LE PROJET DE LOI DE
Avec la Seconde Restauration, une période de calme succède pendant quelques années aux agitations de 1815. Soucieux de s'établir solidement en France, les Bourbons ne songent pas tout d’abord à modifier l’organisation départementale et communale de l'Empire, si propice au maintien d’une lourde tutelle administrative sur les plus petits rouages du Gouvernement.
Cependant, à la suite des élections de 1827 et du remplacement de Villèle par Martignac, deux projets de réforme, dus à l’initiative ministérielle, sont déposés sur le bureau de la Chambre, le 9 février 1829. Ils contenaient un timide essai de décentralisation : les Assemblées communales et départementales, au lieu d’être tout entières à la nomination du Gouvernement, devalent être désormais élues. Les corps électoraux prévus étaient, il est vrai, des plus restreints : dans les communes, iis étaient constitués par des Assemblées de notables, en nombre limité (1) ; les Conseils d’arrondis-
(1) Ces notables, fonctionnaires, citoyens, gradués ou exerçant des professions libérales, contribuables les plus imposés, devaient.
, sement devaient être élus par les plus imposés du canton, à raison d’un électeur par cent habitants ; et les Conseils généraux par les plus imposés de l’arrondissement, à raison d’un électeur par 1.000 habitants.
Martignac, en faisant ces propositions modestes, espérait, d’une part, éviter le reproche de favoriser l’invasion de la démagogie et ne pas s’aliéner la Droite ; de Pautre, être soutenu par la Gauche, qui verrait sans doute, dans ces projets de loi, un premier pas dans la voie des réformes. Il n’en fut rien ; la Droite refusa toute concession à l’esprit libéral ; la Gauche ne se contenta pas de ce qu’on lui offrait et voulut exiger l’élargissement des corps électoraux. Finalement, le 8 avril, le ministère, après avoir consulté Charles X, retirait purement et simplement les deux projets ; il ne devait plus en être question jusqu’à la Révolution de 1830.
Ce que la Restauration avait refusé d'admettre, la monarchie de juillet se devait de l’organiser. Dès le 15 septembre 1831, un projet de loi sur l’organisation départementale était présenté à la Chambre des députés. C’est de là qu’est sortie la loi du 22 juin 1833. Désormais les conseillers généraux étaient désignés, dans chaque canton, par une Assemblée électorale composée des
électeurs et des citoyens portés sur la liste du jury ; si
être 30 au plus, non compris les fonctionnaires, gradués, notaires, avoués, officiers en retraite, domiciliés dans la commune, pour les communes de 500 habitants et au-dessous. Au delà, ce chiffre s’augmentait de 2 électeurs par 100 habitants.
leur nombre était inférieur à cinquante, le complément était formé par les citoyens les plus imposés. Même, en ce cas. l'Assemblée électorale restait unique (1). Pour être éligible au Conseil général, il fallait jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de vingt-cinq ans, et payer, depuis un an au moins, deux cents francs de contributions directes dans le département (2).
Mais, en même temps que le gouvernement de Louis- Philippe faisait, des Conseils généraux, des Assemblées vraiment représentatives, 1l prenait toutes ses précautions pour éviter leur intrusion dans la politique. Dé sormais « il est interdit à tout Conseil général de se « mettre en correspondance avec un ou plusieurs Con- « seils d'arrondissement ou de département (3), et de « faire ou de publier aucune proclamation ou adresse (4h», sous peine de suspension immédiate prononcée par le préfet, en attendant que le Roi statue définitivement. De plus, « tout acte ou toute délibération d’un Conseil « général, relatifs à des objets qui ne sont pas légale- «€ ment compris dans ses attributions, sont nuls et de « nul effet ». La nullité en est prononcée par une ordonnance du Roi. Or les objets dont le Conseil général peut légalement s'occuper, sous Louis-Philippe, sont d'ordre exclusivement financier. Dans lénumération limitative
(1) Loi du 22 juin 1833, art. 3. Duvergier, t. XX XIII, p. 202.
(2) Loi du 22 juin 1883, art. 4. Cf. à cet article, $ 2, une restriction à la condition censitaire indiquée ci-dessus.
(3) Loi du 22 juin 1833, art. 16.
(4) Loi du 22 juin 1833, art, 17.
qu’en fait la loi du 10 mai 1838, on ne trouve plus trace des deux sortes d’attributions que distinguaient les textes de l’époque impériale. Le Conseil général n’a plus à se préoccuper du personnel administratif ni de Pétat des esprits dans le département. Il n’a qu’à établir le budget départemental (1), et, au besoin, à autoriser le préfet à exercer les actions du département (2). Son activité, strictement cantonnée dans le domaine départemental ne se dépense que sur des matières purement administratives. Si le Gouvernement a besoin d’un renseignement, ce n’est pas au Conseil général qu’il ira le demander, mais au préfet seul. Si bien que l'Assemblée départementale semble perdre en importance politique, ce qu’elle gagne en indépendance, et que le département, autorisé à se choisir lui-même ses représentants, n’est pas, pour autant, délivré de la tutelle administrative.
Il semble donc qu’à partir de ce moment, le Conseil général n’ait plus aucune chance de jouer, à une époque quelconque de notre histoire, un rôle analogue à celui qu'il avait assumé en 1815. Mais le Gouvernement de juillet n’avait pas tout prévu. Jusqu'en 1833, il y avait entre les collèges départementaux et le Parlement, une sorte de cloison étanche. Le mandat de député était
incompatible avec les fonctions de conseiller général.
(14) Loi du 10 mai 1838, art. 1 à 35. Duvergier, t. XXXVIII, p. 288, col. 1.
(2) Loi du 10 mai 1838, art. 36.
