LE 4 SEPTEMBRE ET LE DÉCRET DU 25 DÉCEMBRE
Louis-Napoléon, au cours de sa présidence, avait eu le temps d'apprécier l’esprit frondeur des Conseils généraux. Au lendemain du coup d'Etat, il avait tout à craindre d’Assemblées aussi soucieuses de la légalité et aussi populaires. Il se hâta donc d’en réduire l'indépendance et d’en renouveler le personnel.
Pour obtenir le premier résultat, il usa d’un procédé indirect. Le 25 mars 1852, un décret sur la décentralisation administrative aügmentait, dans de notables proportions, les prérogatives des préfets. « Considérant, li- « sait-on dans le préambule, qu’on peut gouverner de loin, € mais qu’on n’administre bien que de près ; qu’en con- « séquence, autant il importe de centraliser l’action « gouvernementale de PEtat, autant il est nécessaire de « décentraliser l’action purement administrative. » Tandis que les préfets äcquéraient en conséquence une autorité plus grande, les décisions des Conseils généraux restaient soumises à l’approbation du pouvoir central : les budgets départementaux, par exemple, continuaient
d’être visés par le ministre de l'Intérieur (art. 1er). D’une.
part, augmentation des fonctions préfectorales ; de l'autre, maintien d’une surveillance attentive sur les Conseils généraux ; telle était la double conséquence du décret du 25 mars (1).
Peu après le prince-président devait se montrer plus brutal encore envers les Assemblées départementales. La loi du 7 juillet 1852 décida du renouvellement intégral des Conseils généraux. Pour reprendre une forte expression, employée quelques années plus tard pour qualifier cette mesure, «on les jeta dehors » (2). Les nouvelles élections devaient avoir lieu dans chaque commune, au suffrage universel, et durer deux jours dans les communes d’au moins deux mille cinq cents habitants. Le recensement des votes se ferait au chef-lieu de canton. Pour être élu au premier tour de scrutin, un conseiller général devrait réunir la majorité absolue des votes exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. La majorité relative suffirait au second tour.
Mais ce n’était pas tout : désormais, les président, vice-présidents et secrétaires des Assemblées départe mentales, seraient nommés pour chaque session et choisis parmi les membres du Conseil, par le président de da République. En outre, les séances des Conseils généraux cesseraient d’être publiques.
(1) Duvergier, t. LIT, p. 253, col. 2.
(2) M. Villain à l’Assemblée nationale. Journal officiel du mercredi 22 mars 1871, p. 208, col. 8 et 209, col. 1.
Le Gouvernement, dans l’exposé des motifs du projet
deloi,n’avait pas dissimulé l’une des raisons qui l’avaient
poussé à réclamer cette double modification à la légis-
lation antérieure. « Pas plus que les Conseils d’arrondis-
sement et les Conseils municipaux, les Conseils généraux ne sont des corps politiques. Leur mission essentielle est de distribuer l'impôt entre les arrondissements, et de voter les centimes additionnels réclamés par les besoins de chaque département ; mais, et précisément parce que le Conseil général n’exerce d’action que dans le département et sur les affaires du département, il doit nécessairement rester étranger à la politique générale qui embrasse toute la France.
«Or l'expérience a prouvé que la nomination des président, vice-présidents et secrétaires, par le Conseil général, devenait fort souvent l’occasion d’une lutte politique dans laquelle chaque parti cherchait à faire montre de ses forces par le triomphe des candidats de sa couleur, et dont l’excitation se continuait d’ordinaire pendant le reste de la session.
«La publicité des séances présentait des inconvénients analogues : trop souvent on parlait moins pour le Conseil que pour le public ; on aspirait à la réputation d’orateur, germe de candidature pour un théâtre plus élevé. Et, pendant ces luttes oratoires ou politiques, les affaires du département ne se faisaient pas, ou se
faisaient moins bien qu’on n’était en droit de l’at-
« tendre des hommes généralement distingués qui com- « posaient ces Conseils (1) ».
Mais cette raison utilitaire n’était pas la véritable origine des deux modifications précitées. Par la nomination du bureau des Conseils généraux, le Gouvernement comptait exercer désormais une influence sur la direction des débats. Par la suppression de la publicité des séances, il empêchait tout contact direct entre les Assemblées départementales et leurs électeurs, et diminuait du même coup leur popularité.
