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convocation faite par M. le préfet, et en vertu de l’ordonnance royale du 11 du courant ;
« Vu l’article 3 de ladite ordonnance qui autorise les Conseils généraux à prendre toutes les mesures de salut public qu’exigent les circonstances ; témoin de lindignation qui s’est manifestée à la première nouvelle de l'apparition de l’odieux oppresseur de la France, et persuadé que les braves habitants du Tarnet-Garonne ne démentiront pas la réputation de courage, de patriotisme et de fidélité au Roi qu’ils ont si justement acquise ;
«Considérant que, dans cette lutte de la liberté contre la tyrannie, il n’est aucun sacrifice qui paraisse onéreux, aucun effort qui ne paraisse facile, pour repousser les indignes fers qu’on nous prépare, que déjà l'empressement des citoyens de toutes les classes à se faire inscrire sur les contrôles des volontaires royaux, justifie assez la haute opinion du Conseil sur l’énergie de ses concitoyens, et qu’il n’y a plus, dans le premier moment, qu'à pourvoir aux moyens de réaliser les fonds nécessaires pour utiliser un si beau mouvement, et pour remplir le devoir sacré d’assurer des moyens d'existence aux familles d'ouvriers ou autres habitants peu fortunés que leur absence laisserait dans le besoin ;
« Délibère et arrête ce qui suit :
Art. er, — «II sera fait un prélèvement de 0 fr. 20 par
franc, sur toutes les contributions directes, en recou-
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vrement pour l’année 1815. Ce prélèvement sera payé mois par mois et par douzième à compter de ce jour, et le premier versement s’opérera de suite et par avance. Les habitants du département, dont la fortune peut le permettre, sont invités à ne pas se borner au paiement d’un mois, et à payer par forme d’acompte plusieurs douzièmes à la fois ; |
Art. 2 — « Les dons volontaires, faits ou à faire par les particuliers, leur seront tenus en compte sur leur cote-part du présent prélèvement, s’ils le réclament, et si ces dons égalent ou excèdent le montant de la cotepart de ceux qui les auraient offerts, ces particuliers seront exempts de la présente contribution. Les contribuables dont le montant de leurs impositions réunies ne s'élève pas à 5 francs, en sont aussi affranchis ; Art. 7. — « Le prélèvement des 0 fr. 20 par franc sera poursuivi par les mêmes moyens que les impositions ordinaires. Les percepteurs tiendront un journal de recettes coté et paraphé par les maires, de toutes les sommes qui seront successivement versées, et ils fourniront une quittance particulière aux contribuables, même à ceux qui ne la réclameraient pas (1). »
A la réflexion, le Conseil général du Tarn-et-Ga-
ronne fut effrayé lui-même de son audace. Un membre
ayant fait observer, au cours de la séance du 18 mars,
que le vote de l’impôt appartenant seulement au Corps
(4) A.D. Tarn-et-Garonne. Registre des délibérations du Con-
seil général. Séance du 17 mars 1815.
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législatif, le Conseil avait outrepassé ses droits, en rédigeant lParrêté précité, celui-ci s’empressa de rapporter sa délibération de la veille.
« Le Conseil général,
« Considérant que, ne consultant que son dévouement « et l’urgence des circonstances, il a voté dans la pre- « mière séance de sa session permanente un prélève- « ment de O fr. 20 par franc, mais la réflexion ayant « fait apercevoir que cette mesure serait une contra- « vention aux principes de la Charte constitutionnelle « que le Conseil fait profession de respecter, déhibère ;
« Que la délibération du Conseil, prise dans la séance « d'hier, ordonnant un prélèvement de 0 fr. 20 par franc « est rapportée et considérée comme nulle et non ave- « mue. »
En échange, le Conseil mit à la disposition du préfet, les fonds de liquidation indiqués par la circulaire du 12 mars 1815 (1).
Qu’auraient dit les conseillers du Tarn-et-Garonne, s'ils avaient eu connaissance de Farrêté pris par leurs collègues des Bouches-du-Rhône, dans leur séance du 28 mars 1815 ?