Désormais, il n’en est plus ainsi. Le représentant du département à la Chambre pourra siéger au Conseil général (1) ; ce sera même le cas le plus fréquent. De sorte que, fatalement, la politique interviendra dans les élections au Conseil général. Les candidats ne triompheront pas seulement parce qu'ils promettent d’être plus ménagers que leurs concurrents, des finances départementales, mais parce qu’ils appartiennent à tel ou tel parti. Le Conseil général fera profession d’ignorer les passions politiques ; mais il aura ses porte-paroles à la Chambre et les vœux de la province auront, dès lors, plus de retentissement que s’ils émanaient de simples collèges départementaux.
Dans ces conditions, l’influence du Conseil général grandit sans cesse ; devenu en quelque sorte un parlement restreint, où le groupement des partis correspond à la répartition des opinions moyennes dans le département, opprimé, comme ses mandataires, par la tyrannie parisienne, il vit en communion d’idées avec eux et, à la longue, devient quelque peu populaire. Néanmoins, il ne cherche pas à sortir de son rôle effacé. Le corps électoral dont il est issu en fait en majorité une Assemblée de propriétaires fonciers ; la politique bour-
geoise de Louis-Philippe doit nécessairement lui plaire ;
(1) En effet, l’article 5 de la loi du 22 juin 1833 énumère les fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller général.
Seuls les fonctionnaires départementaux de tout ordre sont écartés désormais.
aussi garde-t-il un silence approbatif. Il n’en sortira qu’en 1848, après la révolution de février, et ce sera pour
protester au nom des départements et de la liberté.
Si le renversement de Louis-Philippe avait été trop brusque, trop inattendu, pour laisser le temps aux départements de réagir, si, cette fois encore, la garde nationale, l’armée, les généraux, avaient dû «incliner leur « épée. devant les hommes jetés par le hasard et la « fortune des révolutions à la tête de nos départe- « ments (1) », les Conseils généraux étaient fermement résolus à s'opposer énergiquement à ce que la République sombrât dans le socialisme. Etant données ces dispositions, il est facile de deviner l’effet produit en province par les divers mouvements insurrectionnels dirigés en mai et juin 1848 contre l’Assemblée constituante. Sans l’énergie de Cavaignac, la représentation nationale était dispersée. On ne pouvait songer sans effroi à ce qu'aurait pu faire au pouvoir un gouvernement d’émeutiers. À quelles violences ne se serait-il pas laissé entrainer ? A quels attentats la propriété n’eûtelle pas été exposée ? Les conseillers généraux s'étaient sentis tout à la fois menacés dans leurs intérêts et froissés dans leurs convictions. Aussi presque unanimement les collèges départementaux demandèrent-ils, au cours de leur seconde session de 1848 (2), l’organisation pré-
(1) Moniteur universel du dimanche 9 février 4851. Discours de
M. de Tinguy à l’Assemblée législative, p. 421, col. 2. (2) il faut noter que les Conseils généraux avaient été entière-
ventive, en province, de la résistance à la révolution (1).
Tandis que les Conseils généraux de l’Ardèche (2), des Bouches-du-Rhône (3), de la Gironde (4), de l’Hé-
ment renouvelés dans le courant d’août 1848. Cette élection, en exécution d’un décret du 3 juillet 1848, art. 12 (Duvergier, t. XLVIII, p. 361), avait eu lieu au suffrage universel. Chaque canton avait choisi un conseiller général. Or, il est à croire que le personnel des Conseils généraux n’avait guère été modifié. Les villes seules contenaient alors des éléments avancés et les Conseils généraux étaient, avant tout, des assemblées de ruraux.
(1) Une constatation s'impose. Les vœux politiques émis par les Conseils généraux, lors de cette deuxième session de 1848, étaient illégaux. Le décret du 3 juillet 1848, dans son article 2 (Duvergier, t. XLVIII, p. 859), avait, en effet, spécifié, que les lois des 21 mars 1831 et 22 juin 1833, étaient maintenues sous réserve de certaines modifications, « jusqu’à ce que la Constitution de la « République ou des lois organiques eussent réglé la composition « et l’organisation des administrations municipales et départe- « mentales ». Or, étaient seuls abrogés les articles de la loi de 1833, qui concernaient le corps électoral et les conditions d’éligibilité. La constitution du 4 novembre 1848, dans ses articles 78 à 80 (Duguit et Monnier, p. 242), se borne à confirmer les dispositions du décret du 3 juillet relatives à l’élection des Conseils généraux par le suffrage universel. La loi qui devait intervenir ultérieurement, n’avait pas encore été discutée lors du coup d'Etat, si bien que, de 1848 à cette époque, les Conseils généraux sont constamment sortis de leurs attributions.
(2) « Vœu pour que, dans le cas où l Assemblée nationale serait « par violence dissoute, dispersée, ou mise d’une manière quel- « conque dans l’impossibilité de remplir son mandat, les Conseils « généraux soient tenus de se réunir pour aviser aux mesures à « prendre dans l'intérêt de la chose publique. » Analyse des vœux des Conseils géneraux, 2° session de 1848, p. 20.
(3) « Vœu tendant à ce que les attributions des Conseils géné- « raux reçoivent toute l’extension possible. » Zd., p. 47.
(4) « Le Conseil adopte une ‘proposition ayant pour objet la « réunion immédiate des Conseils généraux en cas de violation « d’un des grands pouvoirs légalement constitués. » Zd., p. 135.
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rault (1), de l’Indre-et-Loire (2), de l'Oise (3), de la:
Seine-Inférieure (4), du Tarn-et-Garonne (5), par: exemple, se bornaient à exprimer le plus clairement
possible, des vœux en ce sens ; certains autres n’hési-
(1) « L’Assemblée nationale devrait décréter que le fait de la « violation de l’Assemblée et de la Constitution, suivi du renver- « sement du pouvoir émanant de la Constitution, équivaudra à « une convocation immédiate de tous les Conseils généraux. Un « décret de l’Assemblée nationale devrait être nécessaire pour « dissoudre les Conseils généraux. » Analyse des vœux des: Conseils généraux, 2° session de 1848, p. 141.
