‹ La Loi de Tréveneuc et ses PrécédentsChapitre 36 sur 55 · LEZ SD M · texte numérisé non relu

LEZ SD M

(2)M7dMloc«cit,

topo

« les autorités civiles et militaires, toutes les mesures « nécessaires pour maintenir l’ordre, de faire appel au « patriotisme des populations, de la garde nationale et « des fonctionnaires publics, et de dévouer au salut du « pays, ce qu'ils ont d'influence et de force morale. (1) »

Enfin, deux Conseils généraux, ceux de Seine-et-Marne et de la Haute-Vienne étaient partisans d’un système tout à fait différent de celui de la Commission. Tout d’abord, ils jugeaient entièrement inutile, une loi spéciale. Selon eux, il suffirait, pour obtenir le résultat souhaité, d'ajouter, dans la future loi départementale, une disposition relative à la réunion spontanée et immédiate des Conseils généraux en cas de suspension, par la violence, dès grands pouvoirs de l'Etat. Aussitôt le Conseil général réuni, les fonctionnaires civils et militaires devraient se démettre de leurs pouvoirs entre ses mains : jusqu’au rétablissement de l’ordre, en effet, chaque Conseil général exercerait, dans son département, « une au- « torité unique et absolue (2) ».

Ainsi — et ce n’était pas là, on le verra, une constatation sans importance — la question de la résistance à Pinsurrection comptait encore, en 1850, au nombre des principales préoccupations des Conseils généraux. Bien

rares étaient ceux qui, soit pour réclamer un projet de

(1) Analyse des vœux des Conseils généraux de département sur divers objets d'administration et d'utilité publique. Session de 1850, p. 175.

(2) Id., p. 176-177.

loi à ce sujet, soit pour souscrire à celui de la Commission ou le éritiquer, ne faisaient aucune allusion à cette importante matière. Pressée par cette insistance, l’Assemblée nationale ne pouvait pas différer bien longtemps encore, un débat réciamé par le pays tout entier.

Le 8 février 1851, l’ordre du jour appelait, en conséquence, la première délibération sur la proposition de M. de Tinguy et autres, tendant «à autoriser la réunion « extraordinaire des Conseils généraux ».

On aurait pu penser que, placée en face d’un vœu quasi unanime, l’Assemblée, dans son ensemble, se rallierait sans résistance à l’idée fondamentale du projet de la Commission, et ne discuterait guère que le mode d’application. Il semblait que l'effort des adversaires du projet dût se porter sur l’examen des articles et non sur la discussion générale. Toutes ces prévisions furent démenties : à peine le débat était-il ouvert qu’une coalition singulière s’efforça de repousser, qui le texte des Commissaires, qui l’idée même d’un projet de loi. Tandis que Dufaure, au nom du tiers-parti et Hennequin, représentant de la gauche, énuméraient les inconvénients du texte soumis à l’Assemblée, le Ministre de l'Intérieur, Vaisse, exposait les raisons qu'avait le Gouvernement de s'opposer à son adoption. Quels étaient les arguments développés par ces trois orateurs ?

Dufaure estimait que le projet, en cherchant à substituer quatre-vingt-six pouvoirs locaux au seul pouvoir

central, créerait bien plus de péril qu’il ne pourrait don-

ner de sécurité. Bien loin de constituer une résistance à l'insurrection, on l’empêcherait, on l’anéantirait, on la rendrait locale au lieu de la rendre générale. Avec une telle loi, l’Assemblée, loin d’être sauvée par l’élan du pays tout entier, aurait été abandonnée et vaincue en juin 1848.

«Si la France a quelque force dans le monde, affirmait « Dufaure, c’est par sa cohésion, c’est par son esprit de « nationalité... ; et si,dans ce mouvement révolutionnaire « dont vous parlez, dont on ne peut pas définir le ca- « ractère à l'avance, qui a été, en 1830 et en 1848, pur « de toute immixtion de l'étranger, qui, dans d’autres « circonstances que vous ne pouvez pas plus que moi, « prévoir et préciser, pourrait éclater avec l'appui d’une « influence extérieure, en un mot, si l'ennemi y était « mêlé, si l'ennemi était sur nos frontières, que feraient « dites-le moi, quatre-vingt-six Conseils généraux, ayant « des avis différents, percevant les impôts dans leur ter- « ritoire, disposant des soldats qui s’y trouvent, absor- « bant, pour la défense locale, toutes les forces natio- « nales ? C’est là un danger immense (1) ».

