‹ La Loi de Tréveneuc et ses PrécédentsChapitre 41 sur 55 · LATE · texte numérisé non relu

LATE

nant ainsi le renvoi de la proposition à la Commission d'initiative parlementaire (1).

À qui s’adressaient les paroles de Tréveneuc ? Quel pouvait être, à l'heure où 1l parlait, l’auteur d’une révolution « d’en haut » ? Pourquoi falluit-il donc tant se hâter de mettre la nouvelle loi en vigueur ? Toutes questions auxquelles la majorité de l’Assemblée faisait la réponse qu’on devine. Le nom de Thiers n'avait pas été prononcé, mais 1l était sur toutes les lèvres, avec un sourire. Assimiler le chef du pouvoir exécutif à Bonaparte ou au prince-président, cela ne laissait pas d’être excessif ; mais la plaisanterie était amusante, et Thiers avait bien mérité qu’on lui donnât une leçon d’humilité.

Le vicomte de Tréveneuc aura beau, quelques jours

plus tard (2), essayer de corriger cette impression pre-

(1) Journal officiel du mercredi 26 juillet 1871, p. 2246, col. 2 et 3. Voir Appendice IV, l’exposé des motifs de ce projet de loi.

(2) « Je ne suis inféodé à personne ; mais j’ai dans l’illustre chef « du pouvoir exécutif une confiance très grande. Je suis convaincu « qu’en sauvegardant les libertés nécessaires qu’il défend depuis « si longtemps, il défendra aussi et toujours les garanties néces- « saires de l’ordre et de la conservation de tout de qui doit être « conservé dans les sociétés civilisées. »

Ce fut le 8 août que Tréveneuc prononça ces paroles devant P Assemblée nationale, et voici à quelle occasion. L’urgence ayant été refusée à son projet de loi, il avait jugé bon, pour en provoquer malgré tout la discussion immédiate, de tenter à nouveau de l’introduire comme disposition additionnelle dans la loi d’organisation départementale. Cela lui fournit le prétexte d’un grand discours, fort applaudi d’ailleurs où il mania fort habilement et l’encensoir et la massue. A côté de la phrase citée ci-dessus, en voici une autre en effet qui en restreint singulièrement la portée. « Il «est évidememnt fort triste, Messieurs, dans un pays de suffrage

mière, elle n’en subsistera pas moins. La loi Tréveneuc

restera, pour l’Assemblée, la plus typique des manifes-

tations de son mécontentement contre Thiers.

Quelques jours après le dépôt de la proposition Tré-

veneuc, M. d’Aboville, pour répondre à certaines objec-

« universel, d’être obligé de prendre de pareilles précautions. Cer- « tains optimistes peuvent penser que les événements auxquels. « je voudrais obvier ne se renouvelleront plus, mais ce serait tom- « ber dans un quiétisme singulièrement naïf ; ce serait mécon- « naître les leçons de l’histoire que de penser que ce qui est arrivé « si souvent, ne pourra plus se représenter. »

Par ailleurs, il exposa les avantages de son système sur celui de la Commission de 1850 par exemple, et supplia la gauche de ne pas renouveler la faute commise à cette époque et au moment du rejet de la proposition des questeurs. « À mon sens, conclut-il, « ma proposition doit être prise en considération par tous les par- « ts honnêtes et lovaux, tout aussi bien par la gauche que par la « droite. Si vous la rejetez, et si les événements auxquels ma pro- « position veut parer se présentent et triomphent, vous aurez le « souvenir que le plus inconnu de vos collègues vous a présenté « un moyen de salut et que vous l'avez rejeté ». (Journal officiel du mercred: 9 août 1871. p. 2550, col. 3 à 2551, col. 2).

Combattue par Waddington, rapporteur de la Commission de décentralisation, Moulin, président de cette Commission, et Lambrecht, ministre de l’Intérieur, soutenue par le baron de Janzé qui l'avait présentée conjointement avec Tréveneuc, la proposition était finalement à nouveau retirée par ce dernier. (Cf. Journal officiel du mercredi 9 août 1871, p. 2551, col. 3 à 2552, col. 8, et du jeudi 10 août, p. 2570, col. 2 à 2572, col. 2).