(2) « Le Conseil déclare que, si PAssemblée nationale se trou- « vait tout à coup violemment dissoute et dispersée, ses mem- « bres se rendraient immédiatement au chef-lieu du département, « pour se mettre en communication avec les autorités constitu- « tionnelles du pays ; et il émet le vœu que l’Assemblée natio- « nale rende d’urgence un décret portant que le fait de la viola- « tion de cette assemblée emportera ipso facto convocation im- « médiate de tous les Conseils généraux. » Zd., p.152.
(3) « Le Conseil émet le vœu que l’Assemblée nationale décrète: « que la violation de la Constitution ou le renversement des. « grands pouvoirs qui en émanent, équivaudra immédiatement « à une convocation des Conseils généraux. » Jd., p. 257. __ (4) « Afin d'empêcher l’anarchie de renaître, l’Assemblée na- « tionale devrait imposer, par un décret, l’obligation, pour les « Conseils généraux, de se réunir immédiatement et sans convo- « cation, le jour où les pouvoirs constitutionnels seraient renver- « sés, et de se concerter avec les autorités civiles et militaires « pour prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement « de l’ordre et à la défense des lois. » Zd., p. 314.
(5) « L’attention de l'Assemblée nationale est appelée sur la « situation où peuvent se trouver les départements, par suite: « d'événements qui les isoleraient de toute communication avec « les pouvoirs réguliers.
« La nouvelle loi d'organisation départementale devrait établir « que, dans certains cas, soigneusement déterminés et soigneuse- « ment limités, et avec des formes également précises, les Conseils. « généraux pourront se rassembler pour venir en aide aux auto- « rités régulières, et y suppléer au besoin.» Zd., p. 340.
taient pas à réclamer de l’Assemblée nationale un décret leur conférant, dans des circonstances nettement déterminées, des pouvoirs qu'ils s’efforçaient euxmêmes de préciser.
C’est ainsi que le Conseil général de la Côte-d'Or formulait le vœu « que l’Assemblée nationale rendit un dé- « cret d'urgence déclarant que le fait de la violation de « l’Assemblée nationale, et le renversement du pouvoir « créé par la Constitution, équivaudraient à la convo- « cation de tous les Conseils généraux de France.
« Tous pouvoirs seraient donnés aux Conseils géné- « raux, d'assurer le maintien de l’ordre et l’exécution « des lois dans chaque département pour la conserva- « tion de la République démocratique, une et indivi- « sible.
« La clôture de cette session extraordinaire aurait « lieu de plein droit le jour où l’Assemblée nationale se- « rait réunie conformément à la Constitution (1). »
Les Conseils généraux du Nord (2) et du Pas-de-Calais s’exprimaient en termes analogues, quoique plus
(1) « Analyse des vœux des Conseils généraux, 2° session de « 1848, p. 84-85. »
(2) Analyse des vœux des Conseils généraux, 2° session de 1848, p. 251. Le Conseil général du Nord, dans son vœu, prévoyait le cas où PAssemblée naticnale ne parviendrait pas à se reconstituer. Il demandait que la dissolution des Conseils généraux extraordinairement rassemblés, eût lieu de plein droit « le jour où, à défaut de la réunion des deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, une nouvelle assemblée, émanant du suffrage universel
serait réunie ». Le Conseil général de l'Yonne proposait un système identique, td. p. 364.
précis encore. Les conseillers généraux du Pas-de-Calais, par exemple, définissaient comme suit, le rôle qu’ils entendaient jouer en cas de violation de l’Assemblée nationale et de la Constitution. « La mission de ces « Assemblées (les Conseils généraux) sera. de prendre, « de concert avec les autorités civiles et militaires, « toutes les mesures nécessaires pour maintenir l’ordre, « de faire appel au patriotisme des populations, de la « garde nationale et des dépositaires du pouvoir, et de « donner aux fonctionnaires en exercice, une plus « grande autorité (1). »
Quant au Conseil général d’Ille-et-Vilaine, il se contentait d'affirmer qu'avec, ou sans l’approbation de l’Assemblée, il saurait bien, en cas de danger, empêcher, dans le département qu'il représentait, toute atteinte à la légalité .« Le Conseil prend l'engagement de se réu- € nir sans convocation, au premier signal de danger, « pour soutenir de toute son influence le Gouvernement, « et pour combattre, s’il y a lieu, de tout son pouvoir, « ce qu’on appelle le droit des minorités ; car toute ré- « volution, pour se faire accepter, doit cesser prompte- « ment d’être le triomphe d’un parti pour devenir l’ex- « pression de tous. Quoi qu'il en soit, on trouvera tou- « jours dans le Conseil général, des défenseurs fidèles
« de la famille, de la religion et de la propriété, et ses
(1) Analyse des vœux des Conseils généraux, 2° session de 1848. p. 266.
« membres n’oublieront jamais l’ancienne devise des « Bretons : « L’honneur avant la vie » (1). »
Les Conseils généraux étaient en droit d’espérer que l'expression si nette et si fréquente d’une même revendication, aurait au moins un écho dans le sein de l’Assemblée nationale, il n’en fut rien. Aussi, lorsque le 13 juin 1849, un nouvel attentat, dirigé cette fois contre la Législative, fut venu démontrer une fois de plus le bien fondé de leurs desiderata, les Conseils généraux n’hésitèrent-ils pas à renouveler leur demande en lPaccentuant encore. En Seine-et-Marne, par exemple, le Conseil émit le vœu « que si jamais la violence venait à «renverser ou suspendre, au siège du Gouvernement, « les pouvoirs constitutionnels de l'Etat, les Conseils « généraux se réunissent immédiatement et fussent « constitués de plein droit. Que leur autorité fût la seule « reconnue dans toute l'étendue du département jusqu’à « ce que les pouvoirs constitutionnels eussent recouvré -« leur action ».