Le préfet était venu leur exposer que, d’après la comparaison des recettes présamées et des dépenses nécessitées par les circonstances, on pouvait espérer « que les fonds du département seraient suffisants pour
(4) Manuserits de Ia Bibliothèque nationale France. N.A. 228, fol. 431-432,
le service jusqu’au 25€ avril prochain ». Mais il serait
dangereux. ajoutait-il, de ne pas pourvoir, dès mainte-
nant, aux moyens de faire face à des dépenses extraor-
dinaires et à un déficit probable dans les recettes ordi-
naires. Aussi, d'accord avec le Conseil des finances dé-
partemental, proposait-il au Conseil un certain nombre
d’expédients, qu'après discussion celui-ci adoptait à
Punanimité.
Il délibérait donc :
« 19 Que les impositions extraordinaires de 1813 et 1814 seraient de suite recouvrées par les percepteurs, et que les compensations pour les réquisitions, à raison desquelles la perception des dites impositions avait été suspendue, seraient ajournées jusqu’à l’année 1816 ;
« 29 Que chaque contribuable du département serait tenu de payer, avant le 10 avril prochain, 25 centimes pour chaque franc du total de la cotisation à la contribution foncière de 1815, sans que cette perception interrompit n1 retardât le paiement des quatre premiers douzièmes de la contribution he
«30 Qu'il serait payé, par tous les citoyens soumis à la patente, également 25 centimes de la totalité de leur cotisation, sans que cette perception interrompit ni retardât le paiement des quatre premiers douzièmes de ladite contribution ;
« 49 Que le montant des 25 centimes qui seraient
payés en exécution de la présente délibération, tant
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« sur la contribution foncière que sur celle des patentes, « pourrait être admis, en tout ou en partie, à compte « des mêmes contributions pour l’année 1816, dans le « cas où les dépenses extraordinaires n’auraient point « absorbé le montant de ces contributions (1). »
Il est vrai que le procédé du Conseil général des Bouches-du-Rhône est assez exceptionnel ; on n’en a pas trouvé d’autre exemple. Au contraire, 1l est une mesure à laquelle les Conseils généraux en permanence ont assez volontiers recouru : il s’agit de l'emprunt. La souscription nationale ouverte dans presque tous les départements, avait parfois donné des résultats intéressants ; mais le montant en avait toujours été insuffisant. En conséquence, les Conseils eurent l’idée de la compléter par la voie de l'emprunt. Les uns, comme celui du Tarn, se contentèrent d’établir un emprunt volontaire (2) ; les autres, comme celui du Tarn-et-Garonne, par exemple, se résolurent à l'emprunt forcé. Cet emprunt fixé primitivement à 100.000 francs et auquel seu-
lement certaines communes du département devaient
(1) A.M. Marseille. Collections d’affiches, janvier-avril 1815. L’affiche a pour titre : « Extrait du registre des délibérations du Conseil général du département des Bouches-du-Rhône, du 28 mars 1815 », et est complétée par un autre placard, daté du 28 mars 1815, et contenant l’arrêté préfectoral pris en exécution de cette délibération.
(2) Cf. le texte de cet arrêté à l’Appendice II. Il est intitulé : « Arrêté du 23 mars 1815 qui a pour objet l’ouverture d’un em- « prunt pour l’armement, habillement et équipement des volon- « taires nationaux qui ne peuvent pas en faire la dépense. »
PALENER
contribuer pour une somme arbitrairement fixée par le Conseil général, était remboursable avant le 15 mai ; sinon, les sommes versées seraient imputables sur les contributions de 1816 (1). Quelques jours plus tard, cet emprunt était porté à 187.889 francs, mais cette fois toutes les communes y participaient, et le contingent de chacune était désormais fixé au principal seulement de la contribution personnelle et mobiliaire de 1815 (2).
Rentrée anticipée des contributions, impôts extraordinaires, souscription nationale, emprunt volontaire ou forcé, tels sont les procédés usités, en matière de finance, par les Conseils généraux du Midi, en mars 1815. Si la bonne volonté des percepteurs, receveurs particuliers et trésoriers payeurs généraux, eût égalé celle des Assemblées départementales, le duc d'Angoulême aurait évidemment disposé de fonds considérables ; mais, le plus souvent, ces fonctionnaires n’ont pas poursuivi bien énergiquement la perception des impôts exceptionnels, ni stimulé le zèle des contribuables, en vue du succès de emprunt ; d'autre part, ils ont entassé les difficultés, lorsqu'il s’est agi de déposer leurs fonds dans la caisse de l’armée royale ; de telle sorte que toute cette activité des Conseils généraux n’a pas donné le résultat qu’on était en droit d’en attendre (3).