L'Assemblée n'avait donc plus à examiner que la proposition de loi déposée le 22 juillet 1871. Grévy priait en conséquence la Commission d'initiative de rédiger le plus tôt possible son rapport à ce sujet, et rappelait à Tréveneuc, que sitôt les conclusions de: la Commission connues, il aurait parfaitement le droit de demander une fois de plus, à l’Assemblée, la déclaration d'urgence. Tréveneuc en tombait d'accord.

Ainsi se trouvait clos un incident assez violent, qui, pour n'avoir pas influé beaucoup sur l’avenir de la loi Tréveneuc, n’en méritait pas moins d’être signalé.

tions soulevées par celle-ci, soumit à son tour, à l’Assemblée, un texte quelque peu différent (1). Il était ainsi

conçu : « Si le Gouvernement central vient à être ren-

versé, ou l’action de l’Assemblée nationale empêchée « par un cas de force majeure, le Conseil général de « chaque département devra se réunir spontanément, « soit au chef-lieu, soit sur tout autre point du dépar- « tement désigné par le président de la dernière. session « ordinaire, ou, à son défaut, par le président de la « Commission départementale, pour prendre des me- « sures de salut public, et il aura le droit de s’entendre « avec les Conseils généraux d’autres départements, « conformément aux articles 92 et 93 de la loi sur les « Conseils généraux (2). »

L'Assemblée vota l'urgence de cette proposition ; elle en fit de même pour le projet de loi Tréveneuc, que la sixième Commission d'initiative parlementaire, par lorgane de son rapporteur, Henri Fournier (3), avait jugé

digne d’être pris en considération. Elle décida, en outre,

(1) Séance du 10 août 1871, Journal officiel du vendredi 11 août 1871, p. 2599, col. 1.

(2) Cette proposition avait recueilli les signatures de MM. le vicomte d’Aboville, A. Callet, de Belcastel, Ferdinand Boyer, le comte de Brettes-Thurin, de Colombet, le marquis de Bridieu, le général Félix du Temple, le vicomte de Lorgueril, le comte de Bois- Boissel, Bourgeois, Vétillart, Adnet, le marquis de la Rochethulon.

Cf. Annexe n° 481, Journal officiel du vendredi 18 août 1871, p.27901C0143; +

(3) Cf. Journal officiel du mardi 22 août 1871, annexe n° 485, p. 2865, col. 3, le rapport sommaire fait au nom de la sixième Commission d'initiative, par M. Henri Fournier.

que les deux textes seraient confiés à l'examen d’une seule et même Commission (1). Le lendemain, 11 août 1871, l’Assemblée, sur la demande de M. Vétillart, joignit la proposition de ce député aux deux autres (2). La Commission, chargée d’étudier ces trois textes (3), fut alors nommée par les bureaux. Les quinze membres désignés pour la composer, furent : MM. le comte de Béthune, Foubert, le duc de la Rochefoucauld- Bisaccia, Depasse, le vicomte de Lorgeril, de Guiraud, Seignobos, Dahirel, Monnet, Desjardins, Baragnon, Lebourgeois, Henri Fournier, le général Chareton, Delacour (4). En nommant des vétérans de 1848, comme Depasse, l’Assemblée nationale voulait montrer sans doute qu'elle établissait une filiation directe entre le projet de 1850 et les quatre propositions qui venaient de lui être soumises.

La Commission mena ses travaux assez vivement puisque, le 14 septembre, M. Henri Fournier déposait son rapport sur le bureau de l’Assembléé (5). Ce document, très développé, comprenait deux parties à peu près d’égale importance. Dans la première, Fournier

(1) Séance du 10 août 1871, Journal officiel du vendredi 11 août 1S24P D 2599 col

(2) Séance du 11 août 1871, Journal officiel du samedi 12 août 1874/p2627, col 3;

(3) Au cours de ces travaux, elle y joignit même la proposition Vente et Depeyre. Le rapporteur désigné, M. Henri Fournier, eut donc à conclure sur quatre textes et non sur trois.

(4) Journal officiel du vendredi 18 août 1871, p. 2754, col. 2 et 5.