Le Conseil général des Deux-Sèvres réclamait également, dans l’hypothèse envisagée, la suspension provisoire de l’autorité préfectorale au profit des Conseils généraux (2).
Cette fois, la représentation nationale s’émut. Le
(1) Analyse des vœux des Conseils généraux, 2° session de 1848, p. 146.
(2) Analyse des vœux des Conseils généraux, sessions de 1849, p. 146-148.
12 janvier 1850, M. Pradié, député de l'Aveyron, déposa sur le bureau de l'Assemblée une proposition ayant pour objet d'organiser la résistance légale prévue par l’article 110 de la Constitution (1).
Puis ce fut le tour de MM. de Tinguy, Démarest et Tron.
Ces trois députés proposèrent à l’Assemblée d'adopter la résolution suivante : |
«€ S'il arrivait que les pouvoirs constitutionnels se « trouvassent paralysés dans leur action par un événe- « ment de force majeure, les Conseils généraux sont « autorisés à se saisir immédiatement de l’autorité dans « leurs départements, à percevoir les impôts et à dis- « poser de la force publique jusqu’à la réintégration des « pouvoirs réguliers (2). »
Enfin les représentants du Pas-de-Calais déposèrent une troisième proposition, visiblement inspirée par les délibérations du Conseil général de leur département : « Dans le cas où l’Assemblée nationale serait mise hors « d'état d'exercer librement son mandat, comme dans
« celui où, par l'effet d'événements politiques, les com-
(1) Moniteur universel du dimanche 13 janvier 1850, p. 140, col. 3. Il a été impossible de retrouver le texte de cette proposition dans le Moniteur. Voici, en tout cas, comment était rédigé l’article 10 de la Constitution, dont M. Pradié se réclamait : « L’Assemblée nationale confie le dépôt de la présente constitu- « bon et des droits qu’elle consacre, à la garde et au patriotisme « (le tous les Français. »
(2) Moniteur universel du vendredi 9 août 1850, p. 2787, col. 3.
« munications seraient interrompues entre un départe- « ment et le siège de l’Assemblée nationale, le Conseil « général se réunira de plein droit, et les fonctionnaires « publics seront tenus de se concerter avec lui pour « prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre « et à la défense des lois. La mission extraordinaire du « Conseil général cessera dès que l’Assemblée aura re- « couvré sa liberté d'action, ou que les communications « auront été rétablies (1). »
Les deux dernières propositions étaient renvoyées à une Commission d'initiative ; et, sur le rapport de M. Martel, l’Assemblée, le 14 juin 1850, les prenait l’une et l’autre en considération (2). Une Commission spéciale était alors nommée pour les examiner (3) : le 3 août (4), un rapport était déposé en son nom par M. Desèze (5).
(1) « Proposition de MM. Wartel-Deretz, Plichon, d'Havrin- « mourt, Lequien, de Bryas, de Montigny, Dupont-Delporte, « d’Hérambault, Legros-Devot, Gros, Douay, Fréchou, Martel, « Denissel, Francoville », tous représentants du Pas-de-Calais. Moniteur universel du vendredi 9 août 1850, p. 2787, col. 3.
(2) Moniteur universel du samedi 15 juin 1850, p. 2061, col. 3. Barthélemy Saint-Hilaire, inscrit contre la prise en considération, était absent au moment de la discussion. Seul, de Tinguy prit la parole en faveur de sa proposition. Le vote eut lieu aussitôt après son discours.
(3) La Commission était composée de MM. Molé, président ; Desèze, rapporteur ; de Laboulie, secrétaire ; Beugnot, de Blois, Martin de Villers, général de Grammont, Depasse, de Mortemart, de Tinguy, de Castillon, Wartel-Deretz, Plichon, Démarest. Deux signataires de chacune des propositions en faisaient donc partie.
(4) Moniteur universel du dimanche 4 août 1850, p. 2701, col. 1.
(5) Le texte du rapport de Desèze («Rapport fait par M. A. De-
La Commission, disait-il tout d’abord, était entièrement d'accord avec les auteurs des propositions, sur l'opportunité d’une loi, capable de préserver puissamment la France contre le succès, même momentané, de ces tentatives séditieuses si fréquentes depuis quelque temps. Le pays tout entier aspirait au repos et réclamait des garanties contre l'esprit de révolte. C'était cette préoccupation générale qui avait inspiré nombre de propositions parlementaires (1), parmi lesquelles se plaçaient celles dont l'examen avait été confié à la Commission. L'hypothèse qu’envisageaient ces dernières « le cas où le Gouvernement serait menacé, attaqué, « vaincu même à Paris par une émeute » les réunissait
dans une même originalité. L’une et l’autre, au cas où
« sèze au nom de la Commission chargée d’examiner les proposi- « tions faites, l’une par MM. de Tinguy, Démarest et Tron ; « l’autre par les représentants du Pas-de-Calais, et tendant à au- « toriser la réunion extraordinaire des conseils généraux »), se trouve dans le Moniteur universel du vendredi 9 août 1850, DA TISNCOIMS 0278700122
(1) Le rapporteur citait, entre autres, la proposition du général de Grammont, tendant au transfert à Versailles du siège de l’Assemblée et de la résidence du Président de la République, afin de « rendre ainsi inutile, pour la préservation des pouvoirs publics, « la présence et l’appui d’une armée nombreuse qui couvrit Paris « de ses bataillons », et la proposition de Le Verrier, demandant « que le séjour du département où siégeait l’Assemblée nationale « fût interdit aux individus soumis à la surveillance, aux men- « diants et aux vagabonds condamnés par des jugements ». Comme le constatait Desèze, ces deux propositions avaient toutes deux pour but « d'offrir au Gouvernement pris dans toute sa force « et dans toute sa liberté d’action, des moyens généraux, et, pour « ainsi dire, préventifs de préservation. » C’est ce qui les différenciait de celles qui faisaient l’objet du rapport actuel.