Cet inconvénient n’était pas sans frapper Hennequin. Lui aussi demandait si c'était « affermir l’ordre que de « changer l'Etat en hydre ayant autant de têtes qu'il y « a de chef-lieux de départements». Il prononçait le grand

mot de fédéralisme et citait à ce sujet la proclamation

(1) Moniteur universel du dimanche 9 février 1851, p. 422, co

dirigée contre ce mouvement en 1793 par la Convention nationale. Mais le député de gauche avait d’autres motifs de rejeter le texte de la Commission. Tout d’abord « donner aux Conseils généraux la faculté d'intervenir « dans la politique générale du pays, c'était fausser com- « plètement le caractère de cette institution » et lui ouvrir un domaine où le législateur s’était bien gardé jusquelà de la laisser pénétrer. En effet, depuis les premiers textes relatifs aux Conseils généraux (1), jusqu’à la loi du 10 mars 1838, les Assemblées départementales apparaissaient toujours comme essentiellement chargées de régler l’administration locale. En conséquence, les électeurs, conformément aux intentions du législateur, n'avaient jamais mêlé les questions politiques au choix des Conseillers généraux. Ceux-ci, très aptes à remplir leur mission spéciale, n’avaient aucune compétence, ni en fait, ni en droit, pour trancher des questions de politique générale.

D'ailleurs, en dehors de toute autre considération, la pratique condamnait déjà le projet de la Commission. La mise en œuvré de l’ordonnance du 11 mars 1815, n'avait pas sauvé Louis XVIII. Napoléon avait traversé tout le réseau des Conseils généraux, « comme l’aigle tra- « verserait la toile de l’araignée ». Pourquoi renouveler une expérience aussi défectueuse ? Certes, tout le monde convenait que les révolutions étaient des fléaux. Encore,

(1) Hennequin citait, entre autres. l’édit de juin 1787, portant création d’Assemblées provinciales et municipales.

fallait-il, pour les prévenir, employer des moyens convenables. Or, coneluait Hennequin, il n’y avait qu'une manière d’anéantir les révolutions, c'était d'inscrire sur leur tombeau, comme épitaphe : « Respect au suffrage « universel, à la souveraineté nationale tout entière ». En adoptant la loi du 31 mars 1850 (1), on était sorti du droit. Il fallait y rentrer coûte que coûte. Restituer au peuple le suffrage universel dans son intégrité, tel était le seul moyen de prévenir infailliblement les révolutions : «elles ne pourraient plus se produire en fait, elles pour- « raient encore moins se produire avec l’apparence du « droit (2) ».

Plus singulière était la thèse du ministre de l'Intérieur. I} déclarait à qui voulait l'entendre qu'il s’associait pleinement à la pensée qui avait dicté la proposition ; « cette « pensée n'était pas sortie de l’Assemblée ; elle était

« sortie du sein de la France même... du sein des Conseils

(1) Cette loi, rédigée par de Broglie, avait été adoptée à la suite des élections complémentaires d’avril, où presque tous les candidats de la Montagne avaient été élus. Sans abolir tout à fait le principe du suffrage universel, elle exigeait, désormais, pour être électeur, trois ans de domicile constatés par l'inscription à la taxe personnelle (articles 2 et 3) ; les individus condamnés pour délit politique (voir, à l’article 9, l’énumération de ces délits), perdaient le droit de suffrage. L’ensemble de ces modifications entraînait une diminution de trois millions d’électeurs par rapport à 1849. Bien entendu, c’étaient les ouvriers des villes, tous républicains, qui étaient le plus atteints par cette réforme.

Cf. dans Duvergier, t. I, p. 206-224, le texte complet de la ç loi qui modifie la loi électorale du 15 mars 1849 ».

