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présentants du Pas-de-Calais, et tendant à autoriser la réunion des Conseils généraux, le Conseil ne peut que persister avec plus d'énergie que jamais dans la résolution qu'il a prise, en 1848, et dans son vœu de 1849. »
«Il ne croit pas être appelé à discuter les dispositions diverses du projet de loi, présenté à l’Assemblée nationale, le 5 août dernier ; 1l se bornera donc à exprimer ici cette pensée que, si la réunion extraordinaire des Conseils généraux, dans les cas qu’il a prévus, est autorisée, et si leur action est réglée et combinée de manière que ces Conseils puissent prêter aux autorités administratives et aux chefs d’une armée dévouée, un appui et une force qu'ils en recevraient à leur tour pour assurer le maintien de l’ordre et la défaite de l'anarchie, le but qu'il a eu en vue sera complètement atteint. »
Plusieurs Conseils généraux, tout en se ralliant d’une
façon générale à l'esprit du projet parlementaire, pro-
posèrent d’y apporter quelques modifications de détail.
Ainsi, le Conseil de l’Indre jugeait défectueuse la façon
dont on prétendait composer le Conseil supérieur divi-
sionnaire ; 1l aurait voulu le voir former des présidents
élus par les Conseils généraux dans leur dernière ses-
sion ; Ceux-C1, en Cas de besoin, se réuniraient d’office,
ou seraient immédiatement convoqués par les soins du
préfet du département chef-lieu de la division (1). Le
(1) Analyse des vœux des Conseils généraux de département
Conseil général de la Somme demandait que les conclusions du rapport Desèze fussent modifiées « dans ce sens « que les Conseils pussent agir immédiatement dans les « limites de leur propre territoire, sans être obligés d’en- « voyer des délégués au chef-lieu de la division militaire,
«€ au risque d'annuler leur action en la confondant avec
« celle de départements qui, peut-être, ne seraient pas « animés d'aussi bons, d'aussi énergiques sentiments (1).» Quant à l’Assemblée départementale du Tarn-et-Garonne, elle trouvait insuffisants les termes de l’article premier de la Commission. Elle proposait d’en modifier, comme suit, la teneur : « Lorsque des causes graves « rendraient nécessaire la convocation extraordinaire « des Conseils généraux, celle-ci pourrait être faite par « le préfet ou par le bureau de la session précédente, soit « spontanément, soit à la demande écrite du tiers des « membres, demande qui devrait être considérée comme « obligatoire. Dans tous les cas, le bureau en confére- « rait avec le préfet (2). »
Le Conseil général de l'Oise demandait seulement qu'on déterminât avec plus de précision, les pouvoirs confiés, aux heures de crise, aux Assemblées départementales. Voici la formule qu’il proposait : « La mission des
« Conseils sera, dans ce cas, de prendre, de concert avec
sur divers objets d'administration et d'utilité publique. Session de 1850, p. 173-174.