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où lui ordonner d'émettre ‘son mandat adressé au shérif du district où les immeubles du débiteur sont situés, lui enjoignant de saisir ces immeubles et de ‘à 5 vendre.—Le shérif exécute ce mandat sans faire aucune signification au débiteur, mais en suivant d’ ailleurs les mêmes règles que dans le cus d’un bref de lerris ; et toutes les procédures subséquentes à PO du mandat, Jusqu'à la distribution des deniers provenant do la vente, se font à la Cour Supérieure.
La distribution de ces deniers doit être faite par le curateur, suivant les dispositions de l’art, 5961. [7724 C. P. C'.) art. 5960 tel qu'amendé par 52 Vict, e. 1. (Voir Jormule TJ),
6.9 ® otvi ’ : t 5. pee — L'articte 944 SR, P, Q. par le 55-56 Vict. e. 11 est remplacé rar le suivant :
DEL Los biens nc biliers, effets, marchan- Fe ss ÉonGs.de commerce 'ét l'actif mobilier des Personnes qui ont fait cession de leurs biens ou aux biens desquels un curateur a été nommé, Sont aussi assujettis, lorsqu'il sont vendus par encan, au droit de un pour cent mentionné dans l’article précédent.
224. Les deniers réalisés par le curateur, à même jes biens du débiteur, doivent être dis-
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tribués parmi les créanciers au moyen de bordereaux de collocation préparés après l'expiration des délais fixés pour la prodnetion des réclamations des créanciers.
Ces bordereaux de collocation sont payables quinze jours après qu’un avis de leur préparation
LA LA ( ? e ,* LA LA a été donné et qu'un exemplaire d’iceux à été transmis à chaque créancier.
Cet avis est donné par l'insertion d'une annonce dans la Gazette Officielle d2 Qu'bec. Tel exemplaire des bordereaux de collocation, est transmis avec cet avis, par la poste, par lettre enrégistrée, à l’adresse de chacun des créanciers du débiteur, qui ont produit leurs réclamations ou qui sont portés sur la liste des créanciers du débiteur. Les réclamations et les collocations peuvent être contestées par toute partie intéressée ou par le curateur, aux dépens des biens du failli, s'il en est requis par la majorité des inspecteurs.
La contestation à cet eflet est produite entre les mains du curateur, qui doit la transmettre immédiatement au protonotaire de la Cour Supérieure du district où les procédures sur la cession sont alors déposées, ou de tel autre dis-
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adjugé sur cet: cutoestation d'une manière SOMME | Pt Id Syc1 tel qu'amendé par le 53 Vict. ce. 60 #f le 54 Vi , À. 41. ( Voir formules À L)
2726, Le tribunal, le juge ou le protonotaire en l'absence du Juge, sur demande des inspecteurs où d’un créancier, peut ordonner que le débiteur, son gérant, ses employés, son mari ou sa femme, suivant le ce: s, soient interrogés sous serment, relativement à son bilan et à l’état de ses affaires, et si la personne ainsi assignée refuse de comparaître, ou de répondre, elle sera constituée en mépris de cour, et traitée comme tel. (55 et 56 Vict. C. 43).
723. Le curateur du consentement des inspecteurs ou tout créancier, peut contester l'acte de cession à raison :
1” De l’omission de la mention de biens de la valeur de quatre-vingt piastres ;
2° De recélé par le débiteur dans l’année précédant immédiatement la poursuite ou depuis de quelque partie de ses biens dans la vue de frauder ses créanciers :
3 De fausses représentations dans ie bilan relativement au nombre de ses eréanciers et à
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la nature ou au montant de leurs créances.
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Dans le cas où le débiteur a donné avis de la cession de ses biens à ses créanciers tel que prescrit ci-dessous, le délai pour contester le bilan est restreint, quant aux crésnciers auxquels l'avis est transmis à quatre mois de la transmission de cet avis. (Zd. «rt. 5962 tel qu'amendé par 55 et 56 Vict. e. 43).
744. La partie contestante est tenue, dans le même délai, de faire preuve de ses allégations par toutes voies que de droit. Le tribunal néanmoins peut prolonger le délai pour faire cette preuve, mais pas au-delà de deux mois.