(2) Le discours d’Hennequin se trouve dans le Moniteur universel du dimanche 9 février 4851, p. 419, col, 1, à 420, col. 1,

« généraux ». Il en rappelait la genèse : en 1848 ét en 1849, les Conseils généraux avaient protesté « du droit € qu'ils avaient, en cas de survenance d’un nouveau fait « révolutionnaire, de s'opposer énergiquement à ce fait. » C'est de là qu'était issue la proposition actuellement en discussion. Cette proposition, l’Assemblée l’avait prise en considération. « Par cette prise en considération, l’As- « semblée, affirmait Vaisse, a fait tout ce qu’elle « avait à faire, tout ce qu'il y avait à faire en pareille « matière ; elle a sanctionné l’élan des Conseils généraux, « elle a déclaré qu’elle approuvait la disposition des Con- « seils généraux ; elle a déclaré qu’elle reconnaissait le « droit qu’ils avaient, qu'avait la France tout entière « représentée par eux. » Il ne s'agissait pas de trancher une question d'attribution des Conseils généraux, mais seulement de savoir, si, dans le cas d’une Révolution, cette révolution serait, oui ou non, acceptée. Or, qu'avaitil été fait : « Par les Conseils généraux, déclaration d’un « droit, déclaration solennelle d’un droit très solennel « aussi... très patriotique ; par l’Assemblée, reconnais- « sance et sanction de ce droit par la prise en considéra- « tion de la proposition qui lui a été soumise. » Il ne fallait pas aller maintenant jusqu’à formuler ce droit. Les Conseils généraux eux-mêmes ne le réclamaient pas ; ils l’exigeaient si peu qu’en 1850, ils n'avaient pas renouvelé leur déclaration,s’estimant sans doute satisfaits. D'ailleurs qu’ajouterait le projet en discussion, à Par-

ticle 110 et au paragraphe 3 du préambule de la Cons-

titution ? Par l’article 110, l’Assemblée nationale confiait le dépôt de la présente Constitution à la garde et au patriotisme de tous les Français (1). En cas de violation de la Constitution parun acte révolutionnaire, le pays tout entier, en vertu de ce texte, se dresserait pour défendre la légalité.

D'autre part, dans le paragraphe 3 de son préambule, la Constitution déclarait que la République reconnaissait des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs à la loi positive (2). « Eh bien, ce droit de se lever pour repousser « un acte révolutionnaire, c'était un de ces droits et un « de ces devoirs qui étaient antérieurs et supérieurs à la « loi positive. » Par cela même, on ne pouvait pas formuler en loi un tel droit, un tel devoir : « l’enserrer dans « la loi, c'était l’amoindrir, en même temps que c'était « altérer le caractère de la loi ; c'était amoindrir à la « fois le droit et la loi ». Il suffirait désormais de s’en rapporter au sentiment public pour savoir ce qu’il y avait à faire. « Les départements ont reconnu leur droit, leur «intérêt à repousser tous les actes révolutionnaires. € Is n’ont plus besoin de l’avertissement que vous vou- « lez leur donner par votre loi. » Ils sont instruits par le passé et, désormais, ils veulent qu’on les laisse tranquilles ; ils veillent attentivement sur cette tranquillité et malheur à qui y toucherait (3).

(1) Duguit et Monnier, Les constitutions de la France, p. 246. (2) Duguit et Monnier, Les constitutions de la France, p. 233. (3) Moniteur universel, Au dimanche 9 février 1851, p. 240, col. 8, à 4214, col. 2,

Le discours du ministre de l’Intérieur n'avait pas été sans soulever de multiples protestations. On lui avait objecté que, dans la vie parlementaire, la prise en considération d’une proposition n'avait jamais eu la portée qu’il entendait lui donner. On «vait surtout réclamé lorsqu'il avait eu Paudace de déclarer que les Conseils généraux, en 1850, n’avaient pas renouvelé leur vœu antérieur (1). Mais ces interruptions étaient insuffisantes. Il fallait une voix autorisée pour réfuter ces arguments spécieux. Nul n’était plus qualifié, pour cette tâche, que M. de Tinguy, l’auteur même de la proposition.

« La première loi d’un pays, dit-il, c’est de vivre ; la « première loi d’un gouvernement, comme son premier « devoir, c’est de se défendre et de se sauver. » Aussi fautil à tout prix épargner à la France, la honte d’être à nouveau, comme en 1848, à la merci de la populace. Vainement objecterait-on que, depuis cette époque, l’Assemblée, par trois fois, a triomphé des éléments révolutionnaires : « [Il ne suffit pas de vaincre la révolution dans la « rue, il faut la détruire ; il ne suffit pas de l’atteindre « dans ses manifestations extérieures, il faut encore l’at- « teindre dans son origine, dans sa cause, dans son germe.» Il faut profiter du calme actuel, pour élaborer posément

la loi libératrice. Ce n’est pas au moment de la crise qu’il

(1) Il eut été difficile au ministre de risquer une assertion aussi controuvée, si l'Analyse des vœux eût déjà paru à ce moment. Ce n’était pas le cas. L’Analyse des vœux ne sortait guère, en général, avant le mois de juin de l’année qui suivait les sessions analysées.

convient de se décider ; alors il est trop tard : une résistance organisée trop hâtivement n’est jamais efficace. Et l'exemple, invoqué par Hennequin, de l’ordonnance de 1815. confirme absolument cette thèse.