Enfin, pour parer à toute velléité d'indépendance, le président de la République se réservait, en dehors de l'approbation des Chambres, et sans avoir à fournir de motifs, le droit de prononcer la dissolution des Conseils généraux ; il serait tenu seulement de faire procéder à une nouvelle élection avant la session annuelle ou, au plus tard, dans le délai de trois mois à dater du jour de la dissolution (art. 6) (2).
Tel était le régime sous lequel allaient vivre les Assemblées départementales, entre le 1er août 1852 (4), date de l'élection des nouveaux conseillers généraux, et
le 4 septembre 1870. Il n’est donc pas étonnant que,
(1) Monteur universel du 17 juin 1852, p. 913, col 8.
(2) Duvergier, t. LIT, p. 461, col. 2 à 465, col. 4. « Loi sur le re- « nouvellement des Conseils généraux, des Conseils d’arrondisse- « ment et des Conseils municipaux et sur la nomination des « maires et adjoints. »
(3) Cette date avait été fixée par un décret du 7 juillet 1852. Duvergier, t. LII, p. 465, col. 2.
pendant ce laps de temps, elles n'aient Joué aucun rôle politique. Il semblerait pourtant, au premier abord, que l'élection au suffrage universel dût conférer aux eonseillers généraux une certaine liberté d’allures. C’est oublier la pratique des candidatures officielles qui n’a pas cessé de sévir pendant tout le second Empire, même pour le recrutement des Assemblées locales. Etroitement surveillés, tenus à l'écart du grand public, composés en immense majorité par des créatures de PEmpire, présidés par un homme-lige du Gouvernement, les Conseils généraux étaiententièrement à la discrétion du ministre.
La loi du 18 juillet 1866 devait augmenter quelque peu la compétence administrative des Assemblées départementales, sans rien changer au statut politique qui leur avait été imposé en 1852. Le 23 juillet 1870, au contraire, une légère modification allait corriger dans un sens libéral cette législation sévère. Le Conseil général reprenait le droit de se choisir à lui-même, lors de l'ouverture de chaque session, ses président, vice-pré-
sidents et secrétaires (1). Il réglerait l’ordre de ses déli-
(1) Duvergier, t. LXX, p.218, col. 1. Art. 10r : « À l’ouverture de chaque session, le plus âgé des membres présents du Conseil général, remplit les fonctions de président ; le plus jeune remplit les fonctions de secrétaire.
« Il est procédé immédiatement à Pélection du président, de vice-présidents et des secrétaires.
« L'élection a lieu à la majorité des suffrages.
« Si les deux premiers tours de scrutin n’ont pas donné de résultat, il est procédé à un scrutin de ballottage entre tes deux
bérations, élaborerait, s’il le jugeait convenable, un réglement intérieur ; déciderait tout ce qui concernerait la composition et le mode de publication de ses procèsverbaux, rédigerait chaque jour, sous la surveillance du président, des comptes-rendus sommaires des séances, qui, seuls, seraient publiés par la presse (art. 2). Tout habitant ou contribuable du département aurait maintenant le droit de demander communication sans déplacement, et de prendre copie des délibérations (art. 3) (1).
C'était, en somme, le retour à la loi du 22 juin 1833. On l'aurait même dépassée de beaucoup, si le Sénat n'avait pas rejeté un article adopté par le Corps législatif et conçu dans les termes suivants : « Les Conseils « généraux peuvent émettre tous les vœux d'intérêt gé- « néral et tous les vœux politiques qui ne sont pas con- « traires à la Constitution. » On voit tout l'intérêt qu’aurait présenté une semblable innovation. C’eût été la proclamation d’un droit, maintes fois revendiqué par les Assemblées départementales, et jusque-là toujours légalement refusé. Or, cette fois, le Gouvernement ne s’y opposait pas d’une manière absolue ; il Jugeait seulement qu’une telle clause n’était pas à sa place dans une loi qui ne s’occupait absolument pas des.attributions « candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d’égalité de « suffrages, le plus âgé est nommé. »
(1) Loi portant modification de diverses dispositions relatives
aux conseils généraux et aux Conseils d'arrondissement. Duvergier, t. LXX, p. 217, col. 2 à 219, col. 2.
du Conseil général. Lors de la discussion de cet article, au Sénat, des réserves formelles furent faites à ce sujet, et l'examen de cette importante question fut remis à l'époque où le Gouvernement déposerait un projet de loi relatif à la réorganisation des Assemblées départementales. Un tel libéralisme, même verbal, était bien dans l'esprit de la politique intérieure que suivait le second Empire à cette époque.