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l'on se trouverait dans cette situation désespérée, cherchaient « les moyens qui resteraient encore au pays de « rendre cette victoire stérile, de circonscrire et d’étouf- « fer l'insurrection au lieu même où elle aurait pris « naissance, d’en empêcher le développement, et même « d’en empêcher le succès, ou plutôt d’en arrêter jusqu’à « la pensée, en lui montrant à l'avance l’inutilité de son « triomphe ».
Les auteurs de ces deux propositions, convaincus qu'au cas où les pouvoirs publics seraient réduits à l'impuissance, le pays tout entier se devait de se porter à leur secours et d'empêcher les insurgés de la veille de devenir les dictateurs du lendemain, jugeaient également possible de régler à l'avance son action, et de mettre en ses mains, dès avant la crise, l’arme légale qui lui permettrait de résister victorieusement à la sédition. D'où leur double initiative.
Mais ce point de départ était tout ce qui restait de commun entre les textes soumis à l’examen des commissaires et le projet qu’ils avaient élaboré. Ils n'avaient, en somme, emprunté aux représentants du Pas-de-Calais, et à MM. de Tinguy, Démarest et Tron, que l’idée fondamentale de leurs propositions, et c’est en partant de là, qu'ils avaient échafaudé tout un système, assez compliqué d’ailleurs.
Tout d’abord, la Commission s’était demandé « quelles « étaient les causes qui paralysaient, en général, l’ac-
«tion du pays, alors que l’émeute, à Paris, pesait si
« cruellement sur ses destinées ». Elle était tombée d’accord que la principale de toutes était « l’absence de toute « organisation départementale qui pût régulièrement « fonctionner, résister, agir et maintenir les droits du « pays dans ces occasions ». Les fonctionnaires, privés de point d'appui et d'instructions, n’osaient pas prendre spontanément de décision et préféraient renoncer à toute résistance. Les corps électifs, pleins de bonne volonté, reconnaissaient que, « par une imprévoyance fa- « tale, on leur avait, pour ainsi dire, défendu de rien « faire qui pût être utile au pays, quand il avait le plus « besoin de secours, et que, pour protéger les lois, 1l « fallait commencer par les violer ». Si bien que toutes ces bonnes volontés isolées, privées de tout moyen de se réunir, restaient parfaitement inutilisables ; la France, réduite à l’immobilité, devait se borner à attendre l’issue de la lutte. Au Gouvernement de vaincre ou de mourir ; le pays ne pouvait rien pour lui.
La source du mal étant connue, le remède était tout indiqué. La Commission, dans l’article premier de son projet, avait tenté d’én donner la formule. Il fallait que, dans des circonstances aussi graves, dès que les pouvoirs constitutionnels seraient, par un événement de force majeure, dans l'impossibilité d'exercer leur action légale, les Conseils généraux se réunissent immédiatement et de plein droit.
C'était déjà la solution préconisée par les auteurs des
deux propositions sus-mentionnées. Mais ils s’étaient
contentés de l'indiquer sans rechercher les moyens d’organiser pratiquement cette session extraordinaire. Pourtant une grave question se posait dès l’abord. « Chaque « Conseil général devait-il, dans son entière composi- « tion, rester en permanence auprès des autorités dépar- « tementales et concentrer là son action ? Fallait-il « fractionner ainsi et, par conséquent, amoindrir la ré- « sistance ? » La Commission ne l'avait pas cru. Pour donner plus de cohésion et de force à la résistance lé- ” gale, elle avait jugé nécessaire de grouper autour de Pautorité dont le pouvoir s’étendait en temps normal sur la plus grande partie du territoire « le pouvoir électif « et populaire qui devait seconder ses efforts et concou- « rir avec elle au salut commun ». Cette autorité, c'était manifestement le général commandant la division militaire. Aussi les commissaires avaient-ils décidé que, dès que les Conseils généraux seraient réunis, ils auraient à nommer des délégués qui se réuniraient eux-mêmes dans le chef-lieu de la division militaire, aux délégués des Conseils généraux des autres départements faisant partie dela même division. Ces délégués constitueraient ensemble un Conseil supérieur divisionnaire (article 2). — Chaque Conseil général formerait, en outre, une Commission chargée de rester en permanence auprès du préfet du département. Après quoi, 1ls se sépareraient immédiatement (articles 3 et 4). De la sorte, on éviterait de confier à des Assemblées trop nombreuses le soin de prendre, en ces graves
circonstances, des résolutions promptes et énergiques.
A côté du Conseil divisionnaire, il fallait un agent administratif, qui pût faire exécuter ses résolutions dans tous les départements auxquels elles seraient applicables. Le préfet résidant au chef-lieu de la division, était tout indiqué. L'article 5 äu projet lui conférait, en conséquence, le titre et lui attribuait les fonctions de commissaire extraordinaire pour tous les départements compris dans la division.
Aïnsi, à tous les degrés de la hiérarchie administrative, les agents du pouvoir central se trouveraient soutenus par des corps électifs. Dans l’idée de la Commission «il y avait, dans la réunion de ces deux forces « combinées, une puissance contre laquelle toute insur- « rection viendrait se briser: mieux que cela, de quoi la « convaincre à l’avance de la vanité de ses tentatives «et de l’en dégoûter pour jamais ».
Pour donner à cette organisation son maximum de rendement, « fallait-il tracer d’une manière étroite et « précise le cercle dans lequel pouvaient se mouvoir le « Conseil supérieur et la Commission permanente ? » Les auteurs du projet ne l’avaient pas cru. Réunis en pleine crise, dans un moment où les circonstances exceptionnelles rendent impossibles à prévoir les mesures utiles, présentant toutes les garanties désirables, en contact permanent et direct avec leurs électeurs, les conseillers généraux, désignés par leurs collègues pour composer ces deux réunions, ne devaient être placés
qu’en face d’une limite morale ; ils auraient donc tout
Het
pouvoir de prendre « les résolutions que nécessiteraient « les circonstances pour la défense de l’ordre et des lois » (article 7).