Qu’a-t-on reproché au système de la Commission ? De faciliter le développement du fédéralisme ! « Com- « ment ! un projet qui réunit au centre des divisions mi- « litaires le commandement même de cette division qui, « nécessairement, est l’expression de la pensée gouver- « nementale ; puis, auprès de lui, un préfet qui, néces- « sairement aussi, est nommé par le Gouvernement, un « projet qui groupe autour de ces deux fonctionnaires « les délégations de Conseils généraux qui sont les élus « du pays, qui en sont les représentants les plus vrais, « les plus rapprochés, les plus intimes, un tel projet se- « rait du fédéralisme ? » La mission confiée au Conseil supérieur divisionnaire n'est-elle pas d’ailleurs essentiellement provisoire, strictement limitée au temps pendant lequel le Gouvernement central serait hors d'état d'agir. Dès lors, il est impossible de venir sérieusement. agiter le spectre du fédéralisme.

Mais on a dit que la loi était inutile. Les Conseils généraux, a-t-on prétendu, trouveront dans leur propre initiative, la puissance de pourvoir au danger de la situation. C’étaient là de belles paroles. M. de Tinguy n’était pas si optimiste. « J’ai une confiance très grande « dans le courage personnel des membres des Conseils

« généraux », concédait-il, « mais je suis convaincu aussi

«€ qu'ils ne feront rien, si une loi préalablement existante, « ne leur en impose pas le devoir. Ils ne feront rien, pour- « quoi ? parce qu'en France, on est esclave des formes « légales, parce que les Conseils généraux ne peuvent. € pas se réunir légalement, s’ils ne sont pas convoqués « par les préfets, et les préfets ne les convoquent que sur « un ordre du Gouvernement central. Or, si le Gouverne-

ment central est renversé, il est indubitable qu’il ne « donnera pas aux préfets, l’ordre de convoquer les Con- « seils généraux ; voilà une réponse péremptoire. »

Que cet esclavage du formalisme constitue un grand danger, certes |! Mais il existe, il faut compter avec lui et ne pas retomber dans des errements qui nous ont valu 1830 et 1848. « Eh bien, faisons la loi qui tracera «à chacun son devoir ; c’est indispensable, et je ne « sais plus quel grand penseur a énoncé cette vérité qui « me parait palpable : « Ce qui est difficile en révolu- « tion, ce n’est pas de faire son devoir, c’est de le con- « naître (1). »

De Montigny, avant de Tinguy, s'était efforcé de défendre le projet à l’aide d'arguments renouvelés du rapport de Desèze (2). Depasse termina la discussion au

milieu de l’indifférence générale, en reprenant ce plai-

(1) Moniteur universel, du dimanche 9 février 1851, p. 421, col. 2, a422 Col 4e

(2) Moniteur universel, du dimanche 9 février 1851, p. 420, col. 1 à 3. C’est de Montigny qui, le premier, a employé l'expression « seconde ligne de défense », pour désigner l’organisation prévue: dans le projet élaboré par la Commission.

doyer (1). Dupin, qui présidait, mit alors aux voix la question de savoir si l’Assemblée passerait à une seconde délibération sur la proposition. La négative fut adoptée par 361 voix contre 268, sur 629 votants (2). La législative ne jugeait pas le texte de la Commission digne d’une discussion plus approfondie.

La presse ne fit pas à la proposition de bien imposantes funérailles. Les Débats approuvèrent la décision de l’Assemblée. « Le remède proposé par la Commission était-il «efficace ? A quelques égards n’était-il pas aussi « dangereux ou plus dangereux que le mal même ? Com- « ment régler, comment décider d’une manière absolue « ce qui peut être bon, utile et opportun dans les circons- « tances exceptionnelles que l’on prévoit ? Comment

« soumettre à la loi les révolutions elles-mêmes, c’est-à-

(1) Moniteur universel, du dimanche 9 février 1851, p. 422, col. 2 AUE2S COR.