(5) Journal officiel du vendredi 15 septembre 1871, p. 3468, COL?

rappelait les trois précédents, dont le projet actuel pouvait se recommander. Passant très brièvement sur l’ordonnance du 11 mars 1815, dont il ignorait complètement l’efficace mise en pratique, ne faisant allusion aux réunions spontanées de 1870 que pour dresser un acte d'accusation contre le Gouvernement de la défense nationale, le rapporteur s’étendait complaisamment sur le projet de 1850 ; il en citait en entier le texte et résumait là discussion à laquelle il avait donné lieu, pour bien montrer que la Commission avait tenu grand compte des objections formulées vingt ans auparavant. C’est ainsi que Fournier rappelait les reproches faits par Dufaure et Hennequin au projet de 1850, et montrait comment la nouvelle Commission y avait répondu par avance. Autrefois, Dufaure avait exprimé la crainte que, du projet naquit le fédéralisme ; c’est qu’alors on avait cherché à localiser la résistance au lieu de la généraliser. Bien différente avait été la préoccupation des commissaires de 1871. — D'autre part, Hennequin avait déploré que, dans le projet de 1850, on confiât des pouvoirs politiques à des conseillers généraux pourvus par leurs électeurs d’un mandat purement administratif. Cet inconvénient n’avait pas arrêté les collègues de Fournier : « Les constitutions du pays sont placées sous « la sauvegarde de tous les Français ; plusieurs de nos « constitutions l’ont expressément déclaré. Si chaque « citoyen doit, quand l’Assemblée est violentée et quand

« l’ordre légal est troublé, apporter son concours pour

« réprimer les faits séditieux, comment les Conseils gé- « néraux seraient-ils sans mandat pour accomplir ce « que tout citoyen doit tenter ? Ils ne pourraient grou- « per autour d’eux et diriger les forces éparses des élee- « teurs qui les ont investis de leur confiance, et 1l leur « faudrait, pour ce faire, retourner devant ces électeurs «et leur demander un supplément de procuration parce « que, lorsqu'ils seront élus, la loi que nous proposons « ne sera pas encore votée ! Plaisant scrupule de légalité « que ne partagent pas, hélas ! les aventuriers qui met- « tent la main sur les Assemblées ! »

La Commission avait donc passé outre. Elle s'était attachée, au contraire, à des questions d’ordre pratique : le mode de convocation et le lieu de réunion des Conseils généraux, les diverses modalités de leur session extraordinaire, la formation d’une Assemblée de leurs délégués, les pouvoirs à confier à cette Assemblée, tous problèmes auxquels la Commission espérait avoir donné les solutions les plus facilement réalisables.

Les propositions Vétillart et Tréveneuc avaient préconisé deux systèmes de convocation des Conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles. La première exigeait, pour que la réunion fût légale, un appel signé du quart au moins des conseillers ; la seconde confait aux présidents des Commissions départementales le soin de rassembler le Conseil général. Fournier et ses confrères avaient également repoussé ces deux procédés.

D'une part, choisir, à l'exclusion de tous autres, certains

membres de l'Assemblée départementale pour convoquer leurs collègues, c'était les désigner à l’avance aux révolutionnaires ou aux fauteurs de coups d’état ; leur arrestation immédiate empêcherait toute session postérieure des Conseils généraux. D’autre part, ce qui importait, avant tout, dans le cas envisagé, c'était la réunion, aussi prompte que possible, des collèges départementaux ; toute convocation spéciale équivaudrait à une perte de temps. Pourquoi ne pas s’en passer ? Au premier bruit de révolution et de coup d’Etat qui leur parviendrait, il suffirait que les conseillers généraux se rendissent immédiatement au chef-lieu de leur département. C’est ce que spécifiait dans son article premier, le projet de loi que la Commission présentait aux suffrages de l’Assemblée.

Les commissaires avaient prévu le cas où les conseillers généraux ne pourraient plus siéger à l'Hôtel de la préfecture, lieu habituel de leurs délibérations, soit qu’il fût aux mains des insurgés, soit que le préfet pactisät avec eux. Les Conseils généraux, s'inspirant des circonstances, pourraient alors s’assembler partout ailleurs. Mais, afin d'éviter toute scission, « ils ne seraient vala- « blement constitués que si la majorité de leurs mem- « bres répondaient à l’appel de la présente loi, en s’as- « semblant dans un même lieu ».

Si le préfet restait le fidèle défenseur de la légalité, il trouverait dans le Conseil général ainsi réuni «un point

« d'appui, et une force considérable ». Si, au contraire,

Page 1