Enfin, pour prévenir, autant que possible, des troubles entre le moment où la nouvelle de l’insurrection parviendrait dans les départements et celui où le Conseil supérieur serait en mesure de se réunir au chef-lieu de la division, le général commandant la division, devrait, dès l’abord, déclarer l’état de siège dans toute l’étendue de son commandement. Ce serait au Conseil supérieur à maintenir ou à rapporter, selon les nécessités de l’heure, cette importante mesure (article 9).
Grâce à cet ensemble de précautions, la Commission espérait désormais « opposer à l'esprit de sédition et de
« révolte qui bouillonne toujours dans les bas-fonds
AR
d’une capitale, l’esprit de conservation et de résis- « tance calme et ferme qui domine dans les provinces, « les armer d’une loi qui régularise et fortifie par cela « même cette patriotique disposition, et qui leur donne « lespérance que si des événements aussi déplorables « que ceux dont nous avons été les témoins, se renouve- « laient jamais, elle trouverait ce qui lui a trop manqué « Jusqu’à présent : des éléments puissants de défenses
autour desquels elle pourrait rallier ses forces éparses
« et faire entendre sa puissante voix ».
A ce projet, maintes objections avaient été faites.
« Ne craignez-vous pas, avaient dit en premier lieu
AR
ses adversaires, que l’anarchie dont les auteurs des
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« propositions paraissent si préoccupés, que la guerre « civile que vous voulez étouffer dans son germe, ne se « cachent dans les flancs de votre projet ? » Chacun de ces conseils supérieurs, chacune de ces Commissions permanentes, s'inspirant des passions locales, n’allaitelle pas arborer son drapeau et dresser de la sorte les partis les uns en face des autres ?
La majorité de la Commission n'avait pas été de cet avis. Il lui avait semblé de toute évidence qu’en Fabsence d’une loi, rien ne pourrait empêcher les fauteurs de désordre, de s’agiter et de troubler profondément le pays tout entier. L'expérience du passé était là pour le démontrer. Au contraire, à supposer que, parmi les membres mêmes de ces Conseils et Commissions, il y eût quelques séditieux, rien ne serait plus propre à les arréter dans leurs desseins qu’une loi semblable à celle que proposait la Commission. Chez les hommes de cœur, il est, en effet, un sentiment très vif : « c’est celui de res- « pecter le devoir public qui naît d’une mission donnée « par la confiance de leurs concitoyens ou de la lot... « Tel qui, entrainé par l’ardeur de ses passions, livré à « lui-même et sans mandat, sans office spécial, ne ver- « rait pas le crime qu’il va commettre comme eitoyen et « s’y jetterait en aveugle, celui-là reculera, s’il est rap- « pelé à lui-même par un devoir d'état, par une obliga- « tion résultant de la position particulière qui Jui est « faite par les fonctions ou par le titre qui lui ont été
« conférés. » D'ailleurs, les Conseils les plus disposés à
pactiser avec l'insurrection, seraient détournés de cette défection par la sensation qu’à côté d’eux, d’autres Conseils généraux aussi puissants, plus respectueux de la légalité, veillaient et luttaient pour la conservation des droits et des libertés de la France. Ainsi, loin d’augmenter les chances d’anarchie, le projet de la Commission les diminuerait, au contraire.
On avait dit encore : « Dans les départements où les
« Conseils généraux sont composés en majorité de gens « aimant l’ordre et dévoués à sa défense, le projet de loi « produira d’excellents: effets ; mais, dans d’autres, où « les choix ont été moins heureux, il pourra amener des « conflits déplorables. » L'opposition trouvera, dans la loi même, les armes nécessaires pour renverser lautorité. Plutôt que de confier des pouvoirs à ces factieux, ne vaudrait-il pas mieux refuser au Conseil supérieur le droit d'apprécier l’opportunité de l’état de siège et maintenir celui-ci d’une manière absolue.
Etait-ce là ce qu’on appelait fournir au pays les moyens de se préserver lui-même par sa sagesse et sa force ? N’était-ce pas, au contraire, « lui donner dans « les mots ce qu’on lui retirait dans les choses ? »
Et puis, à supposer même qu'il existât des Conseils généraux dont la majorité fût composée d'hommes de désordre, le cas serait sans doute trop exceptionnel pour que ces agitateurs pussent se trouver en nombre dans le Conseil supérieur. Mais, si cela se présentait, ne se-
rait-ce pas la preuve certaine que la contrée, capable
de tels choix, «serait toujours un obstacle à toute bonne «mesure de conservation, et ne tarderait pas à s’insurger, « malgré l’état de siège. Ce serait alors aux fonctionnaires «publics, à puiser dans leur patriotisme le secours « qu'ils ne trouveraient pas dans le patriotisme des ci- « toyens ».
Enfin, on avait soulevé cette dernière objection : Qui déterminera, s’était-on demandé, ces circonstances graves, cet état de choses exceptionnel prévu par le premier article du projet ? Où les Conseils généraux puiseront-ils le droit de se réunir spontanément ?
Le projet supposait que l’action légale des pouvoirs de l'Etat était arrêté ; il y avait là un fait éclatant, suffisamment révélateur par lui-même. « Le sentiment in- « time de la France ne s’y tromperait pas... et partout « elle se mettrait en défense. »
Restait à conclure. Desèze se gardait bien de présenter Le projet de la Commission comme destiné à parer à une éventualité prochaine.
Au contraire, la perspective d’une insurrection s’éloignait de plus en plus. Mais il était bon de régler une situation que le passé avait appris à juger mauvaise, et de combler, pendant le calme, une lacune que les temps de crise avaient trop souvent signalée. D'ailleurs, les esprits les moins éclairés commençaient à se lasser des mots sonores et creux dont s'était laissé bercer leur ignorance. Les agitateurs trouvaient de moins en
moins d’écho dans la foule. La loi nouvelle leur enlè-
verait définitivement un espoir déjà bien affaibli (1).