(2) Moniteur universel, du dimanche 9 février 1851, p. 423, col. 2. Cf. p. 425, col. 1 et 2, la liste des votants. Rien n’est plus curieux à consulter que cette liste. Un certain nombre des représentants d’alors devaient se retrouver, vingt et un ans plus tard, sur les bancs de l’Assemblée Nationale, au moment de la discussion de la loi Tréveneuc ; il n’est donc pas indifférent de savoir quelle a été leur attitude en 1851. Parmi les partisans de la loi, on remarque, entre autres, les deux Audren de Kerdrel, Bcrryer, Dahirel, de Dampierre, Gaslonde, le général Le FI6, Martel, Alfred Nettement, de Tréveneuc, Vitet et tous les députés bretons. Parmi les députés hostiles au projet, on relève les noms de Abbatucci, Arago, Baroche, Barthélemy-Saint-Hilaire, tous les Bonaparte, le général Cavaignac, Crémieux, Dufaure, Gavini, Hennequin, Laboulaye, Lamartine, Lamennais, Victor Lefranc, Mathieu Bodet, Mathieu de la Redorte, Edgar Quinet, Raspail, Rouher, Sainte-Beuve, Thiers, Victor Hugo, Wolowski.

dire ce qui est en dehors de toutes lois, ce qui échappe

à toute règle précise ?... (1) » La Démocratie Pacifique,

dans son numéro du 9 février 1851, se contenta d’enre-

gistrer le résultat du débat, sans se livrer au moindre com-

mentaire (2). Le National, qui considérait le vote de l’As-

semblée comme une victoire,pour la gauche,se livra à quel-

ques remarques 1roniques sur le projet de la Commission :

AC

L'Assemblée a repoussé à une grande majorité la proposition de MM. de Tinguy, Desmaret, Tron, Montigny et autres représentants de la droite légitimiste, tendant à organiser quatre-vingt-six gouvernements en France, en cas d’insurrection à Paris. Cette ingénieuse proposition avait été prise en considération, il y a quelques mois, par l’unanimité du grand parti de l’ordre. Mais aujourd’hui, comme nous venons de le dire, elle a échoué complètement. Le grand parti s’est scindé, et la gauche a eu pour auxiliaires le ministère et les élyséens unis au tiers-parti. C’est encore une coalition. Ainsi la gauche voit venir à elle tour à tour, suivant les questions qui s’agitent, les diverses fractions de l’ancienne majorité (3) ».

A lPinverse, l’'Opinion publique et l’Union déplorèrent

(1) Journal des Débats (libéral), dimanche 9 février 1851, p. 1, col. 2. L’article est signé : L. Alloury.

(2) La Démocratie pacifique, dimanche 9 février 1851, p. 4, col. 3. L'article est signé : Allyre Bureau.

(3) Le National (républicain), dimanche 9 février 1854, p. 1, col. 4

. L'article porte la signature de Théodore Pelloquet, secré-

taire de la rédaction.

le rejet de la proposition. « L'Assemblée, déclara nette- « ment dans l’Opinion publique, a mal saisi la pensée du « projet de loi proposé. M. le ministre de l’Intérieur et « M. Dufaure en ont parlé comme si elle créait de véri- « tables dangers d’anarchie. Ils ont oublié deux choses ; « la première, c’est que cette loi n’est applicable que « lorsque l'anarchie existe, et qu’au lieu de la créer, elle € y pourvoit ; la seconde, c’est qu’elle ne détruit pas les « autorités administratives qui représentent le pouvoir « central, mais qu’au contraire, elle groupe autour d’elles « les influences locales, et, par conséquent, leur donne «une puissance morale qui, sans cela, leur manquerait ». Le rejet de la proposition, conclut-il, sera une raison de plus de fortifier l’organisation locale dans la loi sur l’organisation communale et départementale. Cette force lui permettra deremplir naturellement la mission que MM. de Tinguy, Tron et autres auraient voulu lui confier par une loi formelle. « [1 ne faut plus qu’on puisse dire : Qui a Paris a la France (1). » L'Union, de son côté, condamna énergiquement l'attitude de Dufaure. «Il a vu dans la « proposition, un danger d’anarchie et de guerre civile, « parce qu’elle tendait à créer quatre-vingt-six pouvoirs € distincts. C’est bien là le langage des hommes qui veulent

« imposer à la France, les caprices de la capitale (2). »

(1) L'opinion publique (légitimiste), dimanche 9 février 1851, pic 21e

(2) L'Union (légitimiste), dimanche 9 février 1851, p. 1, col. 3, sous la signature de Pagès-Duport.