Non seulement le Gouvernement impérial n’eut pas le temps d'élaborer la loi promise, mais les nouvelles dispositions de la loi du 23 juillet, elles-mêmes, ne furent pas mises en pratique avant le 4 septembre. Un décret du 12 août 1870 (1), en effet, ajourna sine die la session des Conseils généraux, fixée primitivement au 22, et les choses en étaient là, lorsque le Gouvernement de la défense nationale s’empara de la direction des affaires. De sorte qu’au lendemain de la proclamation de la République, 1l n’y avait, pour représenter les départements, en face du Gouvernement révolutionnaire, que des Conseils généraux à la mode de 1852.
Quelle attitude Jules Favre et ses collègues allaientils observer à l'égard de ces Assemblées issues d’un suffrage faussé par la pratique des candidatures officielles, et violemment impérialistes pour la plupart ?
Is ne furent pas bien longtemps avant de manifester
leur hostilité. La session d'août n'ayant pas eu lieu, la
(1) Bulletin des lois, s. 11, b. 1848, t. XX XVI, n° 18018, p. 323-
répartition des contributions foncières, personnellesmobilières et des portes et fenêtres pour l’année 1871, n'avait pas été faite. Il s'agissait d’y pourvoir au plus tôt, les nécessités de l'heure interdisant tout retard de cette nature. Comment procéder ? Allait-on convoquer d'urgence les Assemblées départementales ? Les membres du Gouvernement s’en gardèrent bien. Par un déeret du 13 septembre 1870, les préfets furent chargés de suppléer à l’action des Conseils généraux et des Conseils d'arrondissement. On les chargea de répartir eux-mêmes les trois impositions susdites, en prenant pour base les cotes de l’année 1870. Quant aux centimes additionnels pour dépenses du budget départemental, le décret les fixait d'autorité aux mêmes chiffres qu’en 1870 (1).
Les Conseils généraux perdaient de la sorte leur principale raison d’être ; mais ils n’en existaient pas moins encore. Le Gouvernement de la défense nationale qui s'était préoccupé, aussitôt installé, de recourir au suffrage universel, pour renouveler intégralement tous les Conseils municipaux et faire élire une Assemblée constituante (2), n'avait fait aucune allusion aux Conseils généraux. Ils subsistaient donc, pour ainsi dire, par prétérition. Cela ne souffrait aucun doute ; si bien que,
lorsque la situation financière se compliqua et qu'il
(1) Duvergier, t. LXX, p. 330, col. 1 et 2.
(2) Décret du 16 septembre 1870. Duvergier. t. LXX, p. 332, col. 2.
ren
fallut recourir aux emprunts (1), nombre de préfets, soucieux de ne pas assumer entièrement d’aussi lourdes responsabilités, songèrent à réunir auprès d'eux le Conseil général et à lui faire jouer le rôle d’un Conseil des finances départementales. Quelques-uns réalisèrent ce dessein (2). D’autres y renoncèrent purement et simplement. Certains allèrent jusqu’à convoquer les conseillers généraux, mais durent s’en tenir là, en face de la répugnance que manifestaient leurs administrés, à la pensée
que des contributions, destinées à la défense nationale,
seraient réparties par des serviteurs de l'Empire. Telle
fut, en particulier, l'attitude du préfet des Pyrénées- Orientales.
Dans ce département méridional, les passions étaient tout particulièrement excitées. Au début d’octobre déjà, il y avait eu, dans quelques communes, une certaine agitation (3), peut-être royaliste (4). M. Jousserand, préfet de la défense nationale, avait dû, à cette occasion, déployer une grande énergie. Ce fut bien.pis lorsque parvint à Perpignan la nouvelle de la capitulation de Metz ;
cette fois le désordre confina à la rébellion. Toutes les
(1) Détret du 25 octobre 1870. Duvergier, t. LXX, p. 417,.
<ol. 1 et 2.
(2) Cf. Discours de M. Albert Desjardins à l’Assemblée nationale. Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 883, col. 3.- Allocution du préfet des Pyrénées-Orientales à la Commission “départementale, dans le Journal des Pyrénées-Orientales du ven- -dredi 18 novembre 1870.
(3) Journal des Pyrénées-Orientales, 5 octobre 1870.
(4) L’Indépendant des Pyrénées-Orientales, 8 octobre 1870.
D Roue LE