Tel était le système, laborieusement conçu par la
Commission. Répondait-il bien aux besoins auxquels il
(1) Voici quel était, dans son entier, le texte du projet de la
Commission. Cf. Moniteur universel du vendredi 9 août 1850, D.2787, Col221e 113;
Article 127, — « Dans le cas où, par l'effet d’une force majeure quelconque, les pouvoirs constitutionnels de l'Etat seraient mis dans l’impossibilité d’exercer leur action légale, les Conseils généraux des départements devraient immédiatement se réunir. Article 2. — «Chaque Conseil général nommera cinq délégués pris dans son sein, qui se réuniront au chef-lieu de la division militaire, dont le département fait partie, et formeront avec les délégués des Conseils généraux des autres départements faisant partie de la même division, un Conseil général divisionnaire. Article 3. — «Le Conseil général nommera également une Commission prise dans son sein, qui restera en permanence auprès du préfet du département. Cette Commission sera composée du cinquième des membres du Conseil.
Article 4. — «Ces deux élections faites, les Conseils généraux seront tenus de se séparer.
« Les Conseils généraux des départements chefs-lieux des divisions militaires ne nommeront pas la commission permanente créée par l’article précédent ; le Conseil supérieur divisionnaire en tiendra lieu.
Article 5. — «Le préfet du département chef-lieu de la division militaire prendra le titre et exercera les fonctions de commissaire extraordinaire pour tous les départements compris dans sa division.
Article 6. — « Le général commandant la division, et le commissaire extraordinaire auront entrée au Conseil général. Ils assisteront aux délibérations quand ils le jugeront convenable, et seront entendus toutes les fois qu’ils le demanderont.
Article 7. — « Le Conseil supérieur divisionnaire prendra toutes les résolutions que nécessiteront les circonstances pour la défense de l’ordre et des lois.
Article 8. — «Ces résolutions seront transmises par le commissaire extraordinaire aux préfets des départements composant la division.
« Chaque préfet est tenu d’en assurer l’exécution. Il en devra
prétendait pourvoir ? Etait-il tout au moins de nature
à contenter les Conseils généraux eux-mêmes ? C’est
dans les vœux exprimés par les Assemblées départe-
mentales, au cours de leur session de 1850, qu'il faut
chercher la réponse à ces questions.
Déposés le 3 août sur le bureau de l’Assemblée, le
rapport Desèze et Le texte du projet de loi auraient pu
déjà être connus dans les départements au moment de
la première réunion des Conseils généraux. Il semble
pourtant que certains d’entre eux, même lors de la se-
donner immédiatement connaissance à la Commission permanente établie auprès de lui, qui l’aidera de son concours, et qui, en cas d’urgence, arrêtera, de concert avec lui, toutes les mesures de sûreté et d’ordre qui seront nécessaires dans le département.
Article 9. — « Les généraux commandant les divisions militaires devront, dans le cas prévu par l’article premier de la présente loi, même avant la réunion des Conseils supérieurs divisionnaires, déclarer en état de siège, les divisions soumises à leur commandement.
« Dès que le Conseil supérieur sera réuni, le général commandant la division lui rendra compte des mesures qu’il aura prises. Le Conseil supérieur maintienara l’état de siège ou en ordonnera la levée (dans tout ou partie de la division).
Article 10. — « En cas de refus de service, de désobéissance ou de rébellion de la part d’un chef de service militaire ou d’un officier d’un grade quelconque, le commandant de la division pourra prononcer sa révocation, sans préjudice des poursuites et des peines prévues par les lois militaires.
Article 11. — « La Commission extraordinaire pourra, après avoir pris l’avis du Conseil supérieur, révoquer également tout fonctionnaire de l’ordre administratif, qui refuserait son concours.
Article 12. — « Les pouvoirs extraordinaires, conférés par la présente, cesseront de plein droit, dès que les pouvoirs constitutionnels auront repris Pexercice de leur autorité ».
conde, aient ignoré complètement l’un et l’autre. Les Conseils généraux des Basses-Alpes (1), des Bouchesdu-Rhône (2), de la Charente (3), de la Creuse (4), de la Drôme (5), du Finistère (6), de la Loire-[nfé-
(1) Analyse des vœux des Conseils généraux de département sur divers objets d'administration et d'utilité publique. Session de 1850, p. 172 de l’édition de l’Imprimerie nationale. « Le Conseil « demande qu’en cas de mouvements insurrectionnels, inconsti- « tutionnels, anarchiques, les Assemblées des départements puis- « sent se réunir de droit, et pourvoir aux nécessités du moment, «en se mettant en rapport avec les autorités civiles et mili- « taires. »
(2) Analyse des vœux des Conseils généraux, etc. loc. cit. « Le « Conseil exprime de nouveau l’avis que, si une émeute mettait « en péril, à Paris, le gouvernement actuel de la République, il « serait du devoir du Conseil général de se réunir pour aviser aux « mesures exigées par les circonstances. »
(3) Analyse des vœux des Conseils généraux, etc. loc. cit. « Le « Conseil pense que les attributions des Conseils généraux de- « vraient être agrandies, et que, notamment, en cas de désordre, « et si la société était menacée, ces Assemblées devraient pouvoir « se réunir, soit sur la convocation du préfet, soit sur celle des « présidents de leurs dernières sessions, afin d’aviser à ce que les « circonstances exigeraient. »
(4) Analyse des vœux des Conseils généraux, etc. loc. cit., p. 173. « Le Gouvernement est invité à présenter incessamment « à la sanction de l'Assemblée nationale, un projet de loi tendant « à autoriser les Conseils généraux à se saisir immédiatement de « l’autorité dans les départements, si les pouvoirs constitution- « nels venaient à être paralysés. »
(5) Analyse des vœux des Conseils généraux, etc. loc. cit. « Vœu pour qu'il intervienne une loi relative à la réunion ex- « traordinaire des Conseils généraux dans certains cas déterminés.»