(1) A.D. Tarn-et-Garonne. Registre des délibérations du Conseil général. Séance du 27 mars 1815.
(2) A.D. Tarn-et-Garonne. Registre des délibérations du Con-
seil général. Séance du 30 mars 1815.
(3) Mémoires de Vitrolles, t. II, p. 403.
STNPRAET
Mais voici que la situation se modifie singulièrement. Jusqu'ici les Conseils généraux n’ont été qu’une émanation du pouvoir central. C’est de Paris qu'ils ont reçu toutes les instructions ; sans doute travaillent-ils, avant tout, à former l’armée du duc d'Angoulême ; mais c’est de Louis XVIII qu’ils dépendent essentiellement. Or, Louis XVIII a quitté Paris ; le Roï est à Lille, à moins. qu'il ne soit ailleurs. Un gouvernement royal s'établit dans le Midi, avec le duc d'Angoulême pour chef et Toulouse pour centre. Les Conseils généraux deviennent, en quelque sorte, ke Parlement de ce nouvel État. C’est le baron de Vitrolles qui le leur annonce, le baron
de Vitrolles qui, sans pouvoirs précis de Louis XVITT (1),
(1) Dans ses mémoires, Vitrolles a raconté, d’une manière originale, sa dernière entrevue avec Louis XVIII, avant son départ pour le midi. Le Roi lui aurait dit : « Vous allez partir pour Bor- « deaux, pour Toulouse ; vous y ferez ce que vous jugerez néces- « saire à mon service. Vous remettrez cette lettre à ma nièce ; « vous lui direz de tenir à Bordeaux le plus longtemps qu’elle « pourra ; et, quand elle ne pourra plus, elle fera comme moi. »
Et Vitrolles, observant que la grande charge à lui confiée paraissait demander des pouvoirs du Roi. « Des pouvoirs, reprit sa « Majesté, vous n’en avez pas besoin ; vous êtes mon ministre, « vous avez tous les pouvoirs. D’ailleurs la présence de mon neveu « et de ma nièce vous autorisera. » Mémoires de Vitrolles, t. II, p. 358-359,
Pasquier, relatant la conversation qu’il eut avec Vitrolles, le 20 mars 1815, dit plus simplement : « Il serait, m’assura-t-il, muni « de pouvoirs très étendus que lui donnerait le Roi avant son départ. Ces pouvoirs, il ne les a jamais eus. » Mémoires du chancelier Pasquier, t. II, p. 149.
Toujours est-il que, de son aveu même, Vitrolles quitta Paris sans passeport, et sans autre escorte que son valet de chambre. Mémoires de Vitrolles, t. IT, p. 359.
LC E s'intitule commissaire extraordinaire du roi et vient assumer la charge de toute l’admimistration civile du gouvernement du duc d'Angoulême.
Vitrolles avait des projets grandioses. Dans son esprit, le Roï, Monsieur et le duc de Berry pourraient se maintenir à Lille assez longtemps pour recevoir les secours qui leur arriveraient du dehors. De son côté, le duc de Bourbon irait fanatiser la Vendée. L'influence, quele duc et la duchesse d'Angoulême paraissaient exercer dans le Midi, suffirait, pensait-il, à y assurer la continuité du gouvernement royal. De la sorte, Bonaparte se trouverait cerné dans le centre de la France, pris entre les contrées demeurées fidèles à Louis XVIII, et les armées étrangères qui ne tarderaient pas à se montrer sur nos frontières. Dès lors, il se trouverait hors d’état de prolonger la résistance.
Vitrolles avait exposé ce plan, le 20 mars au matin, à Pasquier. Celui-ci, partisan de la centralisation à outrance, estimait à part lui, qu'il était fondé sur des hypothèses irréalisables. « Je connaissais trop bien la « France, a-t-1l écrit, pour ne pas regarder pour à peu « près certain que toutes les résistances, même celles « des départements les plus éloignés, seraient bientôt
« brisées par l’occupation de la capitale (1). » Néan-
(1) Cf. dans les Souvenirs du baron de Barante, t. I], p. 114, une: assertion analogue : « Les généraux prévoyaient fort bien que tout « cela n’irait pas loin et que Napoléon, une fois parvenu à Paris, « il n’y aurait plus rien à faire. »