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dictatoriaux pour l’organisation, dans leur sphère, de la résistance à l’usurpateur ?
Au milieu d’une crise aussi grave que celle qu’il traversait en mars 1815, le Gouvernement royal a dû, pour Padoption de cette mesure, s'inspirer plutôt de considérations utilitaires, que de raisons théoriques. Qu'on se figure un régime, à peine établi depuis un an, n'ayant pour tout soutien qu’une armée mécontente et gagnée presque tout entière à son ancien maitre, représenté dans les départements par d’anciens fonctionnaires de PEmpire, dont la fidélité, malgré toutes les protestations de dévouement, reste douteuse ; qu’on ajoute à ces conditions déplorables, la difficulté des communications, la perspective, encore lointaine et pourtant si proche, de la révolution triomphante à Paris, et de la province livrée à elle-même ; dès lors, ne sera-t-on pas tenté d'approuver sans restriction la décision prise par Louis XVIII ? En effet, les Conseils généraux, seuls, présentent quelque garantie dans les départements. Leurs membres en connaissent à fond les ressources pécunmiaires et le personnel administratif. Ils savent parfaitement ce qu'ils peuvent exiger des contribuables et quels sont les hommes sur lesquels ils sont en droit de compter. Peut-être que, surveillés par eux, soumis à leur contrôle permanent, les préfets se consacreront avec une ardeur plus sincère à la défense de la cause royale ? Donc, à première vue, l'ordonnance du 11 mars
se justifie par de sérieux avantages.
Et les inconvénients ? Klle constitue — a-t-on pu dire à ce moment, comme on l’a répété plus tard, — un précédent dangereux en faveur de la décentralisation, qui sait, un pas vers le fédéralisme. Aux heures de détresse, on ne choisit pas ses moyens. Mieux valent de multiples résistances locales que pas de résistance du tout. Et si, comme on y songeait à ce moment, le Gouvernement, chassé de Paris, s’était transporté en quelque cité méridionale, il aurait su bien vite reconstituer autour de lui, Punité de la partie du pays demeurée fidèle. Au reste, les pouvoirs confiés aux Conseils généraux étaieni-ils d’une telle importance qu'ils pussent faire naître, sur ce point, des craintes réellement fondées ? C’est ce que les instructions adressées aux préfets, au sujet de l'application de l’ordonnance du 11 mars, permettent de dégager.
Dès le 12, le baron Louis, ministre des Finances, et l’abbé de Montesquiou, secrétaire d'Etat à l'Intérieur, adressaient chacun aux préfets, une circulaire (1), pour préciser les pouvoirs extraordinaires que l’ordonnance du 11 mars conférait aux Conseils généraux en matière financière.
Le baron Louis se bornait à instituer, auprès de chaque
préfet, un conseil des finances « composé de deux membres
(1) L’instruction du baron Louis et la circulaire de l’abbé Montesquiou se trouvent, l’une et l’autre, aux archives départementales du Gers, dans la liasse : « Conseil général et Conseils d’arrondissements », an VIII-1816.
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« du Conseil général du département, du receveur géné- «ral et du payeur ». Ce Conseil aurait pour mission de « mettre et maintenir l’ordre et la célérité » dans l’exécution des mesures extraordinaires autorisées par les préfets à la suite des ordonnances royales des 6, 9 et 11 mars 1815 (1). Ces mesures extraordinaires, c'était au Conseil général à les ordonner. «Les Conseils généraux, mis «en permanence, disait en effet le ministre des Finances, « régleront l’emploi des fonds qu’ils croiraient devoir « voter ou affecter à la défense de l'Etat et détermineront « le concours des comptables dans ces opérations (2). »
L'abbé de Montesquiou ne faisait que commenter les instructions de son collègue. Insistant sur l’importance du rôle dévolu au Conseil des finances, 1l recommandait aux Conseils généraux de commencer leurs opérations par la désignation des deux conseillers appelés à en faire partie. « Ces deux membres du Conseil des finances dé- « partemental ne cesseraient pas de faire partie des « réunions du Conseil général. Ils y porteraient des ren- « seignements utiles à leurs collègues pour le meilleur « emploi des ressources qui, dans chaque département, « doivent pourvoir aux premiers besoins du moment. » Suivaient quelques détails sur les fonds dont disposeraient les Conseils généraux, pour pourvoir aux besoins
de tous les services militaires (3). La plus grande liberté
(1) Instruction du ministre des finances, art. 8 et 9. (2) Instruction du ministre des finances, art. 28. (3) Voir à l’Appendice I, le texte complet de cette circulaire.