(6) Analyse des vœux des Conseils généraux de département sur divers objets d'administration et d'utilité publique. Session de 1850. Loc. cit. « Le Conseil, adoptant, en principe, la proposi- « tion faite à l’Assemblée législative par MM. les représentants « du Pas-de-Calais, émet le vœu qu’une loi soit adoptée pour au- « toriser les Conseils généraux à se réunir extraordinairement,
rieure (1), du Lot (2), de la Lozère (3), du Maine-et- Loire (4), de la Manche (5), des Deux-Sèvres (6), se
« en cas de circonstances graves, et à prendre les mesures néces- « saires pour le salut du pays. »
(1) Analyse des vœux des Conseils généraux, etc. loc. cit., p. 174. « Le Conseil appelle la prompte et sérieuse attention du Gouver- « nement et de l’Assembiée nationale, sur la nécessité de confier « aux Conseils généraux des attributions extraordinaires pour le « cas d’insurrection ou d’attentat contre l’un ou l’autre des pou- « voirs constitutionnels. »
(2) Analyse des vœux des Conseils généraux, etc. loc. cit. « Vœu « pour qu’il soit donné aux Conseils généraux la faculté de réu- « nir d’office, sans convocation préalable, dans le cas où une in- « surrection triomphante à Paris viendrait à paralyser l’action « du Gouvernement, et à interrompre les communications entre « Paris et les départements. »
(3) Analyse des vœux des Conseils généraux, ete loc. cit. « Le « Conseil demande que l’Assemblée nationale, en conférant des « pouvoirs extraordinaires aux Conseils généraux, organise la « résistance à toute tentative qui aurait pour but de renverser le « Gouvernement à Paris, et de mettre de nouveau en question, « l’ordre et la tranquillité de la France entière. »
(4) Analyse des vœux des Conseils généraux, etc. loc. cit. « Le « Conseil renouvelle l’engagement pris l’année dernière, de se « réunir immédiatement au chef-lieu du département, dans le « cas où des tentatives anarchiques menaceraient l’existence du « Gouvernement, et de prêter appui à l’autorité. »
(5) Analyse des vœux des Conseils généraux, etc. loc. eù «Le « Conseil renouvelle le vœu qu’il soit rendu une loi portant que « les membres des Conseils généraux soient, en cas d’attentat « contre l’Assemblée nationale, tenus de se réunir et de se cons- « tituer en permanence jusqu’au rétablissement de l’ordre légal. « Il demande que cette loi fixe d’une manière étendue les attri- « butions qu’ils auront à exercer dans ce cas. »
(6) Analyse des vœux des Conseils généraux, etc. loc. cit., p. 176- 177. Le Conseil rappelle à nouveau la nécessité d'organiser dans les départements une résistance efficace et légale « contre la « désastreuse éventualité qui-ferait tomber les rênes du Gouver- « nement dans les mains d’une minorité factieuse ». Il émet le
bornèrent, en effet, à formuler des vœux assez vagues, rappelant tout à fait, dans la forme et dans le fond, ceux des deux années précédentes.
Au contraire, plusieurs Conseils généraux tinrent à adhérer sans restriction aucune au projet de la Commission : pour ne citer que ceux-là, les Conseils généraux de l'Aude (1), de l'Aveyron (2), du Gard (3), de l’Hérault (4), de l’Indre-et-Loire (5), du Morbihan (6), de la Nièvre (7), du Pas-de-Calais (8), de la Sarthe (9), de la Seine-Inférieure (10), de la Vendée (11), de la Vienne (12), déclarèrent souscrire entièrement au projet de loi et regretter seulement que l’Assemblée se fût prorogée sans avoir, au préalable, statué à ce sujet. Le Conseil général du Tarn « sans se prononcer sur le mode d’application », réclama néanmoins »que la proposition relative à la
« réunion extraordinaire des Conseils généraux fût con-
« vœu « qu’une loi spéciale donne, aux Conseils généraux, le droit
« de s’assembler spontanément et de s'emparer du pouvoir. » (1) Analyse des vœux des Conseils généraux de département
sur divers objets d'administration et d'utilité publique. Session
de 1850, p. 172.
2) TA Nlocteut
8) 1d- pp 175
&\°Td,, loc. cu.
Id p 17%
GMT
Iles Vo One
Iles es Ge
Ta loc, cit.
JT EMToc ect.
) Id., p. 176-177.
Jaiers 10 se
vertie en loi (1) ». Quant à l’Assemblée départemen-
tale des Côtes-du-Nord, elle parut considérer comme un
triomphe personnel, le dépôt du projet de loi. « Le Con-
seil des Côtes-du-Nord, peut-on lire dans l’analyse des vœux de 1850 (2), a, le premier, dans sa séance du 24 novembre 1848, pris l'engagement de se réunir, si quelques tentatives anarchiques venaient à réussir à Paris et à entraver l'exercice des pouvoirs légaux dans cette capitale.
« I a depuis, et danssa séance du 7 septembre 1849, formellement exprimé le vœu que la loi sur l’organisation départementale et communale supposât et définit des cas extrêmes dans lesquels la réunion, même spontänée, des Conseils généraux, deviendrait pour eux un devoir sacré de patriotisme et de dévouement. « Le Conseil n’a donc pu voir qu'avec une extrême satisfaction, que cet important objet de ses préoccupations précédentes avait été pris en sérieuse considération par l’Assemblée nationale législative.
« Après avoir lu et examiné le rapport et le projet de loi présenté à cette Assemblée par M. Desèze, dans la séance du 3 août dernier, au nom de la Commission chargée d'examiner les propositions faites, lune par
MM. de Tinguy, Démarest et Tron, l’autre par les re-
(1) Analyse des vœux des Conseils généraux de département
sur divers objets d'administration et d'utilité publique. Session de 1850, p. 177.