Mais ce furent La République et l'Univers qui résumèrent le mieux les deux opinions adverses. La République, par la plume de Courcelle-Seneuil, s’empara de la thèse d’'Hennequin et proclama après lui que « ce n’est « pas la force matérielle qui protège les gouvernements ; « c’est la force morale qu’ils tirent surtout de leur ori- « gine. » Ainsi, la Chambre du 24 février, composée de privilégiés, avait été balayée par le premier effort du peuple ; l'Assemblée nationale, au contraire, avait puisé, dans le suffrage universel, la force de triompher de l’insurrection de juin. Il ne servait à rien de chercher à réglementer les révolutions à venir : malgré toutes les lois du monde « un gouvernement sans force morale, ne peut « avoir de défenseurs, tandis qu’un gouvernement fondé « sur un principe, en trouve en tous lieux (1) ».

L'Univers constatait que le rejet de la proposition prouvait évidemment que le parti de la Révolution était en majorité à la Chambre. Fallait-il regretter pratiquement cette décision parlementaire ? C'était selon. Sans doute les propositions d’où le texte de la Commisssion était originaire, étaient inspirées d’un excellent esprit. Mais, pour supprimer les révolutions, « les bonnes inten- « tions sont insuffisantes et les meilleures lois inutiles. « Les révolutions sont des cas de force majeure ; on ne « les réglemente pas à l'avance. » Le projet de la Com-

mission, même adoptée, eût été inefficace. Mais une

(1) La République, dimanche 9 février 1851, p. 2, col. 1.

discussion plus approfondie, ou tout au moins une seconde délibération, n'aurait pas été inutile. Elle aurait démontré au pays attentif, les inconvénients de la centralisation, qui n’est autre que la «révolution organisée ». Elle aurait appris aux départements que, conformément à l'opinion exprimée à la tribune par le ministre de l’Intérieur, le droit de résistance ressort. pour eux, de toute révolution violente. Si l’Assemblée avait consenti à consacrer à la question un débat ultérieur, «la France, cour- « bée sous tant de vicissitudes révolutionnaires, aurait, « en apprenant ses droits, appris à se relever, à se reven- «diquer ». Mais c’est en vain que les partisans du projet avaient tenté d'éclairer la Législative sur les dangers de la situation. Les révolutionnaires l’avaient emporté (1).

Il est assez singulier que, parmi tous ces journaux, pas un n'ait fait la moindre allusion à un coup d'Etat possible. Pour eux, 1l semble que le seul danger à redouter, ce soit l’insurrection, le mouvement populaire. Personne ne parait se rendre compte que la répugnance du Gouvernement pour le projet de loi ait une origine intéressée. Et pourtant, le rejet des propositions de Tinguy et autres n’a pas été sans faciliter la préparation du 2 décembre. C’est en vain qu’à ce moment les comités de résistance adressèrent une circulaire aux conseillers généraux, en

les invitant à se réunir spontanément au chef-lieu du

… (1) L'Univers (catholique), dimanche 9 février 1851, p. 1 ,col. 4 et 2, col. 1, sous la signature : Coquille.

département (1). Une initiative aussi tardive ne pouvait pas avoir de grands résultats. Nulle part, on ne trouve trace de cette défense in extremis. [Il est impossible même de savoir, si, antérieurement au coup d'Etat, les Conseils généraux s'étaient inclinés devant la décision de l’Assemblée ou avaient, au contraire, protesté contre la fin de non-recevoir opposée à leurs revendications. L’analyse des vœux de la session de 1851, n’a paru qu’en juin 1852. Il est probable que le Gouvernement a soigneusement purgé ce recueil officiel, de tout ce qui aurait pu paraitre un blâme anticipé ou l'indice d’un libéralisme dangereux. Toujours est-il que, dans l’Analyse des vœux, parue en 1852, on ne trouve pas même une expression de regret pour le rejet, par l’Assemblée, des diverses propositions relatives à la convocation extraordinaire des assemblées départementales.

Pendant de longues années, les Conseils généraux, soumis à une rigoureuse surveillance, vont retomber dans le silence. Ils n’en sortiront plus qu’au lendemain du 4 sep-

tembre.

(1) A. Esmein, Eléments de droit constitutionnel, p. 803, note 1.

Page 1