmeubles Gu débiteur, &’après le mode indiqué par le tribunal ou le juge, sur avis des intéressés ou des inspecteurs.— Sur demande du curateur autorisé par les créanciers ou par les inspecteurs, ou sur demande d’un créancier hypothécaire, desquelles demandes un avis suffisant doit être donné au débiteur, le tribunal ou le juge peut autoriser le curateur

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