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d'appréciation était, en somme, laissée aux Assemblées départementales et au préfet.
Mais ces deux circulaires contenaient, seulement sur un point spécial, les éclaircissements que rendaient indispensables les termes trop généraux de l’ordonnance du Î1 mars. Surtout elles ne permettaient guère aux préfets de dissiper le mystère né des expressions contradictoires contenues dans l’article 3 et dans le préambule de ce texte. Les Conseils généraux étaient autorisés à prendre toutes les mesures de salut public nécessitées par les circonstances et les localités, sans toutefois sortir du cercle de leurs attributions. Qu'était-ce à dire ? Et depuis quand les mesures de salut public rentraient-elles dans les attributions des Assemblées départementales ?
Ce n’est pas la circulaire envoyée de Paris aux préfets, le 13 mars 1815, par d'André, le directeur général de la police du royaume, qui put leur donner la solution du problème. Le directeur de la police se cantonnait dans les généralités : « Les principales mesures à prendre dans « ces circonstances difficiles, écrivait-1l, vous ont été « tracées par la proclamation du Roi, du 6 de ce mois, « et par son ordonnance du même jour contenant des « dispositions de sûreté générale, ainsi que par la se- « conde proclamation royale du 11, qui, dans la convo- « cation extraordinaire des Conseils généraux des dé- « partements, vous fournit un surcroît de lumière et de « force morale, dont vous saurez tirer parti pour le ser-
« vice de Sa Majesté et pour le salut de la patrie.
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« Ces divers actes, dont la transmission vous à spé- « cialement été faite par le ministre de l’Intérieur, vous « confèrent, d'accord avec les Conseils généraux, une « latitude de pouvoirs propre à vous épargner beau- «coup de difficultés et à prévenir toutes lenteurs, « puisque vous êtes autorisés à prendre en commun « toutes les mesures de salut public que les circons- « tances ou les localités pourront suggérer.
«Votre opinion dirigera le zèle des Conseils généraux «et leur zèle secondera les rapides applications de votre « science des hommes et des choses (1). »
En réalité, le Gouvernement lui-même n’était pas fixé sur la portée qu’il convenait d'attribuer aux mesures exceptionnelles prévues par l’ordonnance du 11 mars. Tout d’abord, il parut disposé à s’en faire une arme terrible et à s’autoriser des circonstances, pour rompre carrément avec la légalité. Ne lit-on pas, en effet, dans un projet de circulaire, dont la minute existe aux Archives nationales, la conclusion suivante : « Les préfets «et les Conseils généraux doivent adresser au minis- « tère de l’Intérieur, le plus souvent œue cela leur sera « possible, et à chaque ministre respectif, suivant que « cela concerne, des expéditions des délibérations et «arrêtés qu’ils prendront. Il est inutile de les prévenir « qu'ils seront exécutoires sans qu'il soit besoin d’en « attendre Papprobation.
(1) A.D. Lot-et-Garonne, M.IV, Invasion du territoire. Renseignements généraux.
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« Cette latitude de pouvoir leur impose la plus grande responsabilité de pourvoir, par tous moyens quelconques, à la défense du territoire, à la répression des ennemis de l'Etat et de la Charte, à la destruction de l'ennemi ; mais aucun administrateur ne sera recherché sur le choix des moyens qu'il aura employés. Il faut sauver la patrie ; il suffit qu'on réussisse à la sauver (1). »
Bientôt l’abbé de Montesquiou recule devant son
audace même. Et c’est en des termes très adoucis que,
le 16 mars, il adresse enfin aux préfets et aux présidents
des Conseils généraux, le commentaire explicatif de
l'ordonnance du 11 :
«Quoiqu’elle autorise les Conseils généraux de départements à prendre toutes les mesures de salut public que les circonstances et les localités pourront leur suggérer, néanmoins l’administration et l’exécution des lois, ainsi que des mesures extraordinaires, continueront d’appartenir aux préfets.
« Ils peuvent déléguer telle ou telle partie de ces fonctions à qui ils jugent convenable, et surtout aux membres des Conseils généraux. »
Mais quel sera le rôle exact du Conseil général ? Une
énumération limitative tâche à définir exactement ses
attributions.
Le Conseil général est :
« 1° Le Conseil du préfet ;
(1) AN. Fla 587.