77%. Le débiteur est tenu de se présenter devant le tribunal ou devant le Juge, sous la pénalité ci-après établie, pour répondre à toutes questions qui peuvent lui être faites concernant son bilan.
776. Si le contestant établit quelqu’une des offenses mentionnées en l’article 773, ou si le débiteur refuse de comparaître ou de répondre tel que prescrit en l’article qui précède, le tribunal ou le juge peut le condamner à être emprisonné pour un terme n’excédant pas un an.—- Si ic débiteur contre lequel il à été ainsi émis ur
ordre d'emprisonnement ne se livre pas de
i L lui-même, ou n’est pas livré conformément à cet
rdre, les cautions sont alors tenues de payer au demandeur la dette avec les intérêts et tous les dépens.-—$i le débiteur, élargi sous caution, ne produit pas son bilan et sa déclaration dans les trente jours mentionnés dans l’article 766, ce débiteur et ses cautions sont Soumis aux mêmes peines et recours que ci-dessus. (Id. art. 5963),
Tr. Si les allégations de la contestation ne SON pas prouvées dans les délais plus haut mentionnés, le tribunal ou le Juge peut ordonner la libération du débiteur, et ce dernier ne peut plus être incarcéré pour la créance du demandeur, ou de tout autre créancier, sur une cause d'action antérieure au dépôt du bilan et de la déclaration de cession ; 66 au cas de tel emprisonnement, il peut obtenir sa mise en liberté soit du tribunal ou d’un juge, sur requête et preuve suffisante. :
4%. La cession ou abandon de biens dé-
; ne [ ; pouille le débiteur de la possession de ses biens et donne aux créanciers le droit de les faire vendre pour se payer de leurs créances l'espectives.
T9 La cession ou abandon de biens ne libère le débiteur de ses dettes que jusqu’à concurrence de ce que les créanciers ont touché sur le produit de la vente de ces biens,
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780. Lorsqu'un capias n'a pu être exécuté à raison de l’absence du défendeur, ou parcequ'il ne peut être trouvé, et lorsque le débiteur à laissé la Province ou n’y réside pas, et qu'il y a cessé ses paiements, il y a lieu, après avis donné à ce défendeur ou au débiteur, en la manière prescrite par le tribunal ou le Juge, à la nomination d’un gardien et d’un curateur dont les pouvoirs et obligations sont les mêmes que s'ils étaient nommés après une cession de biens.
(SR. P. Q., art. 5965),
97. De l'émission du capias. Dans le cas où il lui est dû une somme de quarante piastres, où plus, le demandeur peut obtenir du protonotaire de la Cour Supérieure un bref d’assignation et d’arrestation du défendeur, si ce dernier est sur point de quitter immédiatement la Province du Canada, ou s’il soustrait ou cache ses biens, dans la vue de frauder ses créanciers,
7%. Ce bref est obtenu sur production d’une déposition sous serment du demandeur, de son teneur de livres ou de son commis ou procureur légal, affirmant que le défendeur est personnellement endetté envers le demandeur d'une somme de quarante piastres ou plus, et que Îe déposant à raison de croire et croit vrai. ment, pour les raisoms spécialement énoncées
dans la déposition, que le défendeur est sur le
point de quitter immédiatement la province du .
Canada, avec l'intention de frauder ses créancicrs en général, ou le demandeur en particulier, et que tel départ privera le demandeur de son recours contre le défendeur ; ou bien la déposition doit constater, outre l'existence de la dette, tel que ci-dessus exprimé, que le défendeur a caché ou soustrait, ou est sur le point de cacher ou soustraire ses biens ou effets, avec la même intention.
99. Ce bref peut être obtenu également si la déposition, outre la dette, constate que le défendeur est un commerçant, qu'il a cessé ses paiements et qu’il a refusé de faire cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, (S. À. Pl. Q., art. 5966).
S00. Ce bref d’arrestation peut être également obtenu par un créancier hypothécaire ou privilégié sur un immeuble, en produisant une déposition constatant que sa créance privilégiée ou hypothécaire excède qnarante piastres et que le défendeur, soit qu’il soit débiteur personnel hypothécaire, ou simple tiers détenteur, dans l'intention de frauder le demandeur, en dommage, détériore ou diminue la valeur de l’immeuble, ou est sur le point de le faire par lui-