‹ La Loi de Tréveneuc et ses PrécédentsChapitre 24 sur 55 · RER · texte numérisé non relu

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« 29 Il autorise par des délibérations ce qui est hors des règles ordinaires ;

« 30 Il légitime par ses délibérations ce qui serait contraire aux lois dans des temps ordinaires ;

« 40 Ses délibérations sont obligatoires pour les eitoyens, en tant qu’elles sont dirigées vers le but unique de la défense du territoire contre l’ennemi qui veut lenvahir ;

«59 Il doit, dans cette intention, faire tout ce qui peut exciter le courage, mettre de l'harmonie dans les efforts des peuples, fournir aux troupes et aux gardes nationales les moyens d’agir, de tenir la campagne, de défendre les postes et places, de mettre obstacle aux progrès de l’ennemi, et coordonner ces mouvements avec ceux des départements voisins ;

« 69 En conséquence, 1l peut correspondre avec les Conseils généraux voisins, et former une sorte de fé6dération des pays prochainement menacés contre les rebelles qui s’avanceraient vers eux.

«€ Réunt au préfet, le Conseil général de chaque département est aussi chargé de veiller au salut public, sur les points où le Gouvernement, attendu l'urgence du moment, se trouverait dans l'impossibilité d'y veiller lui-même, où ses décisions ne pourraient parvenir, et surtout lorsque les lois et les règlements en vigueur sont insuffisants. »

Il faut, en outre, que Conseil général et préfet s’en-

tendent avec l’autorité militaire pour la seconder et la

renforcer si possible.

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« Les délibérations des Conseils généraux doivent être « rédigées par écrit, sommairement, positivement, et « d'accord avec les préfets quant aux moyens d’exécu- « tion, afin que l’imperfection de ces moyens ne puisse « ralentir les mesures à prendre, ou rendre inefficaces « celles qui seraient prises. »

Le préfet a toute latitude pour convoquer et réunir en permanence les Conseils d'arrondissement, et pour leur faire jouer, dans la limite du territoire qu’ils représentent, un rôle analogue à celui des Conseils généraux dans le département. |

Enfin, le ministre de l’Intérieur conclut presque timidement : « Cette latitude de pouvoir, impose, et au « préfet et au Conseil général, la plus grande responsa- « bilité ; ils doivent pourvoir, par tous les moyens pos- « sibles, à la défense du territoire, à la répression des « ennemis de l'Etat et de la Charte (1). »

Il n’est plus question de sauver la patrie, l'impunité n’est plus garantie aux administrateurs, quels que soient les procédés employés par eux pour arrêter l’ennemi. L’abbé de Montesquiou a-t-il déjà perdu toute illusion ? N’a-t-il plus confiance dans l'issue de la lutte ? La défection de Ney avait dû lui porter un coup sensisible. Vitrolles, qui ne l’aimait pas, nous le montre, à ce

moment, affolé, incapable de prendre une décision utile,

(1) A.D. Gers. Liasse : Conseil général et Conseils d’arrondissements, an VIII-1816,

Poe

ou même inutile (1). Il exagère. Mais, le 16 mars, à Paris, on ne comptait plus que sur un miracle pour sauver le Roi, et l'abbé ne croyait guère aux miracles.

Quoi qu’il en soit, la circulaire du 16 mars est parvenue à ses destinataires. Quel usage en ont fait les Conseils

généraux et les préfets ?

IT

Dès la réception de l’ordonnance du 11 mars, les préfets de tous les départements se hâtèrent de convoquer les Conseils généraux. Le 13, le Conseil général de la Seine, celui de Seine-et-Oise, sont déjà en fonctions. Le 14, le premier, s'inspirant des souvenirs révolutionnaires, « déclare qu’il est d'avis qu’il soit établi, à l’Hôtel-de- « Ville, un bureau central d’enrôlements volontaires, où

« les citoyens s’adresseront pour être organisés, armés et

« équipés, et employés aux différentes destinations qui

« pourront leur être données pour la défense de la pa-

« trie (2). » On sait combien fut piètre le résultat de cette mesure ; élan populaire, à Paris, ne suffit pas à donner des troupes à LouisX VIIT (3). — Ces Conseils gé-

néraux, réunis les premiers, furent aussi les premiers à

(1) Mémoires de Vitrolles, t. IT, p. 335-336.

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