‹ La Loi de Tréveneuc et ses PrécédentsChapitre 42 sur 55 · HOTTE · texte numérisé non relu

HOTTE

il prenait parti pour l'insurrection ou se trouvait, par suite de violence exercée sur sa personne, empêché de remplir ses fonctions, « le Conseil pourrait, en vertu des « pouvoirs étendus qui lui étaient confiés, le remplacer « aussitôt, et nommer un administrateur provisoire qui

« ferait exécuter les mesures propres à assurer partout

« le respect de la loi ». Le patriotisme et la sagesse des Assemblées départementales étaient de sûrs garants de la conduite qu’elles tiendraient dans ces heures douloureuses. Sans aucun doute, elles sauraient être à la hauteur du mandat difficile qu'on voulait leur confier. Aussi, la prompte réunion, dans chaque département, de ses représentants élus, produirait-elle «une mani- « festation morale qui serait toute-puissante sur les « esprits hésitants et timides ». Elle couperait court à la moindre tentative d’insurrection en province. L’émeute resterait ainsi cantonnée dans la ville ou dans la région où elle aurait éclaté. C’est là que la France, une fois ses forces rassemblées — et ce serait vite fait — viendrait l’étouffer, en rendant du même coup à la représentation nationale, « la franchise de ses communications et le

« libre exercice de ses droits ».

Il fallait néanmoins prévoir le cas où l’Assemblée nationale ne recouvrerait pas immédiatement son indépendance. « Les Conseils généraux, afin de parer sans « retard à toutes les éventualités, auraient dû, dès leur

« première séance, nommer chacun deux délégués (ar-

« ticle 3), lesquels se seraient rendus aussitôt dans l’une « des villes centrales... Bourges, Tours ou Poitiers ; là, «ces délégués constitueraient une Assemblée chargée « d'organiser, par toute la France, la résistance que le « Conseil général ne peut préparer que dans son dépar- « tement. »

Au premier abord, il semblerait préférable de désigner une seule ville comme lieu de réunion de cette Assemblée. Mais, si la précision serait ainsi plus grande, on s’exposerait à voir transformer la cité choisie en véritable souricière, où les insurgés pourraient, sans difficulté, s'emparer des derniers défenseurs de la légalité. Au contraire, l’'énumération nullement limitative, faite dans leur projet par les commissaires, suffirait à donner, aux délégués des Assemblées départementales, une indication générale sur la voie qu’ils auraient à suivre dès l’abord. Une fois parvenus au centre de la France, ils sauraient bien s’y rencontrer et décider sur place « du « lieu où la liberté de leurs délibérations leur paraïtrait, « d’après les circonstances, devoir être le mieux assurée ». Quelle que fût cette localité, l'Assemblée serait valablement constituée, quand la majorité des départements y serait représentée, « c’est-à-dire quand quarante-quatre « départements y compteraient un de leurs délégués au « moins ». La réunion légale de plusieurs groupes serait de la sorte absolument empêchée.

Restaient à fixer l’étendue et la nature des pouvoirs

de cette Assemblée. Or, comment tracer à l’avance et

EN HSSS

sur tous les points, la marche à suivre par les délégués des conseillers généraux, alors que les mesures à prendre seraient entièrement différentes selon les circonstances et la nature de l’attentat. Les commissaires s’étaient donc bornés, dans l’article 4 de leur projet, « à bien « marquer la spécialité, pour ainsi parler, du mandat « de l'Assemblée provisoire des délégués. Ce mandat, en « effet, n’est point de se substituer à l’Assemblée natio- « nale pour légiférer en son lieu et place, pour innover, « pour rien créer, mais seulement de prendre les mesures « urgentes que nécessite le maintien de l’ordre, et tout « particulièrement celles qui ont pour objet de rendre « à la représentation légale du pays, la plénitude de son « indépendance et l'exercice de ses droits ».

Pourtant, si la dispersion du pouvoir central venait à se prolonger et si les besoins de l'administration générale nécessitaient l'adoption de quelques mesures urgentes, l’Assemblée des délégués pourrait évidemment les prendre, mais à titre provisoire seulement, les conseillers généraux n'étant point investis, même temporairement, d’un entier pouvoir législatif. Quoi qu'il arrivât, il resterait bien entendu que le but essentiel de leur activité serait de faciliter et de hâter le rétablissement du gouvernement légal. La reconstitution, sur un point quelconque du territoire, de l’Assemblée nationale correspondrait à la dissolution immédiate de l’Assemblée des délégués (article 5).

Au pis aller, la mission de cette dernière ne pourrait

excéder le délai de soixante jours. En effet, si, après deux mois d'efforts infructueux, les délégués n'étaient pas parvenus à reconstituer le Gouvernement, ils devraient eux-mêmes faire procéder à des élections générales. Leurs importantes fonctions auraient donc un caractère nettement provisoire et exceptionnel. Ce qui n’empêcherait pas l’Assemblée des délégués, pendant la durée de sa session, d’être investie de pleins pouvoirs pour lPexécution de son mandat. Ses décrets (article 6) devraient être exécutés, à peine de révocation et de forfaiture, par tous les fonctionnaires civils ou militaires.

D'ailleurs, avouait le rapporteur, toutes ces précautions légales n'auraient, en réalité, qu’une importance secondaire. Le rôle essentiel resterait dévolu, en cas de crise, au patriotisme et à la prudence des conseillers généraux. Il faudrait s’en remettre entièrement à eux du soin de diriger et de faire triompher les défenseurs de l’ordre.

Et Fournier de conclure néanmoins : « Nous aurions « lieu de nous applaudir d’avoir voté le projet de loi, si « l’enseignement qui ressortira des causes qui l’ont ins- « piré, était compris de tous au dehors, et si le pays était « amené par là, s’associant à nos sentiments de respect « pour la souveraineté nationale et de confiance dans « le Gouvernement parlementaire, qui est la sauvegarde « de cette souveraineté, à permettre que cette loi restât « à tout Jamais inutile (1). »

(1) Journal officiel du mercredi 20 septembre 1871, Annexe n° 656, p. 3588, col. 1 à 3590, col. 2.

Tels étaient les motifs qui avaient guidé la Commis-

sion dans la rédaction du projet de loi suivant :

Page 1