DE L’ARRÊT-SIMPLE
S34. L: créancier a droit, avant jugement, d’obtenir du tribunal compétent un bref à l'effet de faire arrêter les biens et effets de son débiteur ; dans le cas de dernier équipeur ; 2° dans le cas Où le demandeur produit un affidavit constatant qu’il existe une dette due personnellement par le défendeur au demandeur excédant cinq piastres, et que le défendeur se cache ou est sur le point de quitter subitement la province, ou recèle ou est sur le point de